R. c. Henni-Mansour, 2024 QCCS 4378
[21] Règle générale, la défense peut tenter de miner la crédibilité et la fiabilité du témoignage des témoins à charge de la Couronne en attaquant leurs caractère et moralité.
[22] En fonction des limites jugées raisonnables par le tribunal, l’avocat de la défense peut contre-interroger les témoins du ministère public sur leurs antécédents judiciaires ainsi que sur les faits qui sous-tendent chacune des déclarations de culpabilité. Les limites imposées par le tribunal s’établissent en sous-pesant la valeur probante du contre-interrogatoire en fonction de l’effet préjudiciable de celui-ci[9].
[23] L’avocat de la défense peut aussi contre-interroger les témoins de la Couronne, toujours dans le cadre des limites jugées raisonnables par le tribunal, sur les faits sous-jacents à des allégations qui n’ont pas encore été prouvées en lien avec des chefs d’accusation pour lesquels le procès n’a pas encore eu lieu[10].
[24] Par ailleurs, comme l’objectif du contre-interrogatoire des témoins de la Couronne vise à affecter leur crédibilité, la défense est généralement liée par les réponses données par les témoins. Il ne lui est pas permis d’appeler d’autres témoins pour contredire les réponses données par ceux-ci, à moins qu’une exception de la règle des faits collatéraux trouve application[11].
[25] Ainsi, la défense peut, de bonne foi, suggérer des faits aux témoins lors de leur contre-interrogatoire, à la condition que ces suggestions ne soient pas de la pure spéculation ou fondées sur de l’information jugée non fiable.
[26] D’ailleurs, l’article 12 de la Loi sur la preuve[12] stipule qu’un témoin peut être interrogé sur une question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel. Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.
[27] L’article 82 (1) de la LSJPA réfère à l’article 12 de la Loi sur la preuve en ces termes :
82 (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets.
(Notre emphase)
[28] Cette référence à l’article 12 de la Loi sur la preuve doit être lue en conjonction avec l’article 119 de la LSJPA[13], lequel limite dans le temps l’habilité de divulguer un résumé du dossier judiciaire constitué en l’application de la LSJPA à un accusé pour les fins de sa défense pleine et entière.
[29] En ce qui a trait à toute accusation pendante, celle-ci n’a pas de véritable valeur probante eu égard à la crédibilité d’un témoin, sauf si on peut en démontrer la pertinence, par exemple si elle permet de démontrer que le témoin pourrait avoir un intérêt à favoriser une partie, ici la Couronne[14].
[30] Cependant, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité du témoin[15]. Dans Poitras[16], la Cour d’appel du Québec cite avec approbation ce passage de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Gonzague[17] :
[19] […] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.
[31] La défense pourra donc contre-interroger un témoin de la Couronne sur sa moralité à la condition que la valeur probante de cette preuve soit plus importante que son effet préjudiciable[18]. Une telle analyse s’inscrit dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du tribunal, et ce, à la lumière de la défense invoquée par l’accusé.
[32] La propension à la violence d’une victime peut être prouvée de différentes façons soit par le biais d’une preuve de réputation, une preuve de faits spécifiques, ses antécédents judiciaires ou une preuve d’expert[19].
[33] La défense peut prouver la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, peu importe que les actes de violence antérieurs aient ou non été portés à la connaissance de l’accusé au moment où il invoque la légitime défense.
[34] Si les antécédents judiciaires de la victime en matière de violence sont connus de l’accusé, cette preuve peut servir à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque.
[35] D’ailleurs, l’article 34(2) C.cr. énonce de manière non exhaustive, les facteurs qui peuvent être examinés pour décider si l’accusé « a agi de façon raisonnable dans les circonstances ». L’analyse de ces facteurs doit s’effectuer en tenant compte de la situation personnelle de l’accusé ainsi que celle des autres parties.
[36] Par ailleurs, si le comportement violent de la victime est inconnu de l’accusé au moment de l’attaque, cette preuve peut néanmoins servir à démontrer que la victime a effectivement violenté l’accusé. Elle doit être toutefois limitée à ce qui peut légitimement et raisonnablement guider le jury dans l’analyse de la thèse de la légitime défense.
Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where, self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.
[54] In principle, evidence of the bad character of a victim is generally inadmissible since it bears no relationship to whether an accused committed a crime. Such evidence becomes admissible if an accused is allowed to submit evidence in support of a defence of self-defence. There are two possible purposes: if the accused knew of the victim’s violent character, the evidence may be relevant to show that he had a reasonable apprehension of being attacked by the victim, or of being killed by the victim, or of being subjected to bodily injury; and if the accused was unaware of the prior acts of violence the evidence might show that the victim was nevertheless capable of being the aggressor and of attacking the accused.
[55] A trial judge has a great deal of discretion in determining whether the evidence that an accused seeks to introduce on this basis “has sufficient probative value…to justify its admission”, and must exercise “great care… to ensure that such evidence, if admitted, is not misused”. What is equally clear is that the determination of a trial judge whether to admit or not to admit any such evidence warrants curial deference.
(Notre emphase)
2.1 Faits pertinents à la question en litige
[51] L’antécédent judiciaire de M. Mennis vise le trafic d’une substance visée par la Loi sur certaines drogues et autres substances[23], pour lequel il a obtenu une absolution inconditionnelle en juillet 2024.
[52] Comme mentionné précédemment, l’article 12 de la Loi sur la preuve[24] prévoit qu’un témoin peut être interrogé sur une question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel.
[53] L’article 730 (3) C.cr. prévoit qu’un délinquant qui est absous en vertu de l’article 730 (1) C.cr. est réputé ne pas avoir été condamné (« not have been convicted of the offence »).
[54] Il existe toutefois une distinction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation. Même s’il est réputé ne pas avoir été condamné et qu’il n’a pas de casier judiciaire, le contrevenant a néanmoins plaidé coupable ou il a été reconnu coupable de l’infraction, ce qui subsiste malgré qu’il ait été absous[25].
[55] En fonction des limites raisonnables déterminées par le tribunal, l’avocat de la défense peut donc interroger un témoin de la Couronne sur les faits ayant mené à une déclaration de culpabilité pour laquelle une absolution conditionnelle ou inconditionnelle a été prononcée[26]. Un tel contre-interrogatoire est soumis à la discrétion du tribunal qui doit évaluer la valeur probante et l’effet préjudiciable de celui-ci.
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