N.D. c. R., 2006 QCCA 14 (CanLII)
[103] Le crime de séquestration prévu à l’article 279(2) est décrit comme suit :
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable : … […]
[104] Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait séquestration, il faut la preuve d’une contrainte privant la victime de sa liberté de mouvement d’une place à une autre et la preuve de l’intention de l’accusé d’ainsi restreindre cette liberté.
[105] Dans l’arrêt R. c. Tremblay, le juge LeBel, alors de notre Cour, a conclu que l’infraction de séquestration nécessite une restriction physique d’une personne, sans son consentement, l’empêchant de se déplacer d’un endroit à un autre.
[106] Dans l’arrêt Gratton, le juge Cory indique :
If, for any significant period of time, [the victim] was physically restrained contrary to her wishes so that she could not move about from place to place, then there was a confinement within the meaning of the section.
[107] Cette infraction est considérée comme un crime d’intention générale :
Physical restraint standing alone will satisfy the minimum intent to perform the act which constitutes the actus reus of unlawful confinement. Although the serious nature of the crime itself might be suggestive of the necessity of establishing an “ulterior intent”, over and above the minimal intent required for general intent offences, I am of the view that the minimal intent to effect deprivation of freedom of movement will suffice.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique
Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ] La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire