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jeudi 26 février 2026

Le pouvoir discrétionnaire que possède un juge d’écarter de la preuve les condamnations antérieures d’un accusé doit s’exercer dans les cas exceptionnels où l’équité du procès est en jeu

Gabriel c. R., 2020 QCCA 1210

Lien vers la décision


[82]        Sur le plan des principes, le pouvoir discrétionnaire que possède un juge d’écarter de la preuve les condamnations antérieures d’un accusé doit s’exercer dans les cas exceptionnels où l’équité du procès est en jeu[34]. Il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance de preuve que cette mesure est nécessaire[35]. L’appréciation de cette question repose notamment sur le besoin d’éviter que « la dissimulation du casier judiciaire d’un accusé qui témoigne prive le jury de renseignement se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation »[36].

[83]        Au départ, il n’existe aucune règle jurisprudentielle écartant de facto une condamnation antérieure au motif qu’elle est de nature semblable aux accusations portées contre un prévenu ou encore éloignée dans le temps[37].

[84]        Comme le rappelle mon collègue le juge Doyon dans l’arrêt Tremblay[38]il n’y a pas de critère absolu aux fins de décider de la recevabilité en preuve d’une condamnation antérieure, si ce n’est pour le juge saisi d’une demande de cette nature de ne pas perdre de vue la connexité devant prévaloir entre la crédibilité de l’accusé et la nature de la condamnation en cause[39], de sorte à éviter le piège de la propension inférée.

[85]        En l’espèce, Smith et Regis ont démontré que leur moyen de défense principal consistait à s’en prendre à la crédibilité des témoins de la poursuite en vue de contrer la preuve circonstancielle de l’identité des auteurs des crimes du 18 mars 2010. La juge ne commettait donc aucune erreur en retenant le comportement de la défense au moment de se livrer à des contre-interrogatoires « sometimes 5, 10 or even 20 times as long »[40].

[86]        Contrairement à sa prétention, Smith a lui aussi employé cette stratégie, même si cela s’est avéré être dans une moindre mesure. Je me permets de reprendre à mon compte l’argument développé par la poursuite sur cette question :

53.       […] Or, même s’il est vrai que l’attaque qu’il a faite sur la crédibilité des témoins de la poursuite n’avait pas la même ampleur que celle faite par Regis, l’appelant Smith a longuement contre-interrogé le témoin oculaire de la fusillade et victime de tentative de meurtre Frédéric Louis. Ce contre-interrogatoire a porté sur sa relation avec Ducarme Joseph, sur sa connaissance des armes à feu, sur ses antécédents judiciaires de possession de stupéfiants, pour lesquels il avait obtenu un pardon et sur son mode de vie. […].

[Références omises]

[87]        Comme la crédibilité des témoins semblait se dessiner comme étant un enjeu d’importance durant le procès, le besoin de maintenir un équilibre sous ce rapport entre les témoins de la défense et ceux de la poursuite s’imposait pour éviter de créer chez le jury l’impression que des mauvais s’en prenaient à des bons[41].

[88]        La jurisprudence a aussi reconnu que les condamnations de vol qualifié, selon les circonstances, pouvaient faire la démonstration d’une certaine malhonnêteté au sens de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada[42]La juge pouvait donc admettre les condamnations antérieures de cette nature mentionnées dans la liste des condamnations de Smith et de Regis. Cette conclusion s’impose d’autant que ces condamnations ne reposaient pas sur une conduite particulièrement violente et, de toute façon, sans aucune commune mesure avec celle en lien avec les événements du 18 mars 2010.

[89]        Plus particulièrement, en ce qui concerne Smith, j’estime qu’il existe un lien direct entre ses dix condamnations antérieures comportant des références à des armes à feu et sa probité. Leur nombre élevé fait de cet appelant un récidiviste en matière d’armes à feu. Les nombreuses condamnations pour bris d’engagements ou de promesses en lien avec la possession d’une arme à feu (al. 145(3)bC.cr.), pour des contraventions à des ordonnances inhérentes à ce type de possession (paragr. 117.01(1) et (3) C.cr.) ou encore pour des accusations de possession illégale et d’usage négligent d’armes prohibées (paragr. 91(1) et (3), al. 95 (2)a), paragr. 86(1) et (2) et al. 108(1)bC.cr.), font bien ressortir, par leur cumul, le mépris persistant de Smith pour la loi et pour les ordonnances des tribunaux.

[90]        La nature de ces condamnations et leur répétitivité illustrent de façon éloquente leur connexité avec la crédibilité de Smith. La valeur probante de cette preuve l’emporte sans aucun doute sur ses effets préjudiciables possibles puisqu’elle permet d’inférer que Smith, s’il avait témoigné, était susceptible de mentir.

[91]         Je partage également l’avis de la juge selon lequel les antécédents judiciaires de Smith sont de toute façon suffisamment distincts des accusations en cause, de sorte que le jury ne pouvait voir dans l’attrait de ce dernier pour les armes à feu une inférence selon laquelle il était le type d’individu à commettre des meurtres. Et si Smith avait choisi de témoigner, je rappelle qu’il aurait pu compter sur la bienveillance de la juge pour prononcer une mise en garde spécifique afin d’éviter que le jury fasse ce genre d’association[43].

[92]        En ce qui a trait aux accusations de vols (al. 344b) et paragr. 465(1) C.cr.) énumérées dans la liste des condamnations antérieures de Smith, celles-ci témoignaient également de sa malhonnêteté.

[93]        Toujours en ce qui concerne Smith, la juge a maintenu la recevabilité d’une condamnation de voies de fait (al. 266aC.cr.) et des condamnations reliées aux drogues. Il est reconnu par la jurisprudence que les antécédents de cette nature ont une portée plus grande que le simple fait de s’en prendre à la crédibilité de leur auteur[44]. Cependant, je suis d’avis que la « possession de haschich en détention », alors que cette substance était interdite en 2013 constitue une condamnation recevable au motif qu’elle fait ressortir la volonté de l’appelant de contourner les règles et la loi, et ce, même en dépit de son statut de détenu.

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