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jeudi 10 octobre 2024

Le fait pour un accusé d'essayer de convaincre un témoin de changer sa version afin qu'il dise la vérité avec un argumentaire raisonné n'est pas de l'entrave à la justice

R. v. Pare, 2010 ONCA 563

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[9]               This case turns on the meaning to be attached to s. 139(3)(a) of the Criminal Code, which provides that every one who, in a judicial proceeding, “dissuades or attempts to dissuade a person by threats, bribes or other corrupt means from giving evidence” shall be deemed to wilfully attempt to obstruct the course of justice.  The gist of the offence is the use of corrupt means to influence a witness.  As is said in some of the cases, merely attempting by reasoned argument to have a witness tell the truth is not an offence.  But attempting to persuade a witness to change their testimony, even to change the testimony to what the accused believes is the truth, is an offence where the means of persuasion is corrupt.  Offering money to a complainant in a criminal case to change her testimony is a classic example of corrupt means.  See R. v. Kotch (1990), 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 132 (Alta. C.A.) at 136.

[10]         In my view, the mens rea of the offence is made out where the accused intentionally offers the improper inducement for the purpose of dissuading the witness from giving evidence, even if the accused is merely trying to persuade the witness to tell what the accused believes is the truth.  The term “wilfully” requires that the accused act intentionally – for example, that the words used be intended as a threat.  More importantly, “wilfully” also requires proof that the threat or inducement was made for the prohibited purpose of dissuading the witness.  But the Crown need not prove that the accused otherwise had an improper motive.  Equally, it is no defence that the accused’s motive was to ensure that the truth was told at the judicial proceeding.  For the purposes of this case it is unnecessary to decide whether recklessness would also suffice to establish that the accused acted wilfully.  See R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 1979 CanLII 1927 (ON CA), 49 C.C.C. (2d) 369 (Ont. C.A.), at 379-82.

Offrir une compensation à un témoin, qu'elle quelle soit, dans l'objectif de le convaincre de ne pas rendre témoignage dans une procédure judiciaire équivaut à de l'entrave à la justice

R. v. Kotch, 1990 ABCA 348

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[13]                       Any attempt to pay compensation, in any form, to a witness that has as its purpose a direct tendency to influence the witness not to give evidence in a judicial proceeding - irrespective of the motive for doing so, is a corrupt attempt to obstruct justice. So concluded Salhany, Co. Ct. J. in R. v. Targon (1981) 1981 CanLII 3326 (ON SC), 61 C.C.C. (2d) 554. I see no distinction arising from the fact that the person who is approached may not be a witness or potential witness, like Burton, in the traditional sense, if, as here, he is the complainant or the perceived voice of the complainant and is seen as the one who commands the prosecution. The object is the same in either case; the frustration of a lawful prosecution by oblique means.


Essayer de convaincre un témoin de changer sa déclaration constitue de l'entrave à la justice

R. v. Patterson, 2003 CanLII 30300 (ON CA)

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[63] The appellant argues that the core of the offence of attempting to obstruct justice is a corrupt attempt and that the trial judge erred in his instructions to the jury by failing to state that expressly.

[64] No objection to the trial judge's charge on this offence was voiced by any of the four trial counsel.

[65] A review of the trial judge's charge to the jury on this offence makes it clear that the jury would have correctly understood that the offence was made out if they found that the appellant had said or done anything in an attempt to get the complainant to withdraw or change the statement she had made to the police about Burton.

[66] The evidence before the jury amply supported a finding that the appellant made a corrupt attempt to obstruct justice when he tried to get the complainant to change the statement she had made against Burton: R. v. Kotch (1990), 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 132 (Alta. C.A.), at p. 136. Accordingly, I would dismiss this ground of appeal.

Une preuve circonstancielle peut démontrer hors de tout doute raisonnable que l’arme utilisée lors d'une infraction répond à la définition d’une arme à feu

R. v. Willis, 2007 ONCJ 605

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[31]      I agree with Mr. Genua’s submission that where a firearm is not recovered, the case law requires more than just a reference in conversation to a gun, or a mere depiction of one in an image, in order to come to a reasonable conclusion that the gun is an operable firearm.  Other factors such as the circumstances of its use, its description, the conversation or images surrounding its possession, or any expert evidence tendered must permit a jury to conclude beyond a reasonable doubt that it was a real firearm.  In short, the totality of the circumstances and evidence must be taken into account.  In this regard, I have considered the following cases provided by the Crown and defence:  R. v. Charbonneau, 2004 CanLII 9527 (ON CA)[2004] O.J. No. 1503 C.A.); R. v. Richards, 2001 CanLII 21219 (ON CA)[2001] O.J. No. 2286 (C.A.);  R. v. Abdullah, [2006] O.J. No. 3936 (C.A.);  R. v. Carlson, [2002] O.J. No. 1884 (C.A.)R. v. Fakomi et al. (unreported decision of Hackett J., Ontario Court of Justice, released February 28, 2007) and upheld on review by Trafford J. in R. v. Campbell, [2007] O.J. No. 2578 (S.C.J.);  R. v. Wilson, [2006] O.J. No. 3065 (O.C.J., Lipson J.)R. v. Mills, [2001] O.J. No. 3675 (S.C.J.)R. v. Guzzo, 2007 CanLII 36639 (ON SC)[2007] O.J. No. 3306 (S.C.J.);  R. v. Sibbeston, 1991 CanLII 13201 (NWT SC)[1991] N.W.T.J. No. 85 (S.C.); and R. v. Osiowy, [1997] A.J. No. 98 (C.A.).

 

[32]      I agree with Lipson J. in the Wilson case that the principle which emerges from the case law was succinctly stated by Eberhard J. in R. v. Mills when he said:

 

            Where all the circumstances lead to an inference that the item looking like a firearm is a

firearm, it is open to the trier of fact to draw such an inference.

Une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477

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[22]      En somme, afin qu’une arme soit qualifiée d’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, la preuve doit établir, hors de tout doute raisonnable, les deux éléments qui suivent :

  L’arme est une arme à feu, en ce qu’elle est munie d’un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et en ce qu’elle est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne;

  L’arme est une arme de poing, en ce qu’elle est une arme à feu destinée, par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main.

[23]      En lien avec tous ces éléments, lorsque la qualification d’une arme non expertisée est l’objet d’un litige, comme en l’espèce, le test de l’œil de cochon ne s’applique pas. Dès lors, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte[12]. Voici le résumé de quelques décisions analysant une preuve circonstancielle au soutien de telles qualifications :

         Dans l’arrêt St-Pierre[13], notre Cour d’appel conclut que la preuve circonstancielle ne démontre pas la fonctionnalité d’une arme à titre d’arme à feu prohibée. Toutefois, elle réitère que le comportement d’un accusé à l’égard d’une arme à feu alléguée peut, en certaines circonstances, permettre de conclure qu’elle est fonctionnelle. Ainsi, dit-elle, la façon dont l’accusé manipule une arme lors de la commission d’une infraction, les propos qu’il tient en présence de témoins et sa participation à des activités criminelles sont autant d’éléments qui sont retenus par les tribunaux au moment de conclure au bon fonctionnement d’une arme à feu[14];

         Dans l’arrêt Robbie[15], la Cour d’appel d’Alberta renverse un verdict d’acquittement à l’égard d’une infraction reprochant l’utilisation d’une arme à feu durant la perpétration d’une autre infraction. Elle conclut que l’arme utilisée répond à la définition d’arme à feu, selon une preuve circonstancielle prima facie, non démentie, en recensant les indices qui suivent. L’accusé séquestre sa conjointe et place d’abord un couteau sous sa gorge. Il récupère ensuite un fusil, puis des munitions, et le charge. Laissant de côté le couteau, il utilise ensuite le fusil pour intimider sa conjointe, pendant plusieurs heures. Après avoir chargé l’arme, il discute de ses préarrangements funéraires, ce qui permet d’inférer que le fusil est fonctionnel;

         Dans l’arrêt Lay[16], la Cour d’appel d’Alberta conclut que l’arme pointée vers des agents correctionnels dans le contexte d’une extorsion est une arme de poing, s’agissant de la seule inférence logique émanant de la preuve, en raison des circonstances suivantes : d’abord, les agents croient avoir vu une véritable arme à feu; de plus, lors d’une conversation enregistrée entre l’accusé et sa conjointe pour planifier son évasion d’une prison, il lui demande si elle a vu son « boom stick »; sa conjointe répond positivement, ajoutant que l’arme est comme celle qu’elle a vue au club de tirs;

         Dans l’arrêt Abdoulkader[17], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme braquée lors d’un vol qualifié dans une banque est une arme de poing véritable, et non une imitation, puisqu’une employée l’a cru, la décrivant comme étant noire lustrée et en métal, puis ayant entendu l’accusé charger l’arme (« rack the gun »);

         Dans l’affaire Alberts[18], une Cour de justice de l’Ontario conclut qu’une arme qui a toutes les apparences d’une arme à feu répond à la définition du Code, puisqu’elle est saisie en même temps que des munitions trouvées au même endroit, que l’accusée la décrit à un agent comme une petite arme à feu, et non comme une imitation ou une arme non fonctionnelle, qu’elle transporte pour sa protection. Le juge précise ceci : « Its protective value would be highly limited if it was not capable of discharging the ammunition that it was found in association with. »;

         Dans l’arrêt Carlson[19], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que les éléments de la preuve supportent raisonnablement la qualification d’une arme de poing à titre d’arme à feu véritable, puisque durant le vol qualifié, l’accusé brandit l’arme, la braque derrière la tête du commis en criant « hold-up » et en demandant l’argent; plusieurs témoins la décrivent petite et noire, munie d’un canon de 6 à 8 pouces; enfin, selon un complice et son épouse, l’accusé avait accès à des armes;

         Dans l’arrêt Charbonneau[20], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme utilisée par l’accusé est une arme à feu véritable, parce que la victime l’a cru, la décrit comme telle, en expliquant que l’accusé la tenait et se comportait comme s’il s’agissait d’une arme fonctionnelle, en la menaçant de tirer. De plus, la cour note l’absence d’une preuve contraire;

         Dans Ranieri[21], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme pointée par l’accusé est une arme à feu, la preuve suffisant à l’inférer en raison de la description qu’en font les témoins, qui l’ont vu être chargée, de la violence de l’agression et des menaces proférées, dont celle voulant que l’accusé mentionne qu’il reviendra dans quelques jours les tuer dans leurs résidences;

         Dans l’arrêt O.A.[22], la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir considéré une vidéo de surveillance montrant l’appelant pointer ce qui ressemble à une arme de poing vers un véhicule, la version d’un témoin qui affirme avoir entendu un bruit qui ressemble à un tir d’arme à feu, une vidéo montrant la foule se disperser rapidement par la suite et la découverte de marques sur le véhicule qui aurait été la cible du tir, cohérentes avec l’impact d’une balle de fusil, conclut que la seule inférence raisonnable possible dans les circonstances est la culpabilité de l’accusé au regard des infractions reliées aux armes à feu qui lui sont reprochées;

         Enfin, dans l’arrêt Gordon[23], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge peut inférer que l’accusé brandit une arme à feu lorsqu'au cours d’un vol qualifié, pour maîtriser les victimes, il pointe un objet qui ressemble à une arme à feu en leur direction et menace de tirer, puis que les victimes croient qu'il s'agit d'une vraie arme à feu et que les voleurs agissent comme si c'était le cas.

Une preuve circonstancielle peut démontrer que l'arme utilisée lors de la perpétration d'une infraction est une arme à feu en l’absence d’une preuve contraire

R. v. Charbonneau, 2004 CanLII 9527 (ON CA)

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[3]               It is true that the complainant was equivocal on the question of whether she could tell for certain whether the gun was real or fake.  However, the trial judge also had before him the evidence of the complainant’s clear belief that it was a gun, her description of the object, the appellant’s conduct in relation to it and his use of it together with the appellant’s threat to shoot while holding it.  Moreover, there was a complete absence of evidence to the contrary.  Taken together, this is a sufficient foundation for the trial judge’s finding that it was a handgun.

mercredi 9 octobre 2024

Revue du droit par la Cour d'appel du Québec quant à l'absolution

Harbour c. R., 2017 QCCA 204

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[87]        Lorsque la juge examine la question de l’absolution, elle conclut à l’intérêt véritable de l’appelant tout en déterminant qu’elle serait contraire à l’intérêt public en raison de sa méprise sur la gravité réelle de l’infraction.

[88]        Par ailleurs, le sursis de peine est nécessairement accompagné d’une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur trois années. Dans l’arrêt R. c. Brunet2016 QCCA 2059, la Cour rappelle à ce propos que le sursis de peine prononcée en vertu de l’article 731(1)(a) C.cr. inclut un mécanisme par lequel le sursis peut être révoqué à la demande du ministère public si le délinquant commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation au sens de l’article 733.1 C.cr. et que soit infligée au délinquant toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr. Il s’agit d’une mesure efficace.

[89]        L’absolution conditionnelle comporte le même mécanisme par lequel le juge peut annuler l’absolution et infliger au contrevenant une peine pour l’infraction originale en plus de toute autre peine : art. 730(4) C.cr.

[90]        J’accepte les propos du juge Dubin dans l’arrêt R. c. Meneses (1976), 1974 CanLII 1659 (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 115 (C.A.O.) :

12 It is always to be borne in mind that a person who is granted a conditional discharge does not go scot-free after committing the offence. In this case the accused is subject to the terms of the probation order, and in the event that the terms of the probation order are met, she will have earned her discharge. If the terms are not met she may be brought back and sentenced for the offence, and a conviction will be recorded against her.

[91]        L’absolution prévue à l’article 730 C.cr. n’exclut aucun crime sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale ou de quatorze ans ou plus d’emprisonnement et elle n’est pas, en définitive, une mesure exceptionnelle : R. c. Demers1998 CanLII 12948 (C.A.Q.); R. c. Denis, 2015 QCCA 300R. c. Fallofield (1974), 1973 CanLII 1412 (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450 (C.A.C. B.); R. c. Sanchez-Pino (1973), 1973 CanLII 794 (ON CA), 11 C.C.C. (2d) 53, 59 (C.A.O.); R. c. Bram (1982), 1982 ABCA 256 (CanLII), 30 C.R. (3d) 398, 400 (C.A.A.); contra R. c. MacFarlane1976 ALTASCAD 6 (CanLII), [1976] A.J. 429 (C.A.A.).

[92]        La mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau1992 CanLII 3313contra R. c. Foianesi2011 MBCA 33.

[93]        Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant.

[94]        L’ordonnance d’absolution se prête moins comme réponse lorsque les crimes et les circonstances de leur perpétration sont sérieux : R. c. Hovington2007 QCCA 1023R. c. Laurendeau2007 QCCA 1593.

[95]        Cela dit, en appel, on a octroyé ou confirmé une peine d’absolution même dans des situations qui interpellent normalement l’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, comme les agressions sexuelles sur un enfant mineur : Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201 (octroyée); R. c. Nadeau2013 QCCA 769 (confirmée); les voies de fait causant lésions : R. c. Burke (1996), 1996 CanLII 11083 (NL CA), 108 C.C.C. (3d) 360 (C.A.T.-N. & L.) (octroyée); R. v. Sorenson1994 CanLII 4677 (C.A.S.) (octroyée); ou encore le trafic d’influence par un sénateur : R. c. Cogger2001 CanLII 20626 (C.A.Q.) (octroyée); trafic de drogues : R. c. Berish2011 QCCA 2288 (confirmée).

[96]        Sans surprise, ces cas sont plus rares dans la jurisprudence rapportée. Celle-ci démontre néanmoins que l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution. Les circonstances entourant leur perpétration sont indissociables. Il revient au juge d’exercer sa discrétion, d’évaluer le tout, et d’imposer la peine qu’il estime juste et proportionnelle : R. c. Berish2011 QCCA 2288, par. 34.

[97]        S’il faut, à l’occasion de l’évaluation de l’intérêt public, être sensible à réaction de la personne raisonnable et bien renseignée : R. c. Hudon2012 QCCA 1731, par. 9, cette sensibilité ne peut amener le juge refuser une peine si elle est adéquate : R. c. Fallofield (1974), 1973 CanLII 1412 (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450, 455 (C.A.C. B.); et par analogie, R. c. Berish2011 QCCA 2288, par. 34.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté d'une infraction de voies de fait et cette détermination du consentement s’effectue selon un critère subjectif

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1389 Lien vers la décision [ 22 ]        L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de ...