Rechercher sur ce blogue

lundi 27 octobre 2025

Il est désormais acquis que pour déterminer si un objet est conçu pour être utilisé comme arme, il convient de se concentrer sur ses caractéristiques physiques objectives

R v Vader, 2018 ABCA 71



[1]               The applicant was arrested while driving a truck. The handle of a machete was protruding from under the driver’s floor mat and a filleting knife was located in an uncovered cubbyhole on the lower part of the driver’s door. At the time of his arrest, the applicant was on interim judicial release and subject to the terms of a recognizance which prohibited him from possessing any type of weapon. The trial judge concluded that the applicant was in possession of the machete and the filleting knife and that they were weapons. He convicted the appellant on one count of breach of the recognizance. The applicant’s summary conviction appeal was dismissed.

[2]               The applicant seeks leave to appeal to this Court on the following ground:

Did the learned summary conviction court judge err in failing to find that the learned trial judge committed reversible error in applying the wrong legal test to the words “designed to be used” as contained in the definition of “weapon” in s. 2 of the Criminal Code?

Leave to appeal may be granted on a reasonably arguable question of law of sufficient importance.

[3]               The applicant argues that the test for determining whether an item is designed to be used as a weapon requires clarification by this Court. The trial judge adopted the two-step test proposed in R v DAC2007 ABPC 171 at para 78, 428 AR 355:

1)      Is the object’s design such that it could be readily usable to cause death or injury to any person or to threaten or intimidate any person?

 2)      In all of the circumstances, would the carrying of the concealed object cause the reasonable person to fear for his own safety or for the public safety, if he were aware of the presence of the object?

[4]               The summary conviction appeal judge was of the view that the trial judge concluded, without expressly saying so, that the only reasonable inference was that the applicant intended to use the items as weapons. There was no error in that conclusion, so the appeal failed. The summary conviction appeal judge proceeded, in obiter, to consider the test for the words “designed to be used” as a weapon. In his view, it was not the manufacturer’s design of the item or the modification of it performed by others which determined the character of the item. Rather, it was the accused’s design which was determinative. The summary conviction appeal judge said (R v Vader2018 ABQB 1 at paras 18 – 20):

. . . the test I have proposed places greater emphasize [sic] on the objective factors associated with the accused’s possession and the nature of the item. . . .

In summary, then: an item which has been found to have been objectively designed to use as a weapon, and which has no other use, is a weapon.

An item which is both violent and non-violent in potential use will be found to be a weapon where the context supports the inference that that was the accused’s design and the context does not support any other reasonable possibility.

[5]               The applicant submits that leave to appeal should be granted to allow this Court to consider the correct test to be applied to the words “designed to be used” as a weapon. If leave is granted, he proposes to argue that the focus of the test should be upon the actual design features of the item and whether or not those features objectively reveal that the item was designed to be used as a weapon, or for some non-violent purpose.

[6]               Near the time the application for leave to appeal was filed, this Court released its decision in R v Fuhr2018 ABCA 15. In that case, the appellant’s conviction for breach of a recognizance condition prohibiting possession of a weapon arose from the presence of a sword, about four feet long, made of heavy steel, of considerable weight, with edges that were not sharp but a point that was extremely sharp. This Court dismissed the appeal because the trial judge drew an inference, available on the record, from the physical characteristics of the sword that it was designed to be used as a weapon. Therefore, it is now clear that in determining whether an item is designed to be used as a weapon, the focus is on the objective physical characteristics of the item. This is very similar to the focus suggested by the applicant.

[7]               I am not satisfied that the applicant has raised a reasonably arguable question of law of sufficient importance. This Court has already addressed the correct approach to be taken by a trial judge in considering the words “designed to be used” as a weapon in R v Fuhr, and it is not reasonably arguable that the application of that approach to the facts of this case would result in a successful appeal.

dimanche 26 octobre 2025

Pour qu’une personne soit reconnue coupable d'entrave à un agent de la paix, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir

R. c. Samson, 2017 QCCQ 8776


 L’entrave volontaire en résistant à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions

[12]        Pour qu’une personne soit reconnue coupable de cette infraction, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir[8]. Et pour qu’un policier soit considéré comme étant dans l’exécution de ses fonctions, il doit être autorisé par la loi à poser le geste qu’il pose ou donner l’ordre qu’il intime et sa conduite doit comporter un usage justifié des pouvoirs qui lui sont dévolus.[9]

[13]        Un policier qui procède à une arrestation illégale (ou une détention illégale) n’est pas considéré comme dans l’exécution de ses fonctions et la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer[10] indique qu’un conducteur qui résiste à une telle arrestation (ou détention) peut utiliser la force nécessaire pour se défendre.

[14]        La Cour suprême dans R. c. Mann[11] indique que lors de l’intervention d’un policier auprès d’un citoyen, « il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. »[12] Bien que les policiers doivent pouvoir réprimer efficacement les agissements des criminels et qu’ils aient, suivant la common law, l’obligation d’enquêter sur les crimes, « ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligationLes droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. […] Les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »[13] (nous soulignons)

[15]        Dans R. c. Wasylyk[14], monsieur le juge Halderman indique que « […] police officers have a professional duty to control their reactions and to treat citizens respectfully and civilly […] There was no basis for the officer’s manner of speaking or choice of words. In my view, a citizen on the receiving end of such behaviour would justifiably be apprehensive about how he was going to be dealt with by the officer. »[15] (nous soulignons)

[16]        Bref, « [s]auf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. »[16]

Le consentement de la victime à l’emploi de la force en matière d'homicide involontaire coupable est un moyen de défense recevable

LSJPA — 093, 2009 QCCA 248



[13]           L’homicide involontaire coupable peut découler de la perpétration d’un acte illégal causant la mort (article 222 (5) a) C.cr.).  Lorsque des voies de fait sont commises et causent la mort d’une personne, l’assaillant est responsable d’un homicide involontaire coupable.  Mais comme le consentement à l’emploi de la force est un moyen de défense opposable à l’accusation de voies de fait (article 265 (1) a) C.cr.), il peut, par voie de conséquence, constituer un moyen de défense opposable à une accusation d’homicide involontaire coupable fondée sur des voies de fait.

[14]           L'article 265 (1) a) du Code criminel fait de l'absence de consentement un élément essentiel de l’infraction de voies de fait :

265  (1)  Voies de fait –  Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a)      d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

[…]

(2)        Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

[…]

[Mon soulignement]

[15]           Si la victime a consenti à se battre avec l’appelant, ce dernier n’a pas pu se livrer à des voies de fait illégales.  L’on ne pourra, en général, parler d'infraction car l'actus reus du crime fera défaut[8].  L’absence de consentement doit-t-elle être démontrée hors de tout doute raisonnable par le ministère public dans chaque cas de voies de fait ou s’agit-il d’un moyen de défense ouvert à l’accusé ?  Au Canada, l’absence de consentement au recours intentionnel à la force a toujours été un élément essentiel de l’infraction de voies de fait[9].  Le juge Gonthier écrit à ce sujet, pour la majorité, dans l’arrêt Jobidon[10] :

Que le consentement soit formellement considéré comme faisant partie de l'actus reus de l'infraction, ou comme moyen de défense, sa fonction essentielle demeure inchangée — si le consentement est prouvé, ou si l'absence de consentement n'est pas prouvée, une personne accusée de voies de fait pourra en général s'appuyer sur le consentement du plaignant pour empêcher sa condamnation.  Elle pourra invoquer le consentement pour nier sa responsabilité.  Cette réalité fondamentale est largement reconnue.  […]

[Mon soulignement]

[16]           En revanche, cette règle souffre des limitations que précise la Cour suprême, dans le même arrêt :

La limite que requiert l'application de l'art. 265 aux faits de l'espèce, est l'annulation du consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing.  […]  Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce.  Il se peut qu'il soit jugé, dans d'autres cas, que des limites supplémentaires s'appliquent.  Cependant, il est préférable de fixer ces limites, s'il en est, dans chaque cas de sorte que les caractéristiques particulières de l'affaire puissent exercer une influence rationnelle sur l'étendue de la limite et sur sa justification.

[…]

[…] l'énoncé qui précède évite l'invalidation du consentement au recours intentionnel à la force causant seulement de légères blessures ou des lésions corporelles mineures.  Les lésions corporelles visées par le critère sont essentiellement équivalentes à celles envisagées par la définition figurant au par. 267(2) du Code, concernant l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles.  En vertu de cette disposition, l'expression « lésions corporelles » désigne « une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance ».

Selon cette définition, et compte tenu du fait que le critère s'applique uniquement aux cas dans lesquels des adultes sont en cause, le phénomène de la bousculade « ordinaire » dans une cour d'école, où garçons ou filles cherchent, par manque de maturité, à régler leurs différends avec leurs mains, ne sera pas visé par cette limite. Cela n'a jamais été la politique de la loi et je n'ai pas l'intention de modifier le statu quo.  Toutefois, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si les garçons ou les filles âgés de moins de 18 ans qui ont vraiment l'intention de se blesser mutuellement, et qui se causent en fin de compte plus que des lésions corporelles mineures, pourraient invoquer le consentement comme moyen de défense.  […]  Le résultat approprié dépendra sans aucun doute des circonstances propres à chaque affaire[11].

[Mon soulignement]

[17]           En l’espèce, j’estime que l’appelant pouvait invoquer le consentement de la victime à l’emploi de la force pour empêcher sa condamnation.  Une bousculade entre adolescents a dégénéré subitement en échange de coups.  Le premier juge retient de l’ensemble de la preuve que « l’accusé n’a jamais eu l’intention, en frappant Y, de lui causer des lésions corporelles graves, et encore moins la mort ».  Cette détermination de fait importante n’est pas remise en cause.

[18]           Dans ce contexte, l'accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté.  L'état d'esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre, à une échauffourée avec l'accusé[12].  La détermination du consentement s'effectue selon un critère subjectif[13] puisque c'est l'état d'esprit de la victime qui importe alors.

[19]           Par ailleurs, l'accusé peut entretenir la croyance subjective que la victime consentait aux actes sur lesquels l'accusation est fondée et invoquer ce moyen de défense.  Cette défense est prévue au paragraphe 4 de l'article 265 C.cr:

(4)  Croyance de l'accusé quant au consentement –  Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

[Mon soulignement]

[20]           L’appelant soutient qu’en « déclenchant les hostilités, la victime […] a consenti ou laissé croire à l’appelant-accusé […] qu’elle consentait à l’emploi de la force contre elle ou qu’elle invitait l’appelant-accusé […] à répondre à l’agression qu’elle lui faisait subir ».  Il invoque donc également la défense de croyance erronée mais sincère au consentement qui serait fondée sur des motifs raisonnables.

[21]           Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable[14] mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables[15].

[22]           Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance[16].  Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant[17], à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle.  Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.

Une peine à rabais accordée uniquement parce qu’une personne a aidé à la perpétration d’une infraction ou l’a encouragée va à l’encontre de l’objet des dispositions concernant la responsabilité des participants à l’art. 21, lequel fait en sorte que « [q]uel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même »

R. c. Hilbach, 2023 CSC 3



[101]                     Monsieur Zwozdesky soulève néanmoins la possibilité que la culpabilité des participants à l’infraction soit moindre, citant en exemple l’affaire Link. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’affaire Link illustre l’idée que la faute morale des participants à l’infraction est moindre que celle des auteurs principaux. La question de savoir si le rôle de la personne délinquante à titre de personne qui a aidé à la perpétration de l’infraction ou qui l’a encouragée représente un facteur atténuant dans la détermination de la peine dépend fortement du contexte (R. c. Overacker2005 ABCA 150, 367 A.R. 250, par. 23‑26R. c. Hennessey, 2010 ABCA 274, 490 A.R. 35, par. 47). Une peine à rabais accordée uniquement parce qu’une personne a aidé à la perpétration d’une infraction ou l’a encouragée irait à l’encontre de l’objet des dispositions concernant la responsabilité des participants à l’art. 21, lequel fait en sorte que « [q]uel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même » (R. c. Vu, 2012 CSC 40, [2012] 2 R.C.S. 411, par. 58 (je souligne), citant R. c. Thatcher1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, p. 689‑690). Lorsque l’auteur principal de l’infraction et la personne qui l’a aidé à la commettre ou l’a encouragé à le faire ont des antécédents judiciaires différents, ou lorsqu’il y a des circonstances aggravantes, comme un comportement agressif, qui s’appliquent à l’auteur principal de l’infraction mais pas à la personne qui l’a aidé à la commettre ou l’a encouragé à le faire, la peine de cette dernière peut être moins sévère que celle infligée à l’auteur principal (McIvor, par. 29R. c. Price (2000), 2000 CanLII 5679 (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 343 (C.A. Ont.), par. 54‑56). Toutefois, ils sont tenus conjointement responsables de la perpétration de l’infraction initiale. En principe et en règle générale, conclure autrement encouragerait les personnes délinquantes à aider à la perpétration d’infractions ou à l’encourager. Par conséquent, restreindre l’application de la peine minimale aux personnes qui aident à la perpétration d’infractions ou qui l’encouragent n’est pas suffisant pour en établir l’inconstitutionnalité.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prescrit l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation (Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose)

R. c. Wilson, 2025 CSC 32 

Lien vers la décision


[71]                        Pour les motifs qui précèdent, je conclus que, par implication nécessaire, le par. 4.1(2) de la LRCDAS confère non seulement l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation. Le but du Parlement étant de sauver des vies, il a créé une immunité afin d’inciter ceux qui sont présents sur les lieux d’une surdose à appeler les services d’urgence lorsque des vies sont en danger. Au moyen de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, le Parlement entendait créer une exception à l’exercice du pouvoir d’arrestation des policiers pour cette infraction. Il a reconnu que les personnes les plus susceptibles d’appeler les secours d’urgence dans des situations de surdose potentiellement mortelle sont souvent elles‑mêmes consommatrices de drogue : les bons samaritains ne sont pas tous respectueux de la loi.

C.            Les pouvoirs légaux des policiers sur les lieux d’une surdose de drogue

[72]                        L’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée prévue au par. 4.1(2) n’affecte pas les autres pouvoirs existants des policiers et ne les prive pas du pouvoir de protéger la sécurité du public sur les lieux d’une surdose de drogue. Les policiers disposent toujours de tous les autres pouvoirs pertinents lorsqu’ils interviennent dans une situation qui relève du par. 4.1(2). J’expose ci‑après certains des pouvoirs importants auxquels les policiers peuvent avoir recours.

[73]                        Premièrement, les policiers peuvent sécuriser les lieux et poser des questions concernant la surdose, lesquelles peuvent être utiles pour déterminer le traitement médical requis, empêcher autrui de consommer des drogues contaminées ou permettre d’identifier la source des drogues contaminées susceptibles de poser des risques supplémentaires de surdose. Comme l’a observé notre Cour dans l’arrêt R. c. Grant2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, « le policier qui répond à une urgence médicale à la suite d’un appel au 911 ne détient pas les personnes avec qui il interagit, et ce, même s’il restreint effectivement leur liberté de mouvement en prenant la direction des opérations » ou pose des questions aux personnes qui se trouvent sur les lieux pour « obtenir des renseignements susceptibles de [l’]aider dans [son] enquête » (par. 36‑37). Il peut être plus facile d’obtenir des réponses à ces questions de la part des personnes qui sont restées présentes sur les lieux si elles bénéficient clairement de l’immunité contre une arrestation pour les infractions de possession, prévue au par. 4.1(2).

[74]                        Deuxièmement, notre Cour a établi que les policiers disposent du pouvoir de détenir des individus « lorsqu’il est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances », après une mise en balance de l’importance du risque pour la sécurité du public ou d’une personne en particulier avec les intérêts à la liberté des membres du public qui se trouvent sur les lieux (Aucoin, par. 36, citant Clayton, par. 31).

[75]                        Troisièmement, les policiers peuvent toujours exercer de nombreux pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie lorsqu’ils interviennent sur les lieux d’une surdose. Par exemple, en vertu du pouvoir qui les autorise à saisir des objets bien en vue, ils peuvent saisir les drogues et autres objets qui ont été obtenus par la perpétration d’une infraction et qui sont à découvert (Code criminel, par. 489(2)). Ils peuvent également, aux termes du par. 117.04(2) du Code criminel, fouiller une personne et saisir les armes à feu et autres armes dont elle a possession. En outre, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a établi que les policiers peuvent effectuer une fouille de sécurité lorsqu’elle « est raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public » (par. 40; voir aussi le par. 41). Lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat, ils peuvent exercer leur pouvoir de fouille sans mandat en vertu de l’art. 487.11 du Code criminel et perquisitionner un lieu ou fouiller une personne en vue de saisir des substances désignées en vertu du par. 11(7) de la LRCDAS (voir, de façon générale, R. c. Paterson2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Campbell2024 CSC 42). Ce serait donc fautif de dire qu’il est interdit aux policiers de chercher des armes et des drogues en vue d’assurer leur protection et celle du public sur les lieux d’une surdose.

[76]                        Enfin, tous les pouvoirs d’arrestation et de détention à l’extérieur du cadre d’application de l’immunité prévue au par. 4.1(2) demeurent à la disposition des policiers. Ces pouvoirs comprennent le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que la personne « est impliquée dans un crime donné » et qu’il est nécessaire de la détenir dans les circonstances (Mann, par. 45). Une telle détention aux fins d’enquête permet aux policiers de procéder à une fouille par palpation accessoire à la détention lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leur propre sécurité ou celle du public est menacée (voir les par. 40‑44). Les policiers peuvent aussi exercer le pouvoir d’arrestation pour violation de la paix, ou le pouvoir d’arrestation relativement à des infractions autres que la possession simple lorsqu’une personne a commis ou est en train de commettre un acte criminel, ou lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (Code criminel, art. 31 et 495). Ces pouvoirs peuvent être exercés, par exemple, lorsqu’une personne sous l’influence de drogues tente de quitter les lieux au volant d’un véhicule, ou lorsqu’il y a suffisamment d’indices du trafic ou d’autres crimes pour donner aux policiers des motifs raisonnables de procéder à une arrestation relativement à ces infractions. Lorsqu’ils procèdent à de telles arrestations pour d’autres infractions, les policiers pourraient également effectuer des fouilles ou perquisitions accessoires à ces arrestations (voir Caslake, par. 19).

[77]                        Il importe de souligner que tous ces autres pouvoirs ont leurs propres critères et conditions préalables à leur exercice et que, comme l’a reconnu notre Cour, les policiers doivent souvent évaluer rapidement si ces conditions sont réunies lorsqu’ils interviennent dans une situation qui évolue (voir Fleming, par. 52; voir aussi Stairs, par. 74MacDonald, par. 32). De plus, certains de ces critères sont plus exigeants que ceux qui doivent être appliqués à une arrestation effectuée en vertu de l’art. 495 et à la fouille ou perquisition accessoire à cette arrestation. Par exemple, les pouvoirs de fouille ou perquisition et de saisie énoncés au par. 11(7) de la LRCDAS et à l’art. 487.11 du Code criminel doivent satisfaire à un critère d’urgence. De même, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a reconnu que les policiers peuvent exercer le pouvoir de common law d’effectuer une fouille de sécurité dans des circonstances précises impliquant « une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers » (par. 41). Ces conditions ne sont pas nécessairement requises dans le cas des arrestations sans mandat visées à l’art. 495. La thèse de la Couronne, selon laquelle le pouvoir d’arrestation pour possession est nécessaire aux fins générales d’enquête et pour des raisons de sécurité, va à l’encontre de la jurisprudence de notre Cour. Un tel pouvoir pourrait compromettre et esquiver les mécanismes de surveillance auxquels est soumis l’exercice des autres pouvoirs policiers aux fins d’enquête, comme ceux auxquels les policiers peuvent avoir recours en cas d’urgence ou pour faire face à des préoccupations relatives à la sécurité du public, ce qui serait contraire à la délimitation précise de ces pouvoirs policiers dans la loi. Tous les pouvoirs policiers sont le fruit d’un exercice minutieux de pondération entre la liberté personnelle et les exigences de l’application de la loi. Le présent pourvoi n’est pas le cadre approprié pour modifier sensiblement les pouvoirs policiers, car cela mettrait en péril les conditions déjà établies quant à leur exercice.

[78]                        Le directeur des poursuites pénales, intervenant en l’espèce, invite notre Cour à reconnaître un pouvoir autonome de fouille visant les substances désignées sur les lieux d’une surdose (m. interv., par. 3‑5). Il ne convient pas en l’espèce de se pencher sur l’existence de ce pouvoir inédit, qui n’est pas nécessaire pour trancher le présent pourvoi et qui n’a pas été soulevé par les parties ni devant les tribunaux de juridiction inférieure. Notre Cour a reconnu des pouvoirs de fouille limités lorsque cela est nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité (voir, p. ex., MacDonald). Toutefois, la question de savoir si une fouille visant le retrait de substances désignées qui ont pu entraîner une surdose pourrait répondre à ce critère, ou satisfaire aux exigences requises pour la reconnaissance d’un nouveau pouvoir autonome de fouille et de saisie, est une question qui devra être tranchée dans une autre affaire, lorsque les faits s’y prêteront.

[79]                        Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de possession visée par l’immunité a été commise ni les pouvoirs d’effectuer des fouilles sans mandat lorsque les motifs raisonnables se rapportent à une infraction visée par une immunité. Personne n’a fait valoir que le par. 4.1(2) crée une immunité contre la détention aux fins d’enquête ni qu’il limite la capacité d’effectuer des fouilles sans mandat. Monsieur Wilson ne conteste pas la légalité de sa détention initiale aux fins d’enquête; il conteste plutôt son arrestation subséquente pour possession. La fouille qui a plus tard mené à l’obtention de la preuve en cause en l’espèce a été effectuée après cette arrestation qui, comme je l’explique plus loin, était illégale et justifie l’exclusion de la preuve.

[80]                        L’immunité prévue au par. 4.1(2) vise à sauver des vies. À part cette immunité limitée concernant la possession simple, la disposition ne retire aucun autre pouvoir policier reconnu en droit criminel qui permet aux policiers d’assurer leur propre sécurité et celle du public.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté d'une infraction de voies de fait et cette détermination du consentement s’effectue selon un critère subjectif

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1389 Lien vers la décision [ 22 ]        L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de ...