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jeudi 19 mars 2026

Revue du droit de la Cour suprême quant au comportement après le fait (objet de la preuve, utilisation prévue, inférences proposées & intention)

R. c. Calnen, 2019 CSC 6

Lien vers la décision


A.     Principes généraux

[106]                     Le comportement après le fait englobe tant ce que l’accusé a dit que ce qu’il a fait après qu’aurait été commise l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation. Il couvre un large éventail de scénarios possibles, et sa teneur et ses paramètres ne sont circonscrits que par les limites de l’expérience humaine. Le comportement après le fait peut également s’appliquer à tous les types d’infractions criminelles et dans différents contextes juridiques : par exemple, lorsque l’accusé plaide non coupable, qu’il reconnaît sa culpabilité en totalité ou en partie relativement à une infraction, qu’il avoue avoir commis certaines des infractions reprochées et/ou qu’il invoque une défense, une excuse ou une justification. C’est ce potentiel éventail, cette diversité et cette combinaison de variables qui sont au cœur de l’observation maintes fois répétée suivant laquelle la façon dont il convient, sur le plan juridique, d’analyser le comportement après le fait est largement tributaire du contexte et des faits.

(1)   Admissibilité

[107]                     Comme tout autre type de preuve, la preuve relative au comportement après le fait est admissible si elle est pertinente à l’égard d’une question importante en litige, si elle n’est visée par aucune autre règle d’exclusion en matière de preuve et si sa valeur probante l’emporte sur ses effets préjudiciables.

[108]                     Pour déterminer la pertinence, il faut examiner le lien logique entre la preuve proposée et le fait qu’elle vise à établir. Le critère à respecter n’est pas exigeant; une preuve répond à la norme de la pertinence [traduction] « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle » : R. c. White2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433, par. 36, citant D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5éd. 2008), p. 31. Autrement dit, la question à se poser est celle de savoir si l’élément de preuve accroît ou diminue la probabilité de l’existence d’un fait. Aucune « valeur probante minimale » n’est requise pour qu’un élément de preuve soit considéré comme pertinent : R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38. Étant donné que l’admissibilité de la preuve relative au comportement après le fait est « [f]ondamentalement » fonction de sa pertinence, l’appréciation de la pertinence de tout élément de preuve relatif au comportement après le fait s’effectue nécessairement au cas par cas, « en fonction des faits » : White (2011), par. 22 et 42; voir également R. c. White1998 CanLII 789 (CSC)[1998] 2 R.C.S. 72, par. 26.

[109]                     Pour être considérée comme importante, la preuve doit se rapporter à une question en litige; si elle n’est pas pertinente à l’égard d’une question en litige, elle doit être soustraite à l’appréciation du jury ou le jury doit recevoir la directive qu’elle n’a aucune valeur probante : voir White (2011), par. 36.

[110]                     Les juges du procès conservent leur pouvoir discrétionnaire général d’écarter des éléments de preuve pertinents dont les effets préjudiciables l’emportent sur la valeur probante : voir White (2011), par. 31. L’avocat de M. Calnen a réclamé l’exclusion des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait dans le cadre d’un voir‑dire, au motif que leurs effets préjudiciables l’emportaient sur leur valeur probante. Le juge du procès a admis en partie les déclarations faites par M. Calnen à la police et il a conclu que leur valeur probante l’emportait sur tout effet préjudiciable.

[111]                     La preuve relative au comportement après le fait est circonstancielle. Comme toute autre preuve circonstancielle, elle permet au juge des faits de tirer des inférences particulières en se fondant sur les paroles ou les actes de l’intéressé : voir White (1998), par. 21; White (2011), par. 22; Peavoy, par. 24. Ce raisonnement par induction constitue une des pierres angulaires du droit de la preuve et on y recourt fréquemment pour tirer des inférences à partir d’éléments de preuve circonstancielle, ainsi que pour évaluer la crédibilité et déterminer la pertinence et la valeur probante d’un élément de preuve : voir D. M. Tanovich, « Angelis : Inductive Reasoning, Post‑Offence Conduct and Intimate Femicide » (2013), 99 C.R. (6th) 338.

[112]                     Pour pouvoir tirer de telles inférences, le décideur se fonde sur la logique, le bon sens et l’expérience. Comme pour toute preuve circonstancielle, les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait permettent de tirer une foule d’inférences. Celles‑ci [traduction] « doivent être raisonnables selon les critères de l’expérience humaine » et elles dépendent de la nature du comportement, de l’inférence que l’on cherche à tirer de ce comportement, de la thèse des parties, et de l’ensemble de la preuve : R. c. Smith2016 ONCA 25, 333 C.C.C. (3d) 534, par. 77. Le fait qu’il puisse exister une gamme de conclusions potentielles ne rend pas nul le comportement après le fait : voir R. c. Allen2009 ABCA 341, 324 D.L.R. (4th) 580, par. 68. Dans la plupart des cas, il appartiendra au jury ou au juge de déterminer quelles inférences il est prêt à tirer et le poids qu’il leur attribue. [traduction] « C’est au juge des faits qu’il incombe de choisir parmi les inférences raisonnables que la preuve relative au comportement après le fait permet de tirer » : Smith, par. 78.

(2)   Formulation de l’objet de la preuve, de son utilisation prévue et des inférences proposées

[113]                     Il est important non seulement que les avocats et les juges du procès connaissent bien les principes généraux applicables, mais aussi qu’ils définissent précisément la question, la raison et l’utilisation pour lesquelles la preuve en cause est présentée, en plus de formuler les inférences raisonnables et rationnelles qui peuvent en être tirées. Pour ce faire, l’avocat et le tribunal doivent souvent exposer expressément le raisonnement qui justifie la pertinence et l’importance de cette preuve par rapport à l’utilisation qu’on entend en faire. La preuve ne doit être utilisée que pour la fin pour laquelle elle a été admise. Lorsqu’un élément de preuve est admissible à une fin, mais non à une autre, le juge des faits — le juge ou le jury — doit être conscient et respectueux des utilisations permises et non permises de cette preuve. Dans de tels cas, le juge devra donner au jury une directive pour préciser qu’un élément de preuve donné ne peut faire l’objet que d’une utilisation limitée ou qu’il n’a aucune valeur probante relativement à une question en particulier.

[114]                     La présente affaire montre bien que l’évaluation de l’admissibilité ne peut être dissociée de l’utilisation que l’on entend faire de la preuve et que cette appréciation n’existe pas dans l’abstrait. De toute évidence, les actes commis par M. Calnen sur le corps de Mme Jordan auraient été admissibles relativement à l’accusation d’indécence envers des restes humains s’il n’avait pas plaidé coupable à ce chef d’accusation. Il était aussi reconnu que les actes de M. Calnen étaient admissibles et pouvaient être utilisés pour réfuter l’allégation d’accident et pour établir le lien de causalité et la perpétration d’un acte illégal dans le cas de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. La question de preuve litigieuse consistait à savoir si les actes accomplis par M. Calnen pour détruire le corps de Mme Jordan étaient pertinents et admissibles dans le but de démontrer son intention de commettre un meurtre au deuxième degré.

[115]                     Bien que la détermination de l’admissibilité et l’élaboration des directives au jury doivent être axées sur l’utilisation que l’on entend faire des éléments de preuve, il importe aussi de formuler explicitement les inférences que le jury peut tirer. Dans l’arrêt Rodgerson, notre Cour a bien précisé que l’expertise judiciaire pouvait être nécessaire « pour présenter de façon compréhensible la preuve et les conclusions que le jury pouvait en tirer » : par. 31. La question qui se posait dans le cas qui nous occupe était donc de savoir si, selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine, il était loisible au jury, au vu des faits de l’espèce, d’inférer l’état d’esprit de M. Calnen au moment du décès de Mme Jordan à partir de ce qu’il avait fait par la suite pour détruire son corps. L’inférence sur l’intention que propose la Couronne repose sur le raisonnement suivant : s’il existait encore, le cadavre de Mme Jordan révélerait de quelle manière elle est décédée. Monsieur Calnen a pris des mesures extraordinaires pour détruire le corps de Mme Jordan. L’inférence suivant le bon sens est donc que M. Calnen a détruit le corps afin de dissimuler la nature et la gravité des blessures subies par Mme Jordan et la force nécessaire pour les lui infliger, car cela aurait pu prouver son intention. Les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait — soit les mesures extraordinaires prises par M. Calnen pour détruire le corps complètement — rendent la thèse selon laquelle M. Calnen avait l’intention d’infliger le type de lésions corporelles exigé dans le cas d’un meurtre au deuxième degré plus probable qu’elle ne l’aurait été sans ces éléments de preuve.

(3)   Mises en garde et limites

[116]                     Même s’il est admis en preuve dans un but particulier, le comportement après le fait est susceptible de poser certains risques de raisonnement uniques : voir D. M. Paciocco, « Simply Complex : Applying the Law of “Post‑Offence Conduct” Evidence » (2016), 63 Crim. L.Q. 275. Un acte commis « après le fait », et qui survient donc après les événements à l’origine de l’accusation, comporte un élément temporel qui peut rendre plus difficile la tâche consistant à tirer une inférence appropriée. Cette preuve peut aussi sembler plus probante qu’elle ne l’est en réalité; elle peut être inexacte et encourager la spéculation. Ainsi, les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent susciter un raisonnement imprécis et encourager les décideurs à tirer de façon précipitée des conclusions discutables.

[117]                     Pour répondre à la crainte répandue suivant laquelle les éléments de preuve de ce type peuvent être très ambigus et induire le jury en erreur, il faut appeler le jury à prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé. Les jurés reçoivent ainsi pour directive d’éviter de commettre l’erreur consistant à conclure trop hâtivement à la culpabilité en se fondant sur la preuve relative au comportement après le fait, alors que ce comportement peut être motivé ou expliqué par une raison légitime, telles la panique, la gêne ou la crainte d’être accusé à tort : voir White (1998), par. 22; White (2011), par. 23‑25; R. c. Arcangioli1994 CanLII 107 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 129, p. 143.

[118]                     Toutefois, en plus de cette directive générale, les juges du procès devraient se demander s’ils doivent adresser aux jurys d’autres directives limitatives ou mises en garde de nature particulière afin d’atténuer tout risque de raisonnement particulièrement associé au comportement après le fait en cause. Dans certains cas précis, les tribunaux ont reconnu que certains types d’éléments de preuve étaient assortis d’autres risques de raisonnement. Par exemple, des directives supplémentaires peuvent être nécessaires lorsque le comportement après le fait concerne l’attitude de l’accusé, ou les faux alibis ou mensonges qu’il avance, ou encore son silence ou son refus (ou, inversement, sa volonté) de prendre part à l’enquête : voir Paciocco. Il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux éléments de preuve en cause, parce que toute mise en garde ou directive restrictive est également tributaire du contexte et des faits et doit être adaptée aux risques précis que pose le type particulier de comportement après le fait dont il s’agit dans un cas donné.

B.     Comportement après le fait et intention

[119]                     Contrairement à ce que les juridictions inférieures ont laissé entendre, il n’y a aucun obstacle juridique à l’utilisation d’éléments de preuve relatifs au comportement après le fait pour déterminer l’intention de l’accusé. La jurisprudence de notre Cour est claire sur ce point : la preuve relative au comportement après le fait de l’accusé peut être pertinente pour trancher la question de l’intention et elle peut servir à étayer une distinction entre divers degrés de culpabilité : voir White (1998), par. 32; White (2011), par. 42; Rodgerson, par. 20. En particulier, notre Cour a déclaré que « [l]a valeur probante de la preuve du comportement postérieur à l’infraction à l’égard du degré de culpabilité de l’accusé dans un cas donné dépend entièrement de la nature particulière du comportement, de son rapport avec l’ensemble du dossier et des questions soulevées au procès » : White (2011), par. 42. En conséquence, il n’existe [traduction] « pas à proprement parler de règle qui déclare que le comportement postérieur à l’infraction n’est pas pertinent lorsque vient le temps de déterminer l’état d’esprit de l’auteur de l’infraction » : R. c. Jackson2016 ONCA 736, 33 C.R. (7th) 130, par. 20, le juge Doherty. Vu qu’on ne considère pas automatiquement que certains types de comportements après le fait sont toujours pertinents quant à une question particulière ou ne le sont jamais, [traduction] « nous devons tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire pour juger si le comportement postérieur à l’infraction a une valeur probante et, dans l’affirmative, quelle utilisation le jury est autorisé à en faire » : voir R. c. Angelis2013 ONCA 70, 296 C.C.C. (3d) 143, par. 55.

[120]                     L’arrêt Arcangioli de notre Cour n’appuie pas la thèse suivant laquelle, en droit, le comportement après le fait ne peut servir à établir l’intention ou le degré de culpabilité de l’accusé d’une manière qui distingue diverses infractions. Dans cette affaire, l’accusé, qui avait fui les lieux du crime, a seulement admis avoir assené des coups de poing à la victime (voies de fait simples), mais prétendait qu’il ne l’avait pas poignardée (voies de fait graves). Dans ce contexte, la Cour a dit que, « lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise » : p. 145.

[121]                     Sur le fondement des faits propres à cette affaire, l’arrêt Arcangioli a simplement établi que, lorsque l’accusé a reconnu sa culpabilité, il arrive que, dans certains cas, les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait ne soient pas utiles pour permettre au juge des faits de décider du degré de culpabilité de l’accusé d’une manière qui distingue deux infractions : voir p. 145‑146; White (1998), par. 23; White (2011), par. 41; Angelis, par. 53. Notre Cour a subséquemment rattaché cette conclusion à la situation où l’accusé a avoué l’actus reus, affirmant ce qui suit sur le recours à une directive selon laquelle un élément de preuve n’a aucune valeur probante pour établir l’intention :

                        Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque, comme dans l’affaire Arcangioli, l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés. En pareil cas, la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée; seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée.

(White (1998), par. 28)

[122]                     Toutefois, le juge Rothstein a exprimé ce point de la façon suivante dans White (2011), par. 37 :

                         L’arrêt Arcangioli, et l’arrêt White (1998) qui l’a suivi, énoncent le principe qu’une directive selon laquelle la preuve n’a « aucune valeur probante » est nécessaire lorsque le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction peut « s’expliquer tout autant par » la perpétration de deux infractions ou plus, ou est « tout aussi compatible » avec deux infractions ou plus (White (1998), par. 28; Arcangioli, p. 145 et 147).

[123]                     Certains interprètent ce passage comme signifiant que le raisonnement dans Arcangioli ne se limite pas aux situations où l’accusé a avoué sa culpabilité : voir Paciocco, p. 318. Je suis d’accord. Toutefois, la pertinence est directement liée aux questions soulevées au procès : White (2011), par. 42. La présence d’un aveu est un facteur contextuel important, parce qu’elle établit une culpabilité de base faisant en sorte que la question juridique devient celle de savoir si la preuve relative au comportement après le fait est tout aussi compatible avec deux ou plusieurs infractions. Lorsqu’un accusé nie sa culpabilité relativement à l’infraction reprochée et à toute infraction incluse, les questions juridiques sont différentes et la comparaison s’étend pour englober d’autres inférences possibles, notamment celle voulant qu’aucune infraction n’a été commise. Cela dit, un aveu n’est pas la seule façon d’établir la culpabilité. Le passage précité de White (2011) traite l’étape de l’analyse où l’examen porte sur deux ou plusieurs infractions, c’est-à-dire à un point où une culpabilité de base a déjà été établie. La culpabilité est établie lorsque le juge des faits a déterminé que la présomption d’innocence a été réfutée par une preuve hors de tout doute raisonnable et que toute défense d’accident offerte a déjà été rejetée. Il devrait être indifférent que cette culpabilité découle d’un aveu ou d’une conclusion en ce sens.

[124]                     La preuve relative au comportement après le fait n’est pas toujours ou nécessairement tout aussi compatible avec la perpétration de deux infractions, et il est loisible au juge des faits de conclure que le comportement est plus compatible avec la perpétration d’une infraction plutôt que l’autre : voir White (1998), par. 27. La clé consiste donc à déterminer ce qu’il faut entendre par « s’expliquer tout autant par » ou « est tout aussi compatible ». Notre Cour n’a jamais affirmé que chaque fois que plusieurs explications possibles d’un comportement sont avancées, elles deviennent « tout aussi probables les unes que les autres » et que les éléments de preuve en question perdent d’autant leur pertinence (au motif qu’ils ne rendent pas un fait plus ou moins vraisemblable). L’existence d’explications subsidiaires du comportement de l’accusé ne signifie pas que certains éléments de preuve ne sont plus pertinents. Le comportement global et le contexte doivent être tels qu’il n’est pas possible de choisir entre les inférences possibles en fonction du bon sens, de l’expérience et de la logique. Il s’agit d’une norme composée dans laquelle les trois considérations interagissent et où une d’elles peut revêtir davantage d’importance dans un cas particulier. Par exemple, lorsqu’hypothétiquement il pourrait s’agir d’une infraction ou d’une autre, le bon sens et l’expérience pourraient étayer une inférence plus que l’autre. La logique pure n’est pas la seule considération, ni même la principale. Toute détermination préliminaire de la pertinence doit également respecter le principe selon lequel il incombe normalement au juge des faits de décider quelle inférence est acceptée et quel poids doit lui être attribué, et, « [d]ans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury » : White (1998), par. 27.

[125]                     Un facteur clé dans l’appréciation de la valeur probante est la nature particulière du comportement. Dans l’arrêt Arcangioli, où la seule question à trancher était de savoir si la fuite de l’accusé rendait plus probable la perpétration de voies de fait simples ou celle de voies de fait graves, le comportement de cet accusé avait été de nature singulière, relativement simple, et il s’était produit sur une courte période. En revanche, la nature du comportement de M. Calnen est très différente. Les actes commis par M. Calnen se sont étalés sur plusieurs jours; il a pris une série de mesures risquées pour parvenir à détruire totalement la preuve, et il n’a commencé à brûler le corps de Mme Jordan qu’après avoir appris que l’enquête concernant la disparation de Mme Jordan était devenue une enquête sur un homicide. Il existe de nombreuses façons possibles d’altérer, de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve, allant de la tentative de nettoyer une surface en l’essuyant jusqu’à l’élimination complète de la preuve. Les mesures qui ont été prises, le moment où elles l’ont été et le risque encouru pour les prendre peuvent tous être des facteurs à prendre en compte lorsque l’on apprécie la nature du comportement dans une situation en particulier.

[126]                     La relation entre l’explication fournie par l’accusé de ses gestes et les gestes réellement posés par l’accusé peut également aider à trancher la question de savoir si l’inférence est raisonnable et rationnelle selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine. Dans l’arrêt White (1998), para. 32, la Cour a déclaré ce qui suit :

                    Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquement étayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un même ensemble de faits. À titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu par l’accusé, on pourrait conclure que la preuve est plus compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée.

Dans son appréciation des gestes de l’accusé et des inférences qui peuvent être tirées du comportement après le fait au stade de l’admissibilité ou de l’absence de valeur probante, le juge du procès peut prendre en compte la disproportion entre l’explication offerte et les gestes en cause.

Les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent être admissibles pour établir l’intention

[127]                     Dans l’arrêt Rodgerson, notre Cour a examiné la mesure dans laquelle des éléments de preuve portant sur la dissimulation et la destruction d’éléments de preuve avaient une valeur probante quant à l’intention de l’accusé. Dans cette affaire, l’accusé affirmait qu’il avait agi en état de légitime défense lorsqu’il avait causé la mort de la victime. Il affirmait que la victime l’avait attaqué avec un couteau et qu’ils en étaient venus aux coups. Il avait exercé une pression sur le visage de la victime avec son bras jusqu’à ce qu’elle semble perdre connaissance et il s’était lui aussi évanoui peu de temps après. À son réveil le lendemain matin, il s’est rendu compte qu’elle était morte. L’accusé a ensuite traîné le corps de la défunte jusqu’à la cour arrière, où il lui a retiré ses vêtements et ses bijoux; il a déposé son corps dans une tombe peu profonde, a versé du javellisant sur le corps et a rempli la tombe de terre. Il s’est débarrassé de divers objets, y compris le matelas et le tapis maculés de sang et s’est servi de javellisant pour nettoyer la maison.

[128]                     La question en litige dans cette affaire était celle de savoir si les éléments de preuve portant sur la dissimulation du corps de la victime par l’accusé et les tentatives faites par ce dernier pour nettoyer les lieux étaient pertinents quant à son intention au moment de la mort de la victime. La Cour a conclu que ces actes présentaient un intérêt pour ce qui est d’établir l’intention de l’accusé. Voici ce qu’elle a déclaré :

                        Il est relativement aisé de comprendre de quelle façon les efforts déployés par M. Rodgerson pour dissimuler le corps et nettoyer les lieux pouvaient étayer l’inférence qu’il a agi de façon illégale. Le jury aurait raisonnablement pu conclure qu’il tentait de dissimuler les preuves d’un crime qu’il avait commis — soit celui d’avoir causé illégalement la mort de Mme Young. Toutefois, ces efforts pouvaient également permettre de conclure aussi que M. Rodgerson tentait non seulement de cacher le fait qu’un crime avait été commis, mais aussi de cacher la gravité de ce crime. En d’autres mots, le jury aurait raisonnablement pu conclure que M. Rodgerson cherchait à dissimuler le corps de Mme Young et à nettoyer les lieux de son décès afin de dissimuler la nature et la gravité des blessures subies par Mme Young et le degré de force requis pour les lui infliger. Comme indiqué précédemment, plus les blessures infligées étaient graves et plus grande était la force requise pour les infliger, plus il était possible de conclure qu’il avait l’intention de tuer Mme Young ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort. Ce n’est pas la seule conclusion qui pouvait se dégager de la dissimulation et du nettoyage, mais c’est une conclusion que le jury pouvait tirer. [Italique omis; par. 20.]

[129]                     Les inférences qui pouvaient être tirées dans l’affaire Rodgerson sont pratiquement identiques à celles qu’avance la Couronne en l’espèce. La Couronne a plaidé que les efforts extraordinaires qu’avait déployés M. Calnen pour détruire le corps permettaient également d’inférer qu’il cherchait non seulement à dissimuler toute preuve du crime qu’il avait commis, mais aussi à camoufler la gravité de ce crime, parce que la nature et la gravité des blessures étaient telles qu’elles permettraient en outre d’inférer que la personne qui les lui avait infligées avait l’intention de commettre un meurtre au deuxième degré. Cette conclusion est le résultat d’inférences fondées sur le bon sens. Premièrement, que la nature de certaines blessures puissent les rendre pertinentes quant à l’intention de commettre un meurtre au deuxième degré : par exemple, une blessure au couteau portée au cœur. Et deuxièmement, que plus les blessures infligées étaient graves et plus grande était la force requise pour les infliger, plus il était possible d’inférer que M. Calnen avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré.

[130]                     La défense a soutenu — et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accepté — que le raisonnement suivi dans l’arrêt Rodgerson ne tenait pas en l’espèce parce que, dans cette affaire, des éléments de preuve matérielle et médicolégale avaient été présentés pour démontrer la nature et la gravité des blessures subies par la défunte. La défense a fait valoir que, faute d’éléments de preuve matérielle semblables portant sur la cause du décès ou la nature et la gravité des blessures de Mme Jordan, l’utilisation du comportement après le fait comme preuve de l’intention n’était que spéculation formulée sous forme d’inférence. En l’absence d’éléments de preuve sur la nature des blessures subies par Mme Jordan, ce raisonnement ne reposait sur aucune base. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont examiné les autres éléments de preuve présentés au procès pour décider s’il existait un lien logique suffisant entre ce comportement et l’intention de M. Calnen. Concluant à l’absence d’autres éléments de preuve de ce genre, les juges majoritaires ont statué que l’inférence recherchée au sujet de l’intention relevait simplement de la spéculation. Ils ont déclaré ce qui suit :

                        [traduction] Je voudrais élargir mon analyse pour englober d’autres affaires pour expliquer pourquoi, à mon sens, le comportement après le fait a, dans certains cas, une valeur probante quant à la question de l’intention, alors que, dans d’autres, il n’en a pas. Pour ce faire, je tiens compte du fait que le dossier porté en appel est quelque peu inusité. Hormis la déclaration que l’appelant a faite à la police et sa reconstitution des événements, la seule preuve dont nous disposons est une preuve circonstancielle fondée sur des messages textes en provenance et à destination du téléphone de Mme Jordan et sur le comportement de l’appelant après le fait, de sorte que le tribunal est directement saisi de la question des limites de l’utilisation du comportement après le fait pour prouver à la fois le lien de causalité et l’intention. Dans d’autres affaires où le comportement après le fait a été utilisé pour prouver l’intention, il existait d’autres éléments de preuve dont le tribunal pouvait tenir compte. [par. 56]

[131]                     À mon avis, cette supposée distinction n’est pas convaincante. Premièrement, le présent pourvoi n’oblige pas la Cour à trancher la question de savoir si les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait, à eux seuls, peuvent être utilisés pour inférer l’intention. Il ne s’agit pas d’une affaire où la seule preuve présentée par la Couronne était la preuve contestée de comportement après le fait. Il y avait d’autres éléments de preuve à considérer en l’espèce. De fait, le paragraphe précité énumère certains autres éléments de preuve présentés au jury : des messages textes en provenance et à destination du téléphone de Mme Jordan, la déclaration de M. Calnen à la police et sa reconstitution des événements. Il y avait aussi la preuve non contestée de comportement après le fait, les photographies de la maison et de la cage d’escalier, les mesures de la cage d’escalier, le vol par Mme Jordan de la bague et de l’ordinateur portable de M. Calnen, et le témoignage du policier affirmant qu’aucune preuve médicolégale n’avait été trouvée dans la maison (notamment l’absence d’indices de nettoyage et de dommages matériels à la cage d’escalier, aux murs ou aux garde‑corps).

[132]                     Deuxièmement, rien de ce que notre Cour a dit dans l’arrêt Rodgerson ne permet de penser qu’une inférence d’intention dépend de l’existence d’autres éléments de preuve matérielle ou médicolégale tendant à démontrer la nature et la gravité des blessures subies par la victime. Ces autres éléments de preuve peuvent renforcer l’inférence d’intention, comme ce fut le cas dans l’arrêt Rodgerson, mais cet arrêt ne laisse pas entendre que les éléments de preuve matérielle qui existaient dans cette affaire étaient une condition préalable qui devait nécessairement être remplie pour qu’une inférence sur l’intention puisse être tirée. Le raisonnement qui a été suivi par la Cour dans l’arrêt Rodgerson et qui établissait un lien entre la destruction des éléments de preuve et l’intention de commettre un meurtre ne découlait pas de l’existence d’autres éléments de preuve corroborante ou contradictoire pas plus qu’il n’était fondé sur de tels éléments de preuve. Il n’existe aucune règle de droit qui exige que l’on établisse d’abord qu’une infraction a été commise avant que le juge des faits puisse utiliser des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait pour déterminer l’intention de l’accusé; les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait ne sont pas de simples éléments de preuve complémentaires.

[133]                     L’idée que la valeur probante d’un comportement après le fait particulier puisse être évaluée à la lumière de l’ensemble du dossier est simple : il faut tenir compte du contexte pour décider si une inférence est raisonnable et rationnelle. Il ne s’ensuit pas pour autant qu’on ne puisse pas tirer d’inférence raisonnable et rationnelle du comportement après le fait s’il n’existe pas d’autres éléments de preuve directs qui confirment ou corroborent cette inférence dans un sens ou dans l’autre. Il se peut que d’autres éléments de preuve étayent une inférence particulière (comme le fait qu’un cadavre démontre que certaines blessures ont été subies), mais il ne s’agit pas d’une condition préalable qui doit être remplie dès lors que le bon sens, la logique et l’expérience humaine permettent de tirer cette inférence. La thèse suivant laquelle il est nécessaire de présenter d’autres éléments de preuve directs au sujet de la nature et de la gravité des blessures subies par la victime avant de pouvoir tirer une conclusion ne trouve aucun appui dans la jurisprudence et ne peut être conciliée avec les pratiques et principes généraux qui régissent les décisions en matière d’admissibilité. Il faut tenir compte du contexte pour évaluer le comportement après le fait. Son importance peut être renforcée ou affaiblie par la présence ou l’absence d’autres éléments de preuve, mais il ne s’agit pas d’un type de preuve secondaire.

[134]                     Non seulement fait‑on erreur en reléguant les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait à un rôle de soutien ou à un rôle secondaire, mais il est aussi essentiel de conserver la distinction entre la norme minimale d’admissibilité de la preuve et la question distincte de savoir si la Couronne s’est acquittée de son fardeau ultime consistant à établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Le critère régissant l’admissibilité de la preuve s’intéresse en premier lieu à la pertinence, à savoir si la preuve tend, selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine, à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle. La preuve relative au comportement après le fait, lorsqu’elle est admise, vient simplement étoffer la thèse de la Couronne ou celle de la défense. C’est au terme du procès, lorsqu’il a entendu toute la preuve, que le juge des faits est appelé à se prononcer sur le poids, s’il en est, de cette preuve, et qu’il décide comment elle s’insère avec le reste de la preuve, et si, vu l’ensemble de la preuve, la Couronne a fait la preuve des actes reprochés hors de tout doute raisonnable. Si l’on confond ces critères, les personnes chargées de la tâche difficile d’apprécier la preuve et de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité d’un accusé pourraient être privées d’éléments de preuve pertinents.

[135]                     De plus, en règle générale, l’absence d’éléments de preuve matérielle corroborante ne rend pas hypothétique l’inférence souhaitée. Conclure autrement reviendrait à restreindre indûment la portée de la preuve relative au comportement après le fait dans certains cas, et à rendre impossibles à prouver les situations dans lesquelles l’accusé a réussi à détruire le corps de la victime. Comme dans toutes les affaires où entre en jeu la preuve relative au comportement après le fait, la force de l’inférence sera déterminée par la nature du comportement, l’inférence que l’on cherche à tirer de ce comportement, la thèse des parties, et l’ensemble de la preuve : Smith, par. 77. Si l’ensemble de la preuve satisfait au raisonnement menant à une inférence en particulier, cette inférence peut alors être tirée, qu’il y ait ou non une preuve matérielle corroborante au dossier.

[136]                     D’autres décisions ont reconnu que l’absence de cadavre n’empêche pas de tirer d’inférence au sujet de l’intention. Ainsi, dans l’affaire R. c. Teske (2005), 2005 CanLII 31847 (ON CA), 32 C.R. (6th) 103, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur la pertinence des éléments de preuve portant sur des actes après le fait visant à dissimuler de la preuve relativement à l’intention de l’accusé. Dans cette affaire, l’accusé avait admis avoir incinéré le corps de sa femme. Il prétendait que sa femme était morte à la suite d’une altercation au cours de laquelle elle lui avait assené des coups de poing et des coups de pied. Il affirmait qu’il l’avait poussée, qu’elle était tombée dans l’escalier, s’était cogné la tête et était morte. Il a déclaré qu’après avoir incinéré le corps de sa femme dans la cour arrière de leur maison, il avait répandu ses cendres dans la rivière. Il avait plus tard admis qu’il avait en fait jeté ses cendres dans un fossé. Après avoir fouillé le fossé, les policiers ont découvert les cendres, les os et les dents de la victime, ainsi qu’une carpette provenant du véhicule de l’accusé. De plus, une analyse médicolégale de la maison avait révélé que des efforts énergiques avaient été déployés pour effacer les traces et les éclaboussures de sang.

[137]                     La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le comportement après le fait de l’accusé pouvait être admis comme preuve de son intention de commettre un meurtre. La cour a reconnu que [traduction] « [l]a valeur probante de ces éléments de preuve dépend des conclusions raisonnables que le juge des faits peut en tirer lorsqu’il tient compte de l’ensemble de la preuve et des questions soulevées au procès » : par. 85. Selon le bon sens et l’expérience humaine, lorsqu’on tient compte de l’ensemble du contexte de la preuve, certains comportements après le fait peuvent être « raisonnablement susceptibles » de permettre de tirer une inférence quant à l’état d’esprit de l’accusé au moment des faits : par. 85. Voici comment la cour a décrit le caractère raisonnable de l’inférence tirée dans cette affaire :

                        [traduction] Le juge du procès a conclu que le comportement de l’appelant entre le moment où il avait tué sa femme dimanche soir et celui de son arrestation quelque quatre jours plus tard concordait avec l’attitude d’une personne ayant infligé intentionnellement des blessures graves à sa femme et qui s’était ensuite donné beaucoup de mal pour essayer de camoufler ce qu’il avait fait et pour trouver une explication de la disparition de sa femme qui tendrait à l’innocenter. Par exemple, la conclusion du juge du procès selon laquelle l’incinération du corps de son épouse par l’appelant, qui avait duré plusieurs heures et provoqué une forte odeur nauséabonde, était une tentative calculée et risquée de s’assurer que la police serait incapable de déterminer la cause du décès de Mme Teske et la nature exacte de ses blessures. La preuve de ces faits aurait pu contribuer grandement à aider le juge à établir si l’appelant avait agi avec l’intention requise pour l’application du sous‑al. 229a)(ii) lorsqu’il avait causé le décès de son épouse. Selon le bon sens, il est raisonnable d’inférer que quelqu’un qui détruit le cadavre d’une personne après avoir causé la mort de cette personne le fait parce qu’il sait que la victime a subi des blessures qui sont incompatibles avec une cause non intentionnelle de décès.

                        L’appelant s’est livré à une vaste opération de camouflage du meurtre de sa femme. Au vu de ces éléments de preuve, le juge du procès a conclu que l’appelant avait tout fait pour dissimuler la mort de son épouse parce qu’il avait délibérément infligé des lésions corporelles graves susceptibles de causer la mort. Je pense que cette inférence était éminemment raisonnable. Mais ce qui importe plus encore, dès lors que l’on reconnaît que cette inférence pouvait être tirée, c’est qu’il appartenait au juge des faits de décider si elle devait être tirée : R. c. Trochym [(2005), 2004 CanLII 1262 (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 417], par. 25. [par. 86‑87]

[138]                     Il n’existe donc pas de règle de droit interdisant catégoriquement d’utiliser la preuve relative au comportement après le fait pour inférer l’intention de l’accusé. La jurisprudence est claire : les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent être pertinents lorsque vient le temps de trancher la question de l’intention. De plus, contrairement à ce que prétend l’avocat de la défense, selon la jurisprudence, la pertinence du comportement après le fait en ce qui a trait à l’intention ne dépend pas de l’existence d’autres éléments de preuve (comme la présence d’un cadavre).

[139]                     Il vaut la peine de répéter que l’appréciation de la pertinence de tout élément de preuve relatif au comportement après le fait s’effectue aux cas par cas « en fonction des faits » : White (2011), par 42. En conséquence, le passage précité du jugement Teske — où le tribunal affirme que [traduction] « [s]elon le bon sens, il est raisonnable d’inférer que quelqu’un qui détruit le cadavre d’une personne après avoir causé la mort de cette personne le fait parce qu’il sait que la victime a subi des blessures qui sont incompatibles avec une cause non intentionnelle de décès » — doit être lu comme se rapportant aux faits de cette affaire : par. 86. Il n’est peut-être pas toujours raisonnable d’inférer qu’une personne qui détruit le corps de quelqu’un après avoir causé sa mort l’a fait pour dissimuler la nature et la gravité des blessures. Le caractère raisonnable de cette thèse dépendra du dossier dans son ensemble et des questions soulevées au procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le fait qu'un appel passé depuis un téléphone portable soit susceptible d'être capté par l'antenne-relais la plus proche de l'appelant constitue une preuve factuelle, et non une opinion

R. v. Cyr, 2012 ONCA 919 Lien vers la décision [ 100 ]     Evidence that a call from a cell phone is likely to register at the tower closest...