Onwualu c. R., 2015 QCCA 1515
[26] Par l’effet combiné des paragraphes et alinéas 36(1)a), 44(1) et (2), 45d), 46(1)c), 48(1), 49(1), 63(3), 64(1) et (2) de la LIPR, le résident permanent condamné au Canada à un emprisonnement de plus de six mois[11] est interdit de territoire pour grande criminalité et perd son statut de résident permanent lors de la prise d’effet de la mesure de renvoi qui fait suite à son interdiction de territoire. Le résident permanent perd aussi le droit de faire appel de la mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration en vertu de la LIPR, notamment le droit d’y faire valoir des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales à son égard.
[27] Il y a lieu de reproduire ici l’alinéa 36(1)a) et les paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR[12] :
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| 36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; [...] | 36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for
(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; [...] |
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| 64. (1) L’appel [à la Section d’appel de l’immigration] ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c). [...] | 64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.
(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c). […] |
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[28] Il est utile de noter qu’avant l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers[13] en 2013, le paragraphe 64(2) de la LIPR prévoyait que le droit d’appel d’une mesure de renvoi à la Section d’appel de l’immigration était possible pour ceux interdits de territoire pour grande criminalité dans la mesure où l’infraction en cause avait été punie par un emprisonnement de moins de deux ans.
[29] Ainsi, avant l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, un résident permanent - qui était interdit de territoire à la suite d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois avait été infligé - pouvait en appeler à la Section d’appel de l’immigration de la mesure de renvoi qui en résultait si la peine infligée était un emprisonnement de moins de deux ans.
[30] L’article 24 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers a depuis modifié le paragraphe 64(2) de la LIPR de façon à limiter l’appel de la mesure de renvoi pour grande criminalité à celui dont la peine infligée est un emprisonnement de moins de six mois. Ainsi, le résident permanent qui est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé est non seulement interdit de territoire, mais, en outre, il n’est plus admissible à porter en appel sa mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration. C’est la situation dans laquelle se trouve l’appelant.
[31] Par contre, si la peine est réduite à un emprisonnement de moins de six mois, l’appelant ne sera plus interdit de territoire puisque l’infraction à laquelle il a plaidé coupable est punissable par moins de dix ans d’emprisonnement[14]. En effet, la possession de coca ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, est passible d’un emprisonnement maximal de sept ans[15]. L’appelant pourra alors demeurer au Canada sans que son cas soit révisé par les autorités responsables de l’immigration canadienne.
2. Le cadre analytique
[32] La Cour suprême a récemment établi dans l'affaire Pham précitée, sous la plume du juge Wagner, que les conséquences indirectes en matière d'immigration peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle de l'accusé en considération des principes d’individualisation et de parité de la peine et de l’objectif de réinsertion sociale des délinquants.
[33] Dans l’affaire Pham, le délinquant en cause a été déclaré coupable de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et une peine d’emprisonnement de deux ans lui a été infligée. M. Pham a interjeté appel de cette peine, demandant qu’elle soit réduite d’un jour afin de lui permettre d’éviter les conséquences indirectes de cette peine sur son statut d’immigrant.
[34] À l’époque, comme aujourd’hui, le paragraphe 36(1) de la LIPR emportait interdiction de territoire pour grande criminalité des résidents permanents déclarés coupables d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois était infligé. Par contre, les dispositions de la LIRP prévoyaient alors la possibilité d’un appel à la Section d’appel de l’immigration de la mesure de renvoi qui résultait de cette interdiction de territoire si la peine infligée était un emprisonnement de moins de deux ans. M. Pham demandait donc que sa peine de deux ans d’emprisonnement soit réduite d’un jour de façon à lui permettre de bénéficier de l’appel auprès de la Section d’appel de l’Immigration.
[35] Dans le cas de M. Pham, le ministère public a concédé qu’une peine réduite à deux ans moins un jour demeurait une peine par ailleurs juste et appropriée. La Cour suprême du Canada a réduit la peine en cause d’un jour afin de la faire passer sous le seuil des deux ans prévu alors par la LIPR pour bénéficier de l’appel de la mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration.
[11] À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle-ci sur le délinquant concerné. Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant. Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (al. 718.2a) du Code criminel). Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité. Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants (al. 718d) du Code criminel). En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier.
[12] Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes varie d’une affaire à l’autre et il doit être déterminé en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité. [...]
[13] Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci.
[37] Cependant, la prise en considération des conséquences indirectes résultant de la LIPR ne doit pas dénaturer le processus de détermination de la peine. La peine imposée doit être juste et doit rester proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[17] :
[14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné. Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur.
[16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion. Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. […]
[18] Il s’ensuit que, lorsqu’une peine est modifiée afin d’éviter des conséquences indirectes, plus cette peine s’écarte de la fourchette des peines par ailleurs appropriées, moins elle est susceptible de demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En revanche, plus la peine modifiée se rapproche des peines par ailleurs appropriées, plus il est probable qu’elle reste proportionnelle et, de ce fait, raisonnable et juste.
[38] Finalement, le juge Wagner se prononce sur le rôle d’une cour d'appel dans de tels cas, en distinguant selon que les conséquences en matière d’immigration ont été portées à l’attention du juge du procès ou non.
[39] Lorsque la question des conséquences en matière d’immigration a effectivement été portée à l’attention du juge du procès et que ce dernier, après avoir appliqué les bons principes de détermination de la peine, inflige une peine qui peut avoir de telles conséquences, une cour d’appel doit alors faire montre de déférence envers la décision d’imposer la peine en cause[18].
[40] Par contre, lorsque cette question n’a pas été soulevée devant le juge du procès, une nouvelle preuve peut être soumise à une cour d’appel. Cette dernière peut alors intervenir. Une telle intervention « a pour objet de fixer la peine appropriée eu égard aux faits d’une espèce donnée, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents »[19].
[41] La façon dont notre Cour doit aborder un tel appel lorsque la question des conséquences en matière d’immigration n’a pas été soulevée devant le juge du procès a été plus particulièrement traitée par notre Cour sous la plume de l’honorable juge Doyon dans Guzman c. R.[20], une décision qui a reçu l’aval du juge Wagner dans Pham[21].
[42] Dans Guzman, il s’agissait de déterminer s’il y avait lieu de modifier des peines d’emprisonnement de deux ans en les réduisant d’un jour afin de permettre l’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration d’une mesure de renvoi prise en vertu de la LIPR. Le juge Doyon s’exprime comme suit quant à la démarche à suivre[22] :
[67] Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette nouvelle preuve est jugée admissible, comment une cour d'appel doit-elle ensuite aborder l'appel?
[68] À mon avis, la réponse se trouve encore une fois dans Lévesque [2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487]:
Si la preuve nouvelle est admise, la cour d'appel doit à nouveau considérer sa valeur probante ainsi que celle de tous les autres éléments de preuve afin de déterminer si la peine imposée en première instance est « manifestement inappropriée » : R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, aux par. 46 et 50; M. (C.A.) 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, précité, au par. 90; et R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, au par. 125.
[69] Une cour d'appel refera donc l'exercice et s'interrogera sur le caractère « manifestement inapproprié » ou non indiqué de la pei-ne, à la lumière de toute la preuve, incluant la nouvelle preuve, dont la valeur probante suffit nécessairement pour être admissible à ce titre. Il va évidemment de soi que la déférence due aux conclusions factuelles du juge de première instance conserve, dans le contexte de cette seconde analyse, toute sa pertinence.
[70] Par conséquent, il ne faut pas perdre de vue le jugement de première instance et ne pas se limiter à la peine que la cour d'appel considère appropriée. Il est nécessaire, avant d'intervenir, de conclure que la peine infligée en première instance, en tenant compte de la nouvelle preuve, s'avère manifestement inappropriée.
[43] Ainsi, lorsque la question des conséquences en matière d’immigration n’a pas été soulevée devant le juge du procès, la Cour doit considérer deux volets distincts.
[44] Le premier volet consiste à déterminer si la peine individualisée infligée en première instance est manifestement inappropriée ou non pour le délinquant en cause, sans égard aux conséquences indirectes en vertu de la LIPR. En effet, le cadre d’intervention établi dans l’affaire Pham s’applique à partir d’une peine qui figure par ailleurs dans la fourchette des peines justes et appropriées[23]. Il s’agit donc de considérer la nouvelle preuve concernant les effets indirects de la peine résultant de la LIPR à la lumière d’une peine qui n’est pas elle-même, au départ, manifestement inappropriée. Pour ce faire, il faut donc dans un premier temps s’assurer que la peine infligée n’est pas manifestement inappropriée ou injuste.
[45] Dans le cadre du premier volet, la déférence due aux conclusions factuelles du juge du procès est alors tout à fait appropriée. À cet égard, les principes d’intervention énoncés dans R. c. M. (C.A.)[24] sont pertinents :
Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.[25]
[46] Le second volet consiste à déterminer si la peine imposée demeure juste et appropriée si l’on tient compte des conséquences indirectes en vertu de la LIPR liées à la situation personnelle du délinquant en cause.
[47] C’est ce cadre analytique en deux volets que la Cour d’appel de l’Ontario applique dans R. c. Pinas[26]. Dans cette affaire, Mme Pinas portait en appel sa peine d’un an d’emprisonnement faisant suite à son plaidoyer de culpabilité à une accusation de vol au motif que le juge du procès ne fut pas informé des conséquences de cette peine sur son statut d’immigration.
[48] Dans un premier temps, la formation de la Cour d’appel de l’Ontario saisi de l’affaire constate que la peine imposée à Mme Pinas n’était pas appropriée eu égard à la peine de six mois d’emprisonnement imposée à l’amie et complice de cette dernière pour la même infraction[27]. La Cour d’appel de l’Ontario constate donc que la peine appropriée pour Mme Pinas était de six mois d’emprisonnement, et ce, sans égard aux conséquences qui résultent de la LIPR.
[49] Dans un deuxième temps, la Cour d’appel de l’Ontario détermine s’il y a lieu de réduire d’un jour cette peine appropriée de six mois afin de tenir compte du fait que, sans cette réduction de peine, Mme Pinas sera interdite de territoire en vertu de la LIPR et fera ainsi l’objet d’une mesure de renvoi du Canada. La réduction d’un jour est accordée au motif qu’aucun effet négatif pour la société n’en résulterait. À cet égard, la Cour appuie le principe dégagé par celle-ci dans une autre affaire[28] :
If a trial judge were to decide that a sentence at or near two years was the appropriate sentence in all of the circumstances for [the offender], the trial judge could look at the deportation consequences for [the offender] of imposing a sentence of two years less a day, as opposed to a sentence of two years. I see this as an example of the human face of the sentencing process. If the future prospects of an offender in the circumstances of [the offender] can be assisted or improved by imposing a sentence of two years less a day, rather than two years, it is entirely in keeping with the principles and objectives of sentencing to impose the shorter sentence. While the assistance afforded to someone like [the offender] by the imposition of a sentence of two years less a day rather than two years may be relatively small, there is no countervailing negative impact on broader societal interests occasioned by the imposition of that sentence.
[50] Le second volet de l’analyse, qui consiste à déterminer si la peine imposée demeure juste et appropriée à la lumière des conséquences indirectes en vertu de la LIPR, doit cependant être balisé. Il faut, en effet, éviter que cette analyse devienne une façon de détourner ou de remplacer les mécanismes administratifs et judiciaires mis en place sous la LIPR. Il faut aussi s’assurer que cette analyse ne conduise pas vers un système de justice criminelle parallèle pour les non-citoyens dans lequel ces derniers bénéficieraient de peines moindres que celles imposées aux citoyens canadiens pour une même infraction commise dans des situations similaires. Je m’explique.
[51] Les articles 112 à 115 de la LIPR prévoient un examen des risques avant renvoi dans la plupart des cas où un individu est l’objet d’une mesure de renvoi, y compris lorsque le renvoi résulte d’une interdiction de territoire pour grande criminalité. Ainsi, selon les circonstances établies dans le cadre de la LIPR, un tel individu peut, dans la plupart des cas, demander la protection du ministre au motif que s’il est renvoyé dans son pays d’origine, il y risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Si les faits à l’appui de la demande d’examen étayent ces risques, l’individu en cause peut soit devenir une « personne protégée » au sens de la LIPR soit bénéficier d’une suspension de la mesure de renvoi.
[52] Il n’appartient donc pas aux tribunaux de se substituer aux mécanismes prévus par la LIPR afin de procéder à un examen des risques avant renvoi dans le cadre de la décision concernant la peine à imposer à la suite d’une infraction criminelle. Au contraire, les tribunaux doivent plutôt présumer que les mécanismes d’examen et de révision mis en place sous la LIPR agiront effectivement afin d’éviter que le délinquant en cause soit renvoyé dans un pays où il risque la persécution. C’est en effet là un principe fondamental du droit canadien de l’immigration qui fait écho aux engagements internationaux du Canada à cet égard.
[53] De plus, comme l’arrêt Pham le stipule, les tribunaux ne devraient jamais infliger des peines inadéquates ou artificielles, encore moins pour contourner la volonté exprimée par le législateur en matière d’immigration[29]. Un tel glissement soulèverait de sérieuses préoccupations en regard de la primauté du droit et risquerait aussi de déconsidérer aux yeux du public tant le système de justice criminelle que le système canadien d’immigration.
[54] À titre d’exemple, dans Guzman c. R.[30], notre Cour a refusé de réduire d’un jour des peines de deux ans d’emprisonnement afin de permettre aux délinquants en cause de bénéficier d’un appel auprès de la Section d’appel de l’immigration. La Cour était d’avis que les peines infligées étaient justes et appropriées selon les principes de détermination de la peine.
[55] Dans R. v. R.B.[31], la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de réduire à deux ans moins un jour une peine d’emprisonnement de cinq ans au motif qu’il s’agirait alors d’une peine artificielle et inadéquate imposée simplement afin de contourner les dispositions de la LIPR .
[56] De même, dans R v. Badhwar[32], la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de réduire une peine d’emprisonnement de trente mois à vingt-trois mois pour tenir compte des conséquences indirectes sur le délinquant résultant de la LIPR. Comme le souligne le juge Moldaver dans cette affaire[33] : [traduction] « Quel que soit l’angle sous lequel on examine la question, le résultat demeure le même. Les tribunaux ne devraient jamais infliger de peines inadéquates ou artificielles, encore moins pour contourner la volonté exprimée par le législateur en matière d’immigration. » Ces propos du juge Moldaver ont été explicitement repris par le juge Wagner dans Pham[34].
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