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dimanche 1 février 2026

Un juge dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour gérer le déroulement du procès afin de garantir son efficacité et son équité pour les parties. Ce pouvoir discrétionnaire s'étend à la décision de la manière dont une requête préalable au procès sera traitée afin d'atteindre ces objectifs. En fait, il existe depuis longtemps un pouvoir discrétionnaire permettant d'exiger, lorsque cela est possible, la présentation rapide des preuves dans le cadre d'une requête préalable au procès. Une partie n'a pas le droit d'exiger le type de voir dire qu'elle préfère

R. v. Evans, 2019 ONCA 715

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[145] When counsel for Shane Evans first raised this issue at trial, he had not complied with the notice and disclosure provisions of s. 657.3(3) of the Criminal Code -- i.e., he had not given at least 30 days' notice to the other parties of his intention to call the expert evidence along with the names of the proposed experts and their areas of expertise and statements of qualifications (see s. 657.3(3) (a)), nor had he provided the parties with copies of the proposed experts' reports or summaries of their anticipated evidence by the close of the Crown's case (see s. 657.3(3) (c)).

[146] My references to counsel's failure to comply with the notice and disclosure requirements of s. 657.3(3) are not meant to suggest that failure to comply with the subsection, without more, entitled the trial judge to exclude the evidence. Evidentiary exclusion is not among the remedies available under s. 657.3(4) for non-compliance. But in a jury trial, where lack of timely notice and disclosure may well result in a lengthy adjournment of proceedings to permit preparation by the proposed witness (here, Insp. Page), these deficiencies may be relevant to the second step of the admissibility inquiry. [page610]

[147] Before turning to the reasons for rejecting this ground of appeal, there is one point made in the appellant Shane Evans' factum, less so in oral argument, that warrants brief mention. It concerns the form of the admissibility inquiry in connection with the proposed evidence of John Turner. The complaint is that the trial judge directed counsel to proceed on the basis of the written materials, even though John Turner was present and counsel proposed that he testify on the inquiry.

[148] Neither the common law nor the Canadian Charter of Rights and Freedoms requires that any specific procedure, to the exclusion of all others, be followed to determine the admissibility of evidence. The form of voir dire is determined by the trial judge on the basis of the issues involved and the nature of the case being tried. There is no requirement that the inquiry must proceed on the basis of viva voce testimony: R. v. Kematch[2010] M.J. No. 582010 MBCA 18252 C.C.C. (3d) 349, at para. 43R. v. Dietrich1970 CanLII 377 (ON CA)[1970] 3 O.R. 725[1970] O.J. No. 16031 C.C.C. (2d) 49 (C.A.), at p. 62 C.C.C., leave to appeal to S.C.C. refused [1970] 3 O.R. 744n, [1970] S.C.R. xi.

Comment démontrer la causalité factuelle

R. v. Kippax, 2011 ONCA 766

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[21]         To determine whether a person can be held responsible for causing a particular result, in this case death or bodily harm, we must determine whether the person caused that result not only in fact but also in law: R. v. Nette2001 SCC 78, [2001] 3 S.C.R. 488, at para. 44.

[22]         Factual causation involves an inquiry about how the victim died or suffered bodily harm, in a medical, mechanical or physical sense, and an accused’s contribution to that result: Nette, at para. 44.

[23]         Factual causation involves a determination of whether A caused B. The answer to the question of whether A caused B is resolved in a criminal case by the evidence of witnesses, those who testify about facts and others who offer relevant opinions: R. v. Smithers1977 CanLII 7 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 506, at 518. The factual determination of whether A caused B has nothing to do with intention, foresight or risk: Smithers, at p. 518.

[24]         To prove factual causation, the Crown does not have prove that an accused’s conduct was either the direct or predominant contributing cause of the prohibited consequence, whether death or bodily harm. It is no defence for an accused to say that the conduct of another was a greater or more substantial cause of the death or injuries. The Crown need only prove that an accused’s conduct was a significant contributing cause of the death or injuries or, said another way, that the accused’s conduct was “at least a contributing cause…outside the de minimis range”: Smithers, at p. 519; Nette, at paras. 70-71; and R. v. Hughes2011 BCCA 220, 305 B.C.A.C. 112, at paras. 56 and 64.

[25]         Factual causation, as the term itself would indicate, is a question of fact, reviewable only in accordance with a standard of palpable and overriding error: Hughes, at para. 65; and R. v. Shepherd2009 SCC 35, [2009] 2 S.C.R. 527, at para. 18.

[26]         Legal causation, on the other hand, has to do with whether an accused should be held responsible in law for a prohibited consequence of his or her conduct, for example, death or bodily harm: Nette, at para. 45. In legal causation, the inquiry is directed at the question of whether an accused should be held criminally responsible for the consequences that occurred: Nette, at para. 45R. v. Shilon (2006), 2006 CanLII 41280 (ON CA), 240 C.C.C. (3d) 401 (Ont. C.A.), at para. 32. In the analysis of legal causation in negligence-based offences, like dangerous driving, reasonable foreseeability of harm is a relevant consideration: Shilon, at para. 33.

[27]         Conduct that is inherently dangerous and carries with it a reasonably foreseeable risk of immediate and substantial harm satisfies the standard required for legal causation: Shilon, at para. 38. Where the conduct of another is a reasonably foreseeable consequence of the conduct of an accused, the accused may be liable as a principal for the conduct of that other person: Shilon, at para. 54. A person may be liable as a principal if she or he actually does or contributes to the actus reus with the required mens reaHughes, at para. 77.

[28]         It is well-established that independent, voluntary human intervention in events started by an accused may break the chain of causation: Shilon, at para. 43. A new event may result in an accused’s conduct not being a significant contributing cause of a prohibited consequence. But legal responsibility for an event will remain and the chain of causation will not be broken where an accused intentionally produced the outcome, recklessly brought it about, or if the ordinarily circumspect person would have seen it as a likely consequence of his or her own conduct: R. v. Maybin2010 BCCA 527, 263 C.C.C. (3d) 485, at para. 35.

La causalité en matière de voies de fait graves & le principe de « l’homme au crâne fragile »

Rhéaume c. R., 2019 QCCA 73

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[15]      Pour établir la causalité en matière de voies de fait graves, la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les voies de fait ont contribué de façon plus que mineure aux blessures[6]. Dit autrement, les voies de fait doivent être une cause ayant contribué de façon appréciable aux blessures[7].

[16]      Dans l’arrêt Nette, la Cour suprême rappelle que le juge des faits doit évaluer comment la blessure s’est produite et de quelle manière l’accusé y a contribué pour établir la causalité factuelle[8]. Autrement dit, « la question de fait à trancher, c’est si A a causé B »[9]. Pour y arriver, le juge doit soupeser les différents témoignages entendus en preuve et garder en tête que la réponse à cette question n’a rien à voir avec « l’intention, la prévoyance ou le risque »[10].

[17]      L’approche privilégiée par la Cour suprême dans l’arrêt Maybin consiste plus spécifiquement à se poser la question suivante : « la mort [dans notre cas la blessure] serait-elle survenue, ʺ n’eût été ʺ la conduite de l’accusé »[11]?  Le témoignage d’un expert peut s’avérer utile pour apprécier la causalité factuelle sur le plan médical.

[18]      Dans certaines circonstances, des causes dites intermédiaires peuvent rompre le lien de causalité. Ce sera notamment le cas lorsque les gestes de l’accusé ne contribuent pas de façon appréciable à la blessure en raison d’un ou de plusieurs événements nouveaux ou postérieurs[12]. Dans l’arrêt Maybin, la Cour suprême précisait :

[28]      […]  Ni un acte intermédiaire imprévisible ni un acte intermédiaire indépendant ne sont nécessairement suffisants pour rompre le lien de causalité juridique. De même, le fait que l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible ou n’était pas un acte indépendant n’est pas nécessairement suffisant pour établir la causalité juridique. Même lorsqu’une partie prétend qu’un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité juridique, le critère de causalité formulé dans Smithers et confirmé dans Nette demeure le même : les actes dangereux et illégaux de l’accusé ont‑ils contribué de façon appréciable à la mort de la victime?[13]

[Soulignement ajouté]

[19]      Enfin, les tribunaux reconnaissent qu’une condition physique particulière – même imprévisible – de la victime ne peut justifier une rupture du lien causal[14]. Cela découle du principe bien connu de « l’homme au crâne fragile » selon lequel « celui qui commet des voies de fait sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve »[15]. Aussi, il peut être difficile de démontrer que des soins médicaux inadéquats constituent une cause indépendante et distincte lorsque le traitement résulte lui‑même de l’existence préalable d’une blessure dangereuse[16].

samedi 31 janvier 2026

L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence

R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638

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[37]      En l’espèce, le juge détermine qu’il existait des motifs de croire que l’intimé Phaneuf commettait une infraction en matière de trafic de stupéfiants[29]. Le véritable enjeu se résume donc à savoir si la dénonciation permettait d’établir des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve de l’infraction se trouvaient dans sa résidence située à Terrebonne.

[38]      Le juge conclut à la fiabilité de la source et n’expurge qu’un passage de la dénonciation attribuée à cette dernière dans la déclaration assermentée, puisqu’il reflète plutôt une conclusion des enquêteurs qu’un fait constaté. Les intimés ne contestent pas la fiabilité des allégations contenues dans la dénonciation (sub-facial validity), mais allèguent plutôt qu’elle était insuffisante pour fonder l’autorisation (facial validity)[30].

[39]      Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuve globalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait le rôle de fournisseur. Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre le mandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf. L’unique élément que le juge expurge de la dénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.

[40]      Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic de stupéfiants, comme le confirme le juge[33]. Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a des motifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sa résidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations de surveillance, sans un arrêt en cours de route.

[41]      Tout comme dans R. c. Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principal dans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à la résidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants, plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui[36]. Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect »[37]. Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau. En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire.

[42]      De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes. L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable.

[43]      En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat[38]. Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat[39]. Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi[40], ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur. Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs[41], il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à titre de fournisseur, avec pour base sa résidence[42]. Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire[43].

[44]      L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c. R., l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable. Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) »[44].

[45]      Dans Latendresse c. R., le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient »[45].

[46]      Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique.

[47]      C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c. James[46], dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants[47]. Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley »[48]. Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle.

[48]      Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants[49]. Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.

Il doit exister un lien factuel entre la résidence du suspect et les opérations de trafic de substances, et, surtout, de la preuve qui en découle. Cependant, le lien entre l’activité criminelle et le lieu à perquisitionner n’a pas à être établi au moyen d’une preuve directe

R. v. Shedden, 2022 ONCA 25

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[10]      The record in this case amply sustains the conclusion that the search warrant was validly granted with respect to the residence. It was not required, in order to obtain the search warrant, that the presence of drugs in the residence be established to a certainty. It was only required that there be reasonable grounds to believe that drugs would be found. The available information provided those grounds based on reasonable inferences that could be drawn from the observed conduct of the appellant. That conduct included what the police believed were 14 drug transactions committed over three days during which the appellant made at least nine visits to the residence. It was an entirely reasonable inference to be drawn, from those facts, that the appellant was using the residence as his “stash” house. The reasonableness of that inference is not avoided, or precluded, by adding the knowledge that the appellant’s mother resided in the residence.

État du droit quant au mandat d'arrestation visé

R. c. Ribeiro, 2024 QCCA 1528

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[14]      L’intimé soutient qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire, en violation de l’article 9 de la Charte. Cette prétention comporte deux aspects. Le premier concerne la délivrance d’un mandat visé. Le second concerne le maintien en détention de l’intimé durant plus de trois heures après l’exécution du mandat.

[15]      Pour décerner un mandat visé en vertu du paragraphe 507(6) du Code criminel (« C.cr. »), le juge doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis. La délivrance du mandat suppose que la personne qui y est nommée est inculpée d’une infraction précise énoncée dans le document, et le mandat autorise l’arrestation et la mise en détention de cette personne. Le visa indique que le juge autorise la mise en liberté de cette personne si les enquêteurs concluent qu’il n’est pas dans l’intérêt public de maintenir la détention.

[16]      En l’espèce, la délivrance du mandat n’a rien d’arbitraire. Rien ne permet de croire que la disposition du Code criminel autorisant les mandats visés est arbitraire ni que le fait d’avoir recours à cette procédure pour contraindre l’intimé à comparaître était arbitraire. Comme l’affirme clairement la Cour suprême dans Storrey[9], les enquêteurs ont le droit de poursuivre leur enquête à la suite d’une arrestation (avec ou sans mandat). La détention consécutive à l’arrestation n’est pas limitée dans sa durée, sauf que le maintien de la détention doit être raisonnablement nécessaire dans les circonstances et la personne arrêtée doit être conduite devant un juge pour une première comparution au plus tard 24 heures après son arrestation. Partant, les mêmes principes s’appliquent quand une personne est arrêtée en vertu d’un mandat visé; plus précisément, il n’existe aucun délai à l’intérieur duquel une personne doit être mise en liberté en raison du visa.

[17]      Le juge conclut que la police avait l’obligation d’informer immédiatement l’intimé du fait que le mandat d’arrestation dont il faisait l’objet était visé et que ce visa lui donnait le droit d’être remis en liberté sans délai. Rien dans le libellé de la Charte ou du Code criminel ou dans la jurisprudence n’appuie la conclusion voulant qu’une mise en garde de cette nature soit obligatoire et que l’omission de la faire équivaille à un abus de procédure de nature à soutenir une demande d’arrêt des procédures. L’inscription d’un visa sur le mandat décerné selon la formule 29 est une décision discrétionnaire qui appartient au juge autorisant le mandat[10]. Le visa ne crée aucune certitude, même lorsqu’il est demandé par le dénonciateur sollicitant la délivrance du mandat, et aucune analogie ne peut donc être faite avec le volet informationnel du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. Il serait sans doute préférable que la pratique de la police soit d’informer la personne arrêtée que le mandat dont elle fait l’objet a été visé, mais on ne peut considérer qu’il s’agit là d’une obligation impérative, précisément parce que la décision de mettre la personne en liberté ou non ne sera pas toujours prise au moment où le mandat est exécuté. Tout au plus, informer la personne que le mandat est visé pourrait équivaloir à lui signaler la possibilité qu’elle soit mise en liberté par l’agent de police.

[18]      Le paragraphe 507(6) C.cr. prévoit qu’un juge qui décerne un mandat d’arrestation « peut » y inscrire un visa pour autoriser la mise en liberté du prévenu conformément à l’article 499. Selon cet article, un agent de la paix « peut » mettre le prévenu en liberté en lui délivrant une citation à comparaître ou sur remise d’une promesse. Les deux dispositions prévoient expressément qu’il s’agit de décisions discrétionnaires. L’article 499 C.cr n’oblige pas l’agent de la paix à mettre le prévenu en liberté et ne lui enlève pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire au motif que cette mise en liberté ne serait pas dans l’intérêt public. Si le juge décernant le mandat était de cet avis, le mandat ne serait pas visé, mais si le mandat est visé, il n’empêche pas que l’intérêt public devienne plus tard une préoccupation pour l’agent de la paix. Ce pourrait être le cas, par exemple, si l’interrogatoire mené à la suite de l’exécution d’un mandat visé révèle des motifs de croire qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’agent de la paix mette le prévenu en liberté. La lecture que fait le juge de l’article 499 en l’espèce entraîne une conclusion incongrue : si les enquêteurs découvrent, une fois le mandat visé décerné, qu’il existe des motifs de croire que la mise en liberté n’est pas dans l’intérêt public, ils seraient tout de même contraints de mettre la personne arrêtée en liberté. Par exemple, si un mandat visé est exécuté et que, lors de l’interrogatoire qui s’ensuit, le prévenu affirme qu’il serait bien heureux d’avoir l’occasion d’accomplir à nouveau l’acte qui lui est reproché ou un autre acte d’une gravité comparable, il serait contraire à l’agencement des principes énoncés à la Partie XVI de conclure que le policier serait obligé, en raison du visa, de le mettre en liberté.

[19]      L’inscription d’un visa sur un mandat d’arrestation ne concerne que les moyens choisis pour contraindre le prévenu à comparaître devant le tribunal. Cela place le prévenu dans la même position qu’une personne arrêtée sans mandat, puisque l’agent de la paix ou agent responsable est autorisé à le libérer moyennant citation à comparaître ou promesse de comparaître. Si le mandat n’est pas visé au moment où il est décerné, le prévenu doit rester en détention et être conduit devant un juge dans les 24 heures ou dès que cela est faisable. Le visa facilite la mise en liberté provisoire et renforce le principe général selon lequel, sauf si la détention est nécessaire dans l’intérêt public – ce qui inclut la nécessité d’assurer la comparution au tribunal ou de prévenir la commission d’infractions –, la mise en liberté devrait être accordée au premier moment opportun et aux conditions les moins sévères possible. Depuis l’adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement, on appelle ce principe le « principe de l’échelle »[11]. Si la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public[12], le fait d’inscrire un visa sur un mandat d’arrestation dispense l’agent de la paix de l’obligation de faire comparaître le prévenu devant un juge dans les meilleurs délais et lui permet d’autoriser sa mise en liberté.

[20]      Le visa ne crée pas de droit à la libération provisoire; le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au juge autorisateur n’implique pas non plus indirectement que les agents de la paix qui exécutent un mandat doivent absolument informer la personne arrêtée du fait qu’il est visé. Le visa ne fait que déléguer à un agent de la paix le pouvoir de mettre en liberté ou de détenir, lequel est autrement réservé à un juge.

[21]      Le juge conclut que le visa inscrit sur un mandat selon la formule 29 équivaut à une ordonnance judiciaire de libération et que la police enfreint cette ordonnance si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté une fois le mandat exécuté[13]. On ne trouve rien ni dans la Charte, ni dans le Code criminel ni dans la jurisprudence pour appuyer cette conclusion[14]. Il a été allégué que l’omission de la police d’ainsi libérer l’intimé a enfreint son droit à une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable prévu à l’alinéa 11e), mais sa requête ne contient aucune précision concernant cette allégation et les motifs du juge de première instance ne contiennent aucune conclusion à cet égard. L’intimé n’en a pas fait mention dans le cadre du présent appel. Faire une telle allégation par rapport à la mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable demande d’assimiler la mise en liberté par un agent de la paix à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. La jurisprudence n’appuie aucunement une telle équivalence entre ces formes de mises en liberté et ne reconnaît donc pas la portée très large du droit à la mise en liberté invoqué par l’intimé.

[22]      Or, le juge fait une allégation de portée encore plus vaste, selon laquelle un mandat visé selon la formule 29 serait en soi une ordonnance de libération dans les plus brefs délais. Dans ses motifs, il conclut que l’effet du visa ne consiste pas en une délégation par le juge décernant le mandat du pouvoir discrétionnaire de libérer, mais en une obligation de libérer, car le verbe « pouvoir » devrait être interprété comme « devoir »[15]. S’il est vrai que la distinction entre le verbe « pouvoir » permissif (et discrétionnaire) et le verbe « devoir » contraignant est parfois ambiguë dans certains contextes[16], il n’existe aucune ambiguïté relativement au visa selon la formule 29. Le Code criminel confère au juge qui décerne un mandat le pouvoir discrétionnaire de déférer à la police la décision de mettre ou non la personne arrêtée en liberté, car au moment où le mandat est décerné et au moment où il est exécuté, ni le juge ni la police n’est en mesure de déterminer si l’intérêt public sera mieux servi par la mise en liberté ou par le maintien de la détention en attendant la comparution. L’effet immédiat du visa est de déférer la décision et de suspendre l’obligation de contraindre la personne à comparaître devant un juge directement et sans libération provisoire dans les vingt-quatre heures[17]. Il s’agit d’une autorisation – une autorisation déléguée, mais pas un ordre[18]. Il s’agit d’une décision judiciaire discrétionnaire selon laquelle la police pourra mettre la personne arrêtée en liberté si le maintien de sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public pour la contraindre à comparaître devant le tribunal. Il est inhérent à cette forme de procédure qu’aucun délai ne peut être prescrit. La personne inculpée ne possède pas de droit à une mise en liberté immédiate parce que le mandat a été visé. Au mieux, elle a droit d’être mise en liberté dans les meilleurs délais dès que cela est possible une fois que les agents de police ont déterminé que le maintien de sa détention n’est pas nécessaire.

[23]      En 2018, une modification apportée au Code criminel. est venue réitérer le principe de modération voulant que la mise en liberté provisoire des personnes arrêtées ou détenues devrait être privilégiée et accordée à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances[19]. Cette modification réaffirme le point de vue établi selon lequel les agents de la paix ou les juges qui prennent ces décisions devraient chercher « en premier lieu » à mettre en application ce principe de modération. Il ne s’agit certainement pas d’une exigence législative imposant l’inscription d’un visa par un juge sur un mandat d’arrestation ou la mise en liberté immédiate par un agent de la paix d’une personne arrêtée aux termes d’un mandat visé.

[24]      L’omission d’informer une personne immédiatement que le mandat dont elle fait l’objet est visé et l’omission de mettre cette personne en liberté dans les meilleurs délais ne peuvent être interprétées comme équivalant à une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, sans supposer des conditions d’utilisation de cette procédure qui ne trouvent aucun fondement dans le Code criminel  S’il était démontré que ces omissions étaient attribuables à la mauvaise foi ou à un mépris délibéré des dispositions de la Charte ou du Code criminel, la détention d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat visé pourrait donner ouverture à une demande fondée sur l’article 9 de la Charte. Il n’y a en l’espèce aucune preuve indiquant une telle conduite et en l’absence d’une telle preuve, l’article 9 ne peut servir de fondement pour interpréter le Code criminel en y ajoutant des conditions ou obligations qui n’existent pas. Rien n’indique que par sa conduite l’État a exercé sur l’intimé une pression coercitive ou intimidante[20].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906 Lien vers la décision [ 62 ]             En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribuna...