R. c. Okemow, 2017 MBCA 59
[72] Au cœur de cet appel se trouve la question de l’effet juridique des limites cognitives de l’adolescent, et particulièrement le fait qu’il souffre de TNDLA. La culpabilité morale moins élevée pour les besoins de la détermination de la peine, que ce soit pour un adulte ou un adolescent, en raison d’une maladie mentale reconnue et correctement diagnostiquée ou en raison d’un autre état qui affaiblit le fonctionnement de l’esprit, se détermine au cas par cas [TRADUCTION] « selon les faits de l’espèce » plutôt que par l’application machinale d’une règle selon laquelle la maladie mentale ou la limite cognitive a nécessairement eu une incidence sur la commission du crime en question (voir R. c. Roulette, 2015 MBCA 102, au par. 7; R. c. Friesen, 2016 MBCA 50, au par. 23; R. c. Manitowabi, 2014 ONCA 301, aux par. 55 à 57; R. c. Ellis, 2013 ONCA 739, aux par. 107 à 127; R. c. Ramsay, 2012 ABCA 257, aux par. 33 à 39; R. c. Branton, 2013 NLCA 61, au par. 35; et R. c. M.J.H., 2004 SKCA 171, au par. 29).
[73] La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit. La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive. Il est suggéré que, lors de la détermination de la peine des délinquants atteints d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, comme une forme de l’ETCAF, les juges chargés de la détermination de la peine évaluent séparément et correctement les questions suivantes :
[TRADUCTION]
1. Existe-t-il une preuve forte selon laquelle le délinquant souffre d’une maladie mentale reconnue ou d’une autre limite cognitive?
2. Existe-t-il des éléments de preuve démontrant la nature et la gravité de la situation mentale du délinquant qui permettent de prendre une décision éclairée sur la relation, s’il en est, entre cette situation et le comportement criminel?
3. En supposant que le dossier soit suffisant, le juge qui prononce la peine doit décider du degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction en tenant compte du fait que la maladie mentale ou les limites cognitives ont joué un rôle dans la conduite criminelle et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle elles ont joué un tel rôle.
Voir R. c. Ramsay, 2012 ABCA 257, aux par. 19 à 39; R. c. Draper, 2010 MBCA 35, au par. 20; et Manitowabi, au par. 64.
[74] Pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger la présentation des éléments de preuve qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la pertinence de la situation mentale du délinquant (voir le par. 723(3) du Code ou l’article 34 de la LSJPA) ou, à défaut, qui l’aideront à établir les faits dans le dossier existant à la lumière du fardeau de preuve applicable (voir le par. 724(3) du Code et R. c. Kunicki, 2014 MBCA 22, aux par. 21 et 26). Pour un tribunal d’appel, ce qui est important, c’est de savoir si le juge chargé de la détermination de la peine a établi si la maladie mentale du délinquant ou une autre forme de déficience cognitive a eu une incidence sur le degré de responsabilité de celui-ci à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, si le dossier appuie raisonnablement les conclusions du juge qui a prononcé la peine.
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