R. c. Gad, 2023 QCCQ 5765
[27] Avant d’aller plus loin, le Tribunal mentionne d’emblée qu’il n’accepte pas la prémisse avancée par la défense selon laquelle « une peine de 240 heures de travaux communautaires est l’équivalent de 6 mois d’emprisonnement ». Cette affirmation n’était d’ailleurs appuyée par aucune référence jurisprudentielle. Par ailleurs, elle est contraire aux enseignements de notre Cour d’appel.
[28] Il est certes reconnu que le recours aux travaux communautaires comme mesure sentencielle peut être utile et approprié. Dans certains cas, les travaux permettent la réalisation de certains objectifs pénologiques tels que la réparation des torts causés à la collectivité et la prise de conscience des responsabilités du délinquant. Ils peuvent également avoir un caractère punitif ou dissuasif[8]. En principe, ils peuvent constituer une réponse judiciaire adéquate au comportement reproché, en tant que solution de rechange à l’emprisonnement dans les cas où leur imposition répondrait adéquatement au critère de la proportionnalité.
[29] Par ailleurs, malgré le désagrément causé par l’accomplissement de travaux communautaires, il est erroné de prétendre que cette mesure est équivalente à l’emprisonnement. Au contraire, les deux formes de sanctions sont fondamentalement différentes.
[30] C’est ce que rappelait la juge Deschamps (siégeant alors à la Cour d’appel) dans l’arrêt R. c. Quirion, s’exprimant ainsi :
La nature des peines est différente : l’une constitue une peine qui peut être autonome et qui est susceptible de satisfaire tant aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs, alors que l’autre n’est qu’une des conditions qui peut, dans certaines circonstances, être incorporée à une ordonnance de probation. Les travaux communautaires ne servent pas la même fin que l’emprisonnement. Les premiers peuvent avoir un effet dissuasif sur la personne mais leur effet exemplaire à l’égard du public est plus que douteux[9].
[gras ajouté]
[31] Au même effet, dans l’arrêt R. c. Pelletier, la Cour d’appel a énoncé que ce serait un exercice douteux que d’essayer de compenser des heures de travaux communautaires complétés en réduisant une peine d’emprisonnement. Ces deux peines ne sont pas de la même nature et elles se prêtent difficilement au jeu de la compensation[10].
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