N.D. c. R., 2006 QCCA 14 (CanLII)
[103] Le crime de séquestration prévu à l’article 279(2) est décrit comme suit :
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable : … […]
[104] Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait séquestration, il faut la preuve d’une contrainte privant la victime de sa liberté de mouvement d’une place à une autre et la preuve de l’intention de l’accusé d’ainsi restreindre cette liberté.
[105] Dans l’arrêt R. c. Tremblay, le juge LeBel, alors de notre Cour, a conclu que l’infraction de séquestration nécessite une restriction physique d’une personne, sans son consentement, l’empêchant de se déplacer d’un endroit à un autre.
[106] Dans l’arrêt Gratton, le juge Cory indique :
If, for any significant period of time, [the victim] was physically restrained contrary to her wishes so that she could not move about from place to place, then there was a confinement within the meaning of the section.
[107] Cette infraction est considérée comme un crime d’intention générale :
Physical restraint standing alone will satisfy the minimum intent to perform the act which constitutes the actus reus of unlawful confinement. Although the serious nature of the crime itself might be suggestive of the necessity of establishing an “ulterior intent”, over and above the minimal intent required for general intent offences, I am of the view that the minimal intent to effect deprivation of freedom of movement will suffice.
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