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vendredi 6 juin 2025

Une infraction en matière de santé et sécurité au travail peut-elle être considérée comme un acte illégal sous-jacent à une infraction d'homicide involontaire coupable?

Fournier c. R., 2016 QCCS 5456

Lien vers la décision


[104]     En 2003, dans la foulée de la tragédie survenue à la mine Westray en Nouvelle-Écosse[53], le Parlement adopte l’article 217.1 C.cr. dans le cadre du Projet de loi C-45 à l'égard de la responsabilité pénale des organisations.

[105]     Dans l'article The Changed Face of Corporate Criminal Liability[54], les auteurs formulent l'opinion que l'article 217.1 ne constitue pas une infraction : 

The government has concluded that codifying a duty of reasonable care for the safety of workers is a better solution than making a special offence of “corporate killing”. This provision imposes a duty on every one who employs or directs another person to perform work to take reasonable care to avoid foreseeable harm to the person or the public. A breach of this duty is not in itself a criminal offence but may become an offence if the breach of the duty is done with criminal negligence as defined in s. 219 of the Code. The relevant charges would then be criminal negligence causing death under s. 220 or criminal negligence causing bodily harm under s. 221 or “manslaughter” under s. 222(5)(a)The new s. 217.1 remedies some of the problems arising from the law of omissions by creating a legal duty to protect. The problem, of course, is that unlike regulations, which specify safety precautions, reasonable steps are not defined. Here, there is a danger of hindsight bias after a tragedy has occurred[55].

[Le soulignement est ajouté]

[106]     La décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. A.D.H.[56] suggère que l'interprétation de ces auteurs doit être adoptée.

[107]     Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer la nature de la faute requise pour l'infraction d'abandon d'enfant prévue à l'article 218 C.cr. Elle décide que cet article exige la preuve d'une faute subjective.

[108]     Dans le cadre de son analyse, le juge Cromwell se penche sur les obligations créées par les articles 215, 216, 217 et 217.1 C.cr. et il en décrit la nature en ces termes :

[64]      Les articles 215, 216, 217 et 217.1 énoncent diverses obligations, dont celles de fournir les choses nécessaires à l’existence et d’apporter une connaissance, une habileté et des soins raisonnables lors de l’administration d’un traitement chirurgical ou médical.  Toutefois, l’art. 215 est le seul qui créée une infraction, soit celle d’omettre, dans certaines circonstances, de fournir les choses nécessaires à l’existence. Dans l’arrêt Naglik, la Cour a conclu que la faute qui sous-tend cette infraction est objective et le ministère public appelant soutient qu’il en va de même pour l’infraction d’abandon d’enfant prévue à l’art. 218.

[65]      En toute déférence, l’argument ne me convainc pas. L’infraction prévue à l’art. 215 est formulée de manière tout à fait différente de celle qui est créée à l’art. 218 et qui nous occupe en l’espèce. Le raisonnement suivi dans l’arrêt Naglik ne vaut pas à l’égard de cette dernière infraction. Il milite en fait en faveur de l’exigence d’une faute subjective pour l’application de l'art. 218. Enfin, le fait que les deux infractions ont des objets différents étaye en outre ce point de vue.

[Le soulignement est ajouté]

[109]     Il est vrai que le juge Cromwell ne réfère pas spécifiquement à l'hypothèse proposée par la poursuite, soit l'application de l'article 126 C.cr.[57] 

[110]     Toutefois, le Tribunal s'estime lié par la conclusion du juge Cromwell selon laquelle l'article 217.1 énonce une obligation et ne crée pas une infraction, et ce, même si on considère que cette conclusion constitue une opinion incidente en ce qui concerne l'article 217.1.

[111]     Jusqu'à maintenant, la jurisprudence adopte d'ailleurs cette interprétation[58].

[112]     La décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans R. v. Kazenelson[59] n'appuie pas la position de la poursuite, car il s'agissait dans cette affaire de chefs d’accusation de négligence criminelle fondée sur une violation de l'obligation établie à l'article 217.1 C. cr.

[113]     Le renvoi à procès à l'égard du chef d'homicide involontaire coupable ne pouvait donc s'appuyer sur l'article 217.1 C.cr. d'une manière autonome et indépendante.

[114]     Toutefois, cet article demeure pertinent pour le premier chef d'accusation de négligence criminelle qui exige la preuve d'un écart marqué et important[60].

Les principes de droit applicables à la faute criminelle et pénale

Fournier c. R., 2016 QCCS 5456



[30]        Depuis plus de trente années, le droit canadien relatif à la faute criminelle et pénale fait l'objet de plusieurs décisions importantes par la Cour suprême du Canada.

[31]        L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et la décision de la Cour suprême dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.)[10] déclenchent une réévaluation profonde de ces principes[11]

[32]        Dans le domaine de la négligence criminelle ou pénale, cette évolution donne lieu à des débats complexes, ce que reconnaît à plusieurs reprises la Cour suprême.

[33]        Dans l'arrêt R. c. Anderson[12], le juge Sopinka écrit ce qui suit :

En abordant la critique d'un jugement de première instance portant sur une accusation de négligence criminelle, on ne peut qu'avoir une profonde sympathie pour la situation difficile dans laquelle se trouve le juge du procès. Ce domaine du droit, tant ici que dans les autres pays de common law, s'est révélé l'un des plus difficiles et des plus incertains de tout le droit criminel[13]

[34]        Dans son analyse de ces défis, la juge Charron formule d'ailleurs l'observation suivante dans l'arrêt R. c. Beatty[14]:

Il n’est pas étonnant que, dans les années qui ont suivi [l'arrêt R. c. Vaillancourt], la mens rea requise pour certaines infractions criminelles fondées sur la négligence ait beaucoup retenu l’attention des tribunaux. Même lorsque la constitutionnalité de la mesure législative n’était pas contestée, les éléments constitutifs de l’infraction se voyaient maintenant interprétés à la lumière d’exigences constitutionnelles minimales.

[35]        Dans le panorama qu'elle trace dans l'arrêt Beatty, la juge Charron reconnaît les difficultés que l'application de certaines décisions de la Cour suprême, parfois ardues à réconcilier, pose aux tribunaux de première instance et elle constate une grande incertitude dans la jurisprudence à l'égard de certaines de ces questions[15].

[36]        Les questions soulevées par l'accusé s'inscrivent dans cette trame évolutive de la jurisprudence canadienne à l'égard des exigences en matière de faute pour les infractions de négligence ainsi que celles d'homicide involontaire coupable. 

[37]        La manière dont les parties abordent ces questions reflète ainsi les incertitudes qui persistent toujours dans l'application de la notion d'acte illégal à l'infraction d'homicide involontaire coupable, la norme de faute qui doit être prouvée par la poursuite et le fardeau qui lui incombe.

[38]        Avant d'analyser les rares décisions qui existent à ce sujet, il convient de résumer les éléments essentiels de l'infraction d'homicide involontaire coupable.

[39]        Dans l'arrêt R. c. Charbonneau[16], une décision récente de la Cour d'appel, le juge Claude Gagnon brosse un portrait général des éléments essentiels de l'homicide involontaire coupable commis au moyen d'un acte illégal ou par négligence criminelle :

[59]      Les tribunaux canadiens ont souvent été appelés à interpréter les alinéas 222(5) a) et b) C.cr. et à définir, en fonction des exigences constitutionnelles, les composantes essentielles de l’homicide coupable commis au moyen d’un acte illégal ou par négligence criminelle.

[60]      C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable.

[61]      Le mode de perpétration de l’homicide coupable prévu par l’alinéa 222(5)b) C.cr. peut apparaître superfétatoire puisque l’article 219 C.cr. fait de la négligence criminelle un acte illégal pour lequel l’alinéa 222(5)a) C.cr. pourrait trouver application. De plus, l’article 220 C.cr. prévoit spécifiquement la sanction réservée à celui qui cause la mort par négligence criminelle.

[62]      Cela dit, causer la mort par négligence criminelle (art. 219 C.cr.) nécessite la preuve (1) d’un comportement (un acte ou une omission de faire quelque chose qu’il est de son devoir légal d’accomplir) qui cause la mort d’un être humain et (2) le comportement fait montre d’une insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La mens rea de l’infraction est établie par la preuve que le comportement en cause constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de prudence que respecterait une personne raisonnablement prudente placée dans des circonstances où l’accusé a, soit eu conscience du risque grave et évident sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention.

[63]      Dans R. v. M.R., le juge O’Connor souligne les composantes communes à l’homicide involontaire coupable commis en posant un acte illégal et à l’infraction de causer la mort par négligence criminelle, notamment en ce qui concerne l’état d’esprit blâmable :

[31]      An additional question concerns what mental element is required to establish liability as a principal offender for criminal negligence causing death as related to the consequence of the criminally negligent act : the death. In R. v. Creighton, at pp. 41-45, the majority of the Supreme Court of Canada dealt with this issue in relation to a charge of unlawful act manslaughter. The court held that the test is objective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory. As stated by McLachlin J., at p. 75, the question is “whether the reasonable person in all the circumstances would have foreseen the risk of bodily harm”. I see no reason why the reasoning in Creighton on this issue should not apply equally to the offence of criminal negligence causing death. The offences of unlawful act manslaughter and criminal negligence causing death have much in common. Importantly, for present purposes, both involve a dangerous or unlawful act that causes death. From both a logical and policy standpoint, it makes sense that the mental element relating to the consequence of the offending conduct be the same for both offences.

[Je souligne]

[64]      Quelques années plus tard, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, sous la plume de la juge Neilson, adopte également le point de vue selon lequel l’homicide involontaire commis selon le mode prévu par l’alinéa 222(5)b) C.cr. exige la prévisibilité objective de lésions corporelles qui ne sont pas sans importance ni de nature passagère :

[36]      I agree with the Crown that the judge’s reference to « a risk of bodily harm » instead of « a risk to life and safety » appears to originate from R. v. Creighton1993 CanLII 61 (CSC)[1993] 3 S.C.R. 3 at 41-57. That case dealt with a charge of unlawful act manslaughter, McLachlin J., writing for the majority, held that the test for mens rea did not require foreseeability of the risk of death, but was met by objective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory. It is reasonable to assume the same test will apply in manslaughter rooted in criminal negligence and, by analogy, to criminal negligence causing death. Indeed, this was the result reached by the Ontario Court of Appeal in R. v. M.R.2011 ONCA 190 at para. 31.

[Les appels de notes sont omis]

[40]        Comme on le constate, le juge Gagnon adopte la conclusion du juge O'Connor dans M.R. selon laquelle les caractéristiques communes de l’homicide involontaire coupable commis en posant un acte illégal et l’infraction de causer la mort par négligence criminelle exigent l'adoption de la même norme de faute[17].

Les éléments constitutifs de l’infraction ne peuvent en soi constituer un facteur aggravant, mais un juge peut — et doit — tenir compte des faits qui vont au-delà du minimum requis pour constituer un élément essentiel de l’infraction et qui ajoutent à la culpabilité morale du contrevenant

Siciliano c. R., 2025 QCCA 335

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[65]      Les appelants soutiennent que le juge a erré en incluant parmi les facteurs aggravants des éléments constitutifs de l’infraction, soit le refus répété de X et l’insistance des appelants à poursuivre, malgré celui-ci.

[66]      Il est bien établi que les éléments constitutifs de l’infraction ne peuvent en soi constituer un facteur aggravant[50]. Les éléments essentiels de l’infraction de l’agression sexuelle incluent l’absence de consentement de la plaignante ainsi que la connaissance de l’accusé de cette absence de consentement[51]. En l’espèce, le juge ne retient pas ces éléments en soi comme un facteur aggravant, mais il évalue, à bon droit, leur manifestation dans le contexte précis de ce dossier.

[67]      Tout en s’assurant de ne pas confondre un élément essentiel d’un crime avec un facteur aggravant, un juge peut — et doit — tenir compte des faits qui vont au-delà du minimum requis pour constituer un élément essentiel de l’infraction et qui ajoutent à la culpabilité morale du contrevenant. Par exemple, dans un dossier de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, la preuve de l’alcool dans le sang de l’accusé demeure un élément essentiel de l’infraction, mais une alcoolémie particulièrement élevée doit être considérée comme un facteur aggravant (al. 320.22e) C.cr.)[52]. De même, dans un dossier d’homicide involontaire avec usage d’une arme à feu, si l’usage de l’arme en soi n’est pas un facteur aggravant, mais un élément essentiel de l’infraction, les circonstances entourant cet usage peuvent toutefois être considérées comme aggravantes[53]. Enfin, en matière d’agression sexuelle, bien que les attouchements constituent un élément de l’actus reus[54], leur importance aggravera évidemment la peine à infliger[55].

[68]      Dans toute accusation d’agression sexuelle, une preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance par l’accusé de l’absence de consentement de la plaignante satisfait à l’élément intentionnel de l’infraction. La passivité ne saurait équivaloir à consentement[56] et le poursuivant n’a pas à établir un refus clair exprimé par la victime. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, la preuve démontre qu’il y a eu un refus communiqué et que l’accusé a poursuivi l’agression sexuelle malgré des protestations répétées, ces faits aggravent la culpabilité morale du contrevenant. Pour que cela soit clair, précisons que l’absence de protestations ne peut aucunement constituer un facteur atténuant la peine : nul besoin de développer sur le fait que l’absence de facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant.

[69]      En l’espèce, le juge ne commet aucune erreur lorsqu’il considère comme un facteur aggravant « la persistance des contrevenants et l’objectification sexuelle de la victime »[57] et qu’il souligne la volonté communiquée de X « maintes fois ignorée au profit de l’assouvissement des désirs des contrevenants »[58], tenant compte aussi du fait que « [l]es contrevenants constatent son absence de plaisir, mais poursuivent néanmoins l’agression sexuelle »[59].

Comment apprécier la vulnérabilité d'une victime

Siciliano c. R., 2025 QCCA 335

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[51]      Selon les appelants, le juge se trompe lorsqu’il inclut, en tant que facteur aggravant, la situation de vulnérabilité de la victime, suivant l’article 718.04 C.cr. 

[52]       En général, la vulnérabilité d’une victime s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits retenus par le juge. Il s’agit d’un facteur dont l’importance variera selon les circonstances particulières du dossier. Une victime peut être vulnérable en raison de ses caractéristiques personnelles la rendant « plus susceptible d’être blessée, attaquée ou exploitée »[43], mais elle peut aussi devenir vulnérable à cause des circonstances précises de l’infraction.

[53]      En l’espèce, la conduite des appelants a placé X dans une situation de vulnérabilité, alors qu’elle se trouve seule dans une chambre d’hôtel avec eux. L’inégalité dans le rapport de force, dans ces circonstances, est évidente. Au surplus, Daigle, à qui X avait fait part des règlements de l’hôtel et de ses préoccupations quant au fait qu’elle devait rester dormir dans la chambre pour ne pas être vue, connaissait la situation délicate dans laquelle X se plaçait en lui rendant visite.

[54]      Par ailleurs, le témoignage de X illustre de façon éloquente la vulnérabilité qu’elle ressentait, alors qu’elle décrit être « tombée dans un piège » et avoir été « la sardine idéale pour leur filet à poissons ».

[55]      Je ne vois aucune erreur commise par le juge lorsqu’il tient compte de cette situation de vulnérabilité, d’autant plus que l’argument des appelants sur cette question est fondé sur des mythes et stéréotypes. Ils soutiennent en effet que X n’était pas vulnérable puisqu’elle était « libre de partir à tout moment ». Cet argument occulte complètement la réalité d’une victime d’agression sexuelle en général, et de cette victime en particulier. Bien que les appelants n’invoquent pas l’inférence prohibée selon laquelle l’absence de résistance équivaut à consentement[44] (en fait, ils reconnaissent, par leur plaidoyer de culpabilité, l’absence de consentement de X), il est tout aussi aberrant pour eux de soutenir que le « libre arbitre » de la victime permet de conclure qu’elle n’était pas vulnérable.

[56]      Comme les auteures Desrosiers et Beausoleil-Allard l’écrivent : 

[…] la majorité des victimes connaissent leur agresseur et […] nombre d’entre elles entretiennent une relation d’autorité et de confiance avec celui-ci, de sorte qu’elles n’ont d’autre choix que de se soumettre. De plus, les victimes ont peur. Les forces physiques en présence sont inégales et leur sécurité physique est menacée. Si elles résistent, elles risquent de se faire blesser, parfois tuer. La crainte d’attiser la violence contraint souvent à la passivité.[45]

[soulignements ajoutés]

[57]      Bref, la prétention selon laquelle X aurait pu quitter si elle l’avait voulu et qu’elle n’était conséquemment pas dans une situation de vulnérabilité s’inscrit dans une logique stéréotypée et depuis longtemps dépassée[46].

[58]      La vulnérabilité de X qui se trouve seule dans une chambre d’hôtel avec deux hockeyeurs, qui ensemble l’agressent sexuellement, ne saurait être remise en cause.

Un plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant reconnu, et cela pour plusieurs raisons

Siciliano c. R., 2025 QCCA 335

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[35]      Un plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant reconnu[26], et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, en règle générale, le fait pour un accusé de reconnaître sa participation dans l’infraction qui lui est reprochée démontre, au minimum, une amorce de conscientisation et de reconnaissance des torts causés à la victime et/ou à la société, et, bien souvent, témoigne de remords liés à sa conduite[27]. Ces éléments participent aussi souvent à diminuer le risque de récidive et peuvent être une bonne indication du potentiel de réhabilitation et de réinsertion sociale du délinquant[28]. En l’espèce, ces éléments atténuants sont dûment considérés par le juge[29].

[36]      Deuxièmement, un plaidoyer de culpabilité peut atténuer la peine parce qu’en évitant un procès, il permet d’économiser les ressources judiciaires et d’épargner à la victime toutes les conséquences et difficultés liées à un témoignage[30].

[37]      Renvoyant à une jurisprudence constante sur la question, le juge souligne que le plaidoyer inscrit à la dernière minute, avant le procès, ne mérite cependant pas une aussi grande considération que celui inscrit avec célérité[31]. Il est faux de prétendre que le juge punit les appelants pour des choix légitimes dans le déroulement de leur dossier. Il ne fait que constater l’évidence, c’est-à-dire que les plaidoyers sont inscrits la veille d’un procès fixé pour 11 jours. Par ailleurs, le juge mentionne expressément le désarroi et l’angoisse ressentis par X, et exprimés dans son témoignage, en raison de cette annonce soudaine, le jour même où elle se préparait à aller témoigner[32].

[38]      Le juge examine les circonstances et les conséquences rattachées à la tardiveté du plaidoyer de culpabilité et détermine que son effet atténuant est réduit en l’espèce[33]Il ne commet aucune erreur de principe en lien avec ce facteur.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...