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dimanche 18 janvier 2026

La question du tiers suspect

R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237

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[25]         Il est loisible à la défense de soulever le fait exonératoire qu'un tiers connu a commis le crime plutôt que l'accusé. Il ne s'agit pas d'un moyen de défense positif à proprement parler mais, plus simplement, d'un moyen ou véhicule par lequel la défense peut soulever un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l'accusé.

 

[26]         Néanmoins, la défense n'a pas le loisir de soumettre une telle défense au juge des faits sans que le juge du droit ne l'ait déclarée admissible. Un résumé des règles applicables a été discuté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Grandinetti[15]. Depuis, de nombreuses décisions ont repris et analysé ces règles.

 

[27]         En bref, l'arrêt Grandinetti pose les prémisses de la pertinence et de la valeur probante d'une preuve de la commission de l'infraction par un tiers suspect afin que l'argument soit, par la suite, soumis au juge des faits. La suffisance de la preuve d'un tiers suspect réside dans l'air de vraisemblance d'une telle défense, ce qui revient à dire que « [l]'accusé doit démontrer l'existence d'un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense[16] ».

 

[28]         Toujours selon l'arrêt Grandinetti, la preuve, directe ou par inférence, doit permettre de dégager un lien suffisant entre le tiers suspect connu et le crime pour lequel l'accusé subit son procès.

 

[29]         Certains facteurs ou combinaison de facteurs permettent d'apprécier la suffisance du lien. Une jurisprudence classique, qui inclut l'arrêt Grandinetti, discute ainsi de la propension du tiers, de son opportunité à commettre l'infraction, de même que son mobile.

 

[30]         En l'espèce, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant de ces questions, sauf pour souligner que la nuance entre une allégation de tiers suspect du crime commis, et l'évocation du tiers et de ses paroles ou gestes peut devenir, le cas échéant, fort ténue.

 

[31]         Il en est ainsi parce que la preuve liée au tiers peut être introduite (ou poursuivie par le biais du contre-interrogatoire des témoins du ministère public) à une autre fin que celle de savoir si ce tiers est l'auteur du crime plutôt que l'accusé.

 

[32]         Par exemple, le rôle d'un tiers peut être plutôt pertinent à l'appréciation de la crédibilité ou de la fiabilité d'un témoin, notamment en lien avec des déclarations antérieures incompatibles. D'une manière plus immédiate, une telle preuve peut être pertinente au poids de la preuve d'identification de l'accusé avancée par le ministère public, sans nécessairement franchir la frontière, contrôlée par le juge du procès, qui consiste à « pointer du doigt » le tiers à titre d'auteur du crime.

 

[33]         Un exemple récent de ce qui précède se trouve dans un arrêt J.M.W. de la Cour d'appel de l'Alberta[17]. Dans cette affaire, l'accusé était inculpé de possession et d'accès à de la pornographique juvénile. D'une manière imprévue, un témoin de la Couronne, soit le fils de l'accusé, a indiqué avoir visionné de telles images sur l'ordinateur en cause. En contre-interrogatoire, la défense a fait ressortir le fait que de nombreuses personnes avaient également accès à l'ordinateur.

 

[34]         La Cour d'appel de l'Alberta a souligné que le juge avait fait erreur en qualifiant cette preuve de tiers suspect, et exigeant du coup une requête de la défense alors même que la preuve émanait du ministère public en interrogatoire. La Cour d'appel explique la nuance en ces termes:

 

To justify the admission of the evidence, there must be a "sufficient connection between the third party and the crime", and the accused must point to evidence of this connection [...]. Evidence of a third party's means, motive, or opportunity is usually sufficient to discharge the accused's onus and establish the "requisite nexus" [...].

 

While W testified that numerous other individuals had, at times, unsupervised access to the family computers, there was no evidence he had seen any of these individuals or downloading pornography. While this evidence may technically have shown opportunity, it was not really about opportunity, means or motive at all. Indeed, in closing argument, defence counsel stated: "In our defence, we have never suggested that any other individual downloaded or accessed pornography. We don't know. We are just providing some evidence of reasonable alternatives" [...].

 

The evidence was, however, relevant to attempting to show that the appellant did not have exclusive possession and control of the computer, and the trial judge admitted the evidence for precisely that reason[18].

 

[Soulignés ajoutés]

 

[35]         La situation inverse peut se produire lorsqu'en fait, l'argument avancé par la défense est plutôt bel et bien celui d'un tiers suspect, auquel cas une décision en ce sens s'impose de la part du juge du procès. Un tel exemple est offert dans un jugement Lufiau de la Cour supérieure[19].

 

[36]         Tel que discuté plus haut, un doute raisonnable sur l'identification n'implique pas nécessairement le détour requis par les règles du tiers suspect.

 

[37]         Dans un autre arrêt albertain[20], l'identité de l'auteur d'un meurtre et d'un vol qualifié était la question du procès. En appel, la défense a soumis que le juge du procès aurait dû instruire le jury en rapport avec l'existence du tiers suspect. La Cour d'appel souligne ce qui suit:

 

There is no merit to Mr. Kollie's argument. Mr. Kollie conflates the issue of identity with the issue of the potential involvement of a third party in the commission of the offence. Mr. Kollie did not seek to call any evidence of the potential involvement of a third party, nor did he point to any such evidence in the Crown's case. Rather, the arguments made in defence were that the Crown had failed to prove that Mr. Kollie was Male 1 on the video, and that the jury should have a reasonable doubt on the issue of intent. Without any evidence tending to show that a third person was Male 1 in the video, no instruction was required[21].

 

[Soulignés ajoutés]

 

[38]         Incidemment, les parties ont mentionné un autre jugement de la Cour supérieure dans Pallagi[22]. Dans cette affaire, l'identité de l'auteur de vols qualifiés était en cause. L'accusé a rendu témoignage à l'effet qu'il n'était pas l'auteur des infractions mais possiblement un certain M. Bénard de même qu'une deuxième personne. Cette brève mention se retrouve dans la portion du jugement qui discute de la requête Corbett. Ce jugement apporte peu en l'espèce. En effet, dans Pallagi, la Cour ne discute pas de l'ampleur de la soustraction de certains antécédents de l'accusé en fonction de l'impact du témoignage de celui-ci lorsqu'il pointe le doigt vers des tiers. De plus, la nuance entre une preuve de tiers suspect et l'évocation de ce tiers à d'autres fins n'est pas abordée.

 

[39]         Enfin et pour rappel, la défense ne soulève pas la question du tiers suspect en l'espèce, et le ministère public ne conteste pas la position de celle-ci.

L'admissibilité de déclarations antérieures compatibles relativement à l'état d'esprit du déclarant

R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237

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[19]         À l'issue de la preuve du ministère public, la défense a présenté une requête visant à introduire en preuve deux déclarations disculpatoires de M. Oliva.

 

[20]         Une telle preuve est admissible non pas pour faire preuve de sa teneur mais plutôt en rapport avec l'état d'esprit du déclarant et l'appréciation de sa crédibilité.

 

[21]         Dans le cas de l'accusé, ces déclarations sont admissibles s'il témoigne et s'expose ainsi au contre-interrogatoire par le ministère public.

 

[22]         Cette règle a été analysée en profondeur dans l'arrêt Edgar[12]. Elle a été récemment réitérée par la Cour d'appel dans l'arrêt Dubourg[13].

 

[23]         Dans son manuel de preuve pénale, le juge Watt y fait aussi référence, et note qu'une directive explicative est donnée au jury en pareil cas quant à l'usage permis d'une telle preuve[14].

 

[24]         Suite à divers échanges avec les parties à l'audience, j'ai autorisé la défense à présenter une telle preuve dans le cadre du témoignage de M. Oliva.

L'article 12 de la Loi sur la preuve et l'arrêt Corbett

R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237 

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[6]            L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu’un témoin est susceptible d’être interrogé relativement à des condamnations antérieures. L’arrêt Corbett[1] demeure l’arrêt de principe en la matière.

 

[7]            Comme le note le juge en chef Dickson[2], l’intention du législateur à l’origine de l’article 12 est la reconnaissance du lien logique entre les condamnations antérieures et l’appréciation de la crédibilité. Le juge Dickson précise bien qu’il ne s’agit que d’un élément que le jury pourra considérer pour évaluer la crédibilité, mais que cet élément est bel et bien pertinent.

 

[8]            À l’exception de l’appréciation de la crédibilité et de certaines autres exceptions dont la preuve de faits similaires, les condamnations antérieures de l’accusé seraient inadmissibles en preuve. Ainsi, lorsque celles-ci sont soulevées à l’occasion du contre-interrogatoire de l’accusé, le juge du procès doit donner une directive restrictive aux jurés quant à l’usage qu’ils peuvent faire de cette preuve.

 

 

[9]            Au soutien de la constitutionnalité de l’article 12, le juge en chef Dickson relève le risque d’un déséquilibre dans le procès dans la mesure où la défense aurait vigoureusement attaqué la crédibilité des témoins de la poursuite en référant, notamment, à leurs antécédents judiciaires. Une telle situation est susceptible de tromper les jurés. Pour pallier ce risque, une directive restrictive s’impose généralement.

 

[10]         S’ajoute à cette protection le pouvoir résiduel du juge du procès d’exclure une preuve dont l’effet préjudiciable est excessif au regard de sa valeur probante si l’équité du procès devait être compromise. Enfin, la Cour précise ce qui suit: « La valeur probante d’un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l’admissibilité, à moins qu’il n’existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l’exclusion[3] ».

 

[11]         Avec les années, l’arrêt Corbett a été repris et discuté dans de nombreux arrêts des cours d’appel. Il ressort de cette jurisprudence que chaque cas en est un d’espèce. On y indique, d’une manière répétée, que le mépris de la loi qui s’infère des antécédents judiciaires est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin, comme le souligne à titre d’exemple la Cour d’appel du Québec dans Tremblay[4]. Toujours dans cet arrêt, la Cour d’appel souligne que l’accusé doit démontrer par prépondérance que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.

 

[12]         Dans l’arrêt Trudel[5], la Cour d’appel a illustré ce qui précède par certains critères. Ces critères sont les suivants :

 

           La pondération de la valeur probante et de l’effet préjudiciable;

 

           La similarité entre l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné et l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès augmente le risque de préjudice. D’autre part, les infractions de malhonnêteté visent directement la crédibilité de l’accusé;

 

           La réticence s’impose lorsqu’il s’agit d’admettre un antécédent similaire dont la nature n’a rien à voir avec la crédibilité de l’accusé;

 

           Il faut considérer la connexité entre la nature de l’antécédent et la crédibilité de l’accusé et non la connexité entre la nature de l’antécédent et la nature de l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès;

 

 

           La proximité temporelle est un facteur pertinent à la pertinence et à l’effet préjudiciable;

 

           L’importance de l’antécédent à titre d’élément de preuve central à la thèse de la poursuite.

 

[13]         Toujours dans l’arrêt Tremblay, la Cour d’appel met en garde contre le fait de créer un déséquilibre dans la perception que les jurés peuvent avoir des témoins de la poursuite en rapport avec l’accusé. Ce déséquilibre peut résulter d’un portrait faussé de la réalité qui serait soumis aux jurés.

 

[14]         Un exemple de l’usage prohibé des antécédents judiciaires de l’accusé se trouve dans l’arrêt Charrette[6]. L’erreur, c’est-à-dire l’usage prohibé des antécédents, consiste à lier ceux-ci à la propension de l’accusé à commettre les crimes de la nature de ceux reprochés, que ce soit directement ou, par exemple, en lien avec une défense de légitime défense contestée.

 

[15]         L’arrêt Buttino[7] apporte deux précisions d’intérêt. La première découle de certains facteurs d’analyse tirés de l’arrêt Corbett. La Cour d’appel précise ce qui suit :

 

[L]e juge doit soupeser différents facteurs dont les principaux sont la nature des condamnations antérieures et leur proximité par rapport à la présente accusation. Il en existe toutefois d’autres tels que « la situation de l’accusé », le nombre de condamnations antérieures, les attaques portées contre la crédibilité des témoins de la poursuite et le risque que, sans la mise en preuve des condamnations antérieures, le jury soit induit en erreur dans son évaluation de la crédibilité de l’accusé[8].

 

[16]         La seconde précision apportée par l’arrêt Buttino est que l’analyse dépend également de l’importance que joue la crédibilité des témoins en lien avec l’issue du litige. Dans un tel cas, les antécédents judiciaires de l’accusé acquièrent une grande importance.

 

[17]         Ces principes ont été réitérés plus récemment par la Cour d'appel du Québec dans une affaire de Gabriel[9]. De manière générale, voici comment la Cour d'appel résume la règle:

 

 

 

 

Sur le plan des principes, le pouvoir discrétionnaire que possède un juge d'écarter de la preuve les condamnations antérieures d'un accusé doit s'exercer dans les cas exceptionnels où l'équité du procès est en jeu. Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que cette mesure est nécessaire. L'appréciation de cette question repose notamment sur le besoin d'éviter que « la dissimulation du casier judiciaire d'un accusé qui témoigne prive le jury de renseignement se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation[10] ».

 

[18]         La Cour d'appel offre également plusieurs précisions d'intérêt que je résume sommairement dans ce qui suit:

 

           Un antécédent similaire ou ancien n'implique pas nécessairement qu'il soit exclu;

 

           Il n'y a pas de règle absolue permettant d'identifier le point d'équilibre dans chaque cas;

 

           Ce qui est admissible est le lien entre la crédibilité de l'accusé et la condamnation en cause. Ce qui est inadmissible est le raisonnement par propension;

 

           Une condamnation pour l'infraction de vol qualifié est susceptible de faire la démonstration de la malhonnêteté de son auteur;

 

           Un cumul de condamnations antérieures peut témoigner d'un mépris pour la loi et les ordonnances des tribunaux et, conséquemment, du risque de mensonge;

 

           Des condamnations pour voies de fait ou pour des infractions liées aux stupéfiants « ont une portée plus grande que le simple fait de s'en prendre à la crédibilité de leur auteur[11] ».

L'identification de l'accusé par l'identification de sa voix

R. c. Farah, 2021 QCCQ 5590

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[47]         Le Tribunal doit évaluer si la preuve acceptée établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le témoignage de madame Boumezrag n’est pas parfait. Le Tribunal doit apprécier l’impact de chacune des faiblesses soulevées par la défense.

[48]         Quant à la crédibilité du témoin, elle n’a pas été ébranlée lors de son contre-interrogatoire. Elle n’a aucun intérêt à impliquer faussement l’accusé ni à inventer cette histoire. L’absence de mobile à mentir chez le témoin est toujours un facteur pertinent à considérer, à condition que le Tribunal n’y accorde pas une importance indue[49].

[52]         Cela dit, compte tenu de la principale question en litige, la valeur probante du témoignage de Boumezrag sera surtout déterminée par la fiabilité objective de l’identification à la lumière de l’ensemble de la preuve. La crédibilité passe au second plan.

[53]         En l’espèce, de très nombreux éléments viennent appuyer l’opinion du témoin selon laquelle la voix au téléphone était celle de l’accusé :

1.      La familiarité entre le témoin et l’accusé : il était son employeur. Elle le connaissait bien pendant une période de sept mois.

2.      C’est monsieur Farah qui l’avait engagée au terme d’une entrevue tenue en personne.

3.      Elle le voyait en personne plusieurs fois par semaine.

4.      Elle lui parlait plusieurs fois par jour au téléphone. Ainsi, le forum (soit l’entretien téléphonique) était le plus commun qu’ils utilisaient pour communiquer. Le témoin était donc habitué à entendre la voix de l’accusé par téléphone.

5.      Même après la cessation de son travail,  Boumezrag a rencontré l’accusé deux autres fois pour des discussions en personne (au Tim Hortons) au cours de l’été 2018.

6.      Lors de l’appel du 4 octobre 2019, l’interlocuteur connaissait le numéro de téléphone personnel du témoin, ce qui est logiquement compatible avec le fait que l’appelant soit l’accusé.

7.      Le témoin ne s’attendait pas à recevoir un appel de l’accusé. Ainsi, il n’y avait aucune prédisposition de sa part de présumer que c’était l’accusé qui l’appelait.

8.      Le ton de la discussion était calme et « normal ». Les circonstances n’étaient donc pas stressantes ou émotives.

9.      La durée de la conversation : 25-30 minutes.

10.   Le témoin se trouvait dans une chambre privée à l’hôpital, où il n’y avait pas de distractions ou de bruits ambiants.

11.   L’interlocuteur s’est identifié comme étant l’accusé.

12.   Le fait que l’accusé faisait bel et bien l’objet de l’enquête en question. Il avait donc une raison logique d’appeler le témoin, de s’intéresser à l’enquête et de discuter les sujets abordés avec elle.

13.   L’accusé et le témoin sont marocains. Ce n’est donc pas un cas d’identification interraciale de la voix. Autrement dit, puisque le témoin elle-même est d’origine nord-africaine, elle connaît bien l’accent en question. Elle en a un elle-même (perceptible lors de son témoignage et sur l’enregistrement).

La situation serait peut-être différente si le témoin était italien et il ne connaissait qu’une personne arabe. Dans un tel cas, il y aurait plus de danger que le témoin associe erronément la voix à la seule personne arabe qu’elle connait en raison de l’accent.

[54]         Quant à l’élément #11, soit le fait que l’interlocuteur s’est explicitement identifié comme Ahmed Farah pendant la conversation, la Cour d’appel du Québec reconnaît qu’il s’agit d’un élément pertinent de preuve circonstancielle qui a une certaine valeur probante lorsque considérée dans l’ensemble de la preuve[51]. Les tribunaux d’appel de la Saskatchewan[52] et de l’Ontario[53] abondent dans le même sens.

[55]         Certes, l’identification par Boumezrag n’est pas parfaite.

[56]         D’abord, la défense souligne à bon droit que le dernier contact entre le témoin et l’accusé remontait à plus d’un an avant l’appel. Elle n’avait pas vu monsieur Farah depuis l’été 2018.

[57]         Le Tribunal considère également le fait qu’elle était sous l’effet de la morphine au moment de l’appel. Par contre, comme elle le précise, elle était bien consciente. De plus, malgré le fait qu’elle était médicamentée, le témoin se souvient manifestement du contenu de la conversation, élément qui n’a pas été contredit ou contesté au procès. Il appert donc que le fait d’être sous l’effet d’un narcotique réduit peu la fiabilité du témoin ou sa capacité d’identifier qui était l’interlocuteur.

[58]         Ces deux éléments, bien qu’ils appellent à la prudence, n’affaiblissent pas la preuve de Boumezrag, compte tenu du degré élevé de familiarité entre l’accusé et elle. Rappelons que dans l’arrêt R. v. Anderson, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la condamnation d’un accusé dans un cas où toute la preuve reposait sur la preuve d’identification de la voix. Dans cette affaire, le témoin (la victime) était intoxiqué au moment de l’agression. De plus, un délai de sept ans s’était écoulé depuis la dernière fois qu’il avait entendu l’accuser parler. Enfin, il avait entendu la voix de l’assaillant pendant environ 10 minutes, alors qu’il se trouvait dans un état de stress extrême, retenu visage contre le sol avec une blessure à la tête[54]. En dépit de ces faiblesses importantes (toutes absentes dans le présent dossier), la victime connaissait l’accusé depuis de nombreuses années.

[59]         La défense met également l’accent sur le fait que madame Boumezrag est incapable de décrire des traits distinctifs dans la voix de l’interlocuteur.

[60]         Elle a raison. Toutefois, il s’agit d’un facteur parmi tant d’autres. L’affaire R. v. Savoy[55], citée par la défense, se distingue facilement du présent dossier. Dans Savoy, le suspect a commis un vol qualifié armé alors qu’il portait une cagoule. Le vol lui-même a duré un total d’environ 30 secondes pendant lesquelles le suspect n’a dit qu’une seule phrase, soit : « give me the fucking money ». À la suite de l’événement, la victime a identifié la voix de l’accusé. Pourtant, il ne lui avait parlé qu’à quelques reprises dans les deux mois précédents, chacune durant à peine quelques secondes et se limitant à des discussions superficielles; l’accusé était un client de la boulangerie. Dans les circonstances, compte tenu du caractère ténu de leurs interactions antérieures et de la durée succincte de l’incident en litige, l’incapacité de la victime de décrire des traits distinctifs dans la voix trouvait toute son importance[56]. Le contexte est très différent en l’espèce.

[61]         La même remarque s’applique à l’affaire R. v. Tatham, citée par la défense. Dans cette affaire, les circonstances du vol qualifié armé étaient hautement stressantes. Le vol lui-même a duré 2 ½ minutes et les paroles prononcées par le voleur (qui portait une cagoule) ont duré moins de dix secondes[57]. La victime, qui a identifié la voix de l’accusé, avait eu une douzaine d’interactions succinctes avec ce dernier dans les derniers trois mois. Les deux hommes travaillaient à la même station-service, mais jamais pendant le même quart de travail. Ainsi, ils se croisaient pendant le changement du quart et ils échangeaient quelques mots informels. C’est dans ces circonstances que l’incapacité de la victime de décrire des traits particuliers dans le ton ou la voix du voleur a eu un impact important sur sa fiabilité[58].

[62]         L’incapacité de décrire des traits distinctifs dans la voix de l’interlocuteur n’est pas fatale en l’espèce. L’impact d’un tel facteur variera selon les circonstances de chaque dossier. Évidemment, ce ne sont pas seulement les accusés avec un problème de bégaiement ou de zézaiement qui sont susceptibles d’être identifiés par leur voix. Par exemple, si un témoin parle à son voisin tous les jours pendant 10 ans, la valeur probante de son opinion quant à la reconnaissance de la voix dudit voisin sera sans doute élevée, même si le témoin est incapable de décrire des traits distinctifs dans sa façon de parler.

[63]         Assurément, si l’interlocuteur avait été un inconnu, ce facteur aurait potentiellement été déterminant à l’analyse.

[64]         Cependant, dans le présent dossier, l’interlocuteur identifié était une personne que le témoin connaissait depuis longtemps et qu’elle avait côtoyée de façon régulière pendant sept ou huit mois. Ils se sont parlé quotidiennement au téléphone.

[65]         L’exercice de « décrire la voix de quelqu’un » est éminemment difficile. La nature humaine est telle qu’il sera plus facile d’utiliser des mots pour décrire un visage que de décrire un ton ou un son. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est si important d’évaluer si des éléments extrinsèques viennent corroborer ou renforcer la conclusion du témoin qui demeure, à la base, une déclaration d’opinion.

[66]         Justement, dans le récent arrêt R. v. Dixon, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la condamnation de l’accusé, même si la victime était incapable de décrire des traits objectifs dans la voix du suspect qui avaient mené à son identification, quoiqu’elle disait que le suspect parlait d’une « façon particulière ». Tout comme le présent dossier, il s’agissait d’une conversation au téléphone. L’interlocuteur s’était identifié comme étant l’accusé au téléphone. Le témoin avait une certaine familiarité avec lui et le contenu de la conversation permettait également d’inférer qu’il s’agissait de l’accusé[59].

[67]         Le même scénario s’est présenté dans l’arrêt R. c. Joseph. Dans cette affaire, le témoin n’avait pas expliqué comment elle avait pu identifier la voix de l’accusé au téléphone. Malgré tout, le témoin et l’accusé se connaissaient bien et ils avaient souvent communiqué par téléphone. De plus, au cours de la brève conversation téléphonique, l’interlocuteur s’est identifié comme étant l’accusé[60].

[69]         Cet événement ne porte pas atteinte à la fiabilité objective de l’identification par Boumezrag et ne réduit aucunement sa conviction qu’elle parlait à l’accusé au téléphone, ayant aisément reconnu sa voix sur la base de leurs nombreux contacts antérieurs.

[70]         La thèse voulant que ledit Hicham aurait appelé madame Boumezrag, tout en s’identifiant faussement comme l’accusé, ne peut être retenue. D’abord, aucune preuve concernant Hicham n’a été présentée lors du procès. Le Tribunal n’a aucune idée de qui il s’agit. D’ailleurs, Boumezrag explique qu’elle ne connaissait aucunement l’individu en question. Rien n’explique pourquoi ce tiers appellerait Boumezrag (alors qu’il lui avait déjà posé des questions semblables un an auparavant) et encore moins pourquoi ce tiers s’identifierait comme étant Ahmed Farah.

[71]         Sans aucune preuve à l’appui, cette thèse est basée sur de la pure spéculation.

[72]         Ayant évalué la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut que la Couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé était l’interlocuteur au téléphone le 4 octobre 2019.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

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