R. c. J.J., 2019 QCCQ 3437
a) Les principes généraux en matière de maltraitance
[68] Il va de soi que le système de justice pénale doit protéger les enfants et favoriser leur sain développement. La société condamne vigoureusement les crimes contre les enfants.
[69] La gravité de l’infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement.
[70] Au chapitre de la gravité objective, le Code criminel prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un emprisonnement maximal de 10 ans pour l’agression armée (art. 267(a) C.cr.).
[71] Quant à la gravité subjective des actes commis, mentionnons d’emblée que l’usage de la force contre un enfant motivé par la colère, la frustration, l’impatience ou la mauvaise humeur du parent n’est pas toléré au Canada[41]. Au même effet, bien que le châtiment corporel ait toujours été et reste une prérogative des parents, il est inacceptable lorsque administré arbitrairement et lorsqu’il ne peut servir à éduquer l’enfant[42].
[72] À maintes reprises, les tribunaux ont explicitement énoncé que l’utilisation d’une ceinture pour fouetter un jeune enfant est inacceptable[43]. Je partage entièrement l’opinion du juge Hill dans l’arrêt R. v. Lawrence, dans lequel il a décrit l’utilisation d’une ceinture comme une « gross violation of the [child’s] dignity and security of the person »[44].
[73] Dans l’arrêt Canadian Foundation for Children c. Canada, la juge en chef McLachlin a souligné qu’il y avait un consensus chez les experts voulant que :
… Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu’il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l’aide d’un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables[45].
[gras ajouté]
[74] Dans l’évaluation de la gravité subjective de l’infraction, plusieurs éléments apparaissent particulièrement pertinents dans les circonstances.
[75] D’abord, le Tribunal doit évaluer la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime se traduisant, notamment, par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité et l’abus de confiance ou d’autorité.
[76] Ces facteurs permettent de jauger le degré de responsabilité pénale que le délinquant doit en principe assumer.
[77] La jurisprudence révèle que lorsque les enfants en bas âge sont victimes de violence, et surtout quand cette violence émane d’un parent ou d’un gardien, les tribunaux priorisent généralement les objectifs sentenciels de la dénonciation, de l’exemplarité et de la dissuasion.
[79] Cela étant dit, même lorsque ces facteurs sentenciels doivent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, tels que la réinsertion sociale et la modération, qui demeurent pertinents dans l’exercice de pondération.
[80] S’inspirant d’une décision de la Cour provinciale de l’Alberta[47], dans l’arrêt R. c. S.B.[48], la Cour d’appel du Québec a précisé qu’il existe trois types de maltraitance en matière d’abus à l’égard d’enfants. Chacune d’elles entraîne un niveau de responsabilité différent :
(1) Les cas qui comprennent l’application de la force alors que l’on peut s’attendre à ce qu’un préjudice en résulte ou que l’on est indifférent qu’un préjudice en résulte.
Cette catégorie présente un degré élevé de culpabilité et mène généralement à l’imposition d’une peine sévère;
(2) Les cas qui comprennent l’application de la force alors que le parent était immature ou inexpérimenté, qu’il agissait sous le coup de l’émotion, de la frustration ou de la colère et qu’il n’appréciait pas pleinement la gravité du préjudice qui pouvait en résulter.
Cette catégorie exige généralement l’imposition d’une peine, mais une peine beaucoup moins sévère que celles imposées dans la première catégorie et inclut généralement une période de probation pendant laquelle le délinquant doit obtenir de l’aide professionnelle pour surmonter ses problèmes et acquérir de bonnes compétences parentales;
(3) Les cas de responsabilité atténuée en raison d’un trouble mental où l’état mental anormal de l’accusé nécessite un traitement qui doit avoir priorité sur les principes de dissuasion générale et individuelle.
[81] Évidemment, il y aura des cas qui ne correspondront pas précisément à l’une de ces catégories.
[82] Dans l’affaire S.B., le père, sans antécédent judiciaire, avait administré une forte claque sur les fesses de son fils âgé de cinq ans. Il s’agissait d’un geste isolé résultant d’un moment d’impatience agressive du père à l’occasion d’un épisode d’incontinence nocturne de la victime, qui souffrait d’énurésie. La claque avait laissé sur la peau une empreinte encore visible le lendemain, mais aucune séquelle permanente. L’accusé avait rapidement[49] plaidé coupable. Bien qu’il notait un risque de récidive, le rapport pré-sentenciel soulignait que l’accusé s’était repris en main depuis quelques mois et il se montrait assidu et collaborateur. Dans les circonstances, la Cour d’appel a jugé que la peine de huit mois d’emprisonnement imposée en première instance était indûment excessive, la réduisant aux 38 jours déjà purgés. L’infraction de S.B. appartenait à la seconde catégorie et une peine se situant dans le bas de la fourchette applicable était appropriée.
[83] Dans des décisions subséquentes, la Cour d’appel du Québec a réitéré les trois catégories de maltraitance de S.B., quoiqu’elle s’est montrée plus flexible, privilégiant plutôt une approche différente afin d’éviter que la catégorisation prédéterminée ait une trop grande importance à l’état d’esprit du contrevenant au détriment des autres objectifs de l’art. 718 du Code criminel et au détriment du principe fondamental de la proportionnalité[50]. Sans répudier les trois catégories, dans l’arrêt R. c. D.B., la Cour d’appel a cité l’arrêt R. v. Nickel qui préconise la marche à suivre suivante :
➢ D’abord, il y a lieu d’évaluer la culpabilité morale du délinquant sous l’angle de l’actus reus. À cette étape, le facteur le plus important est le risque de préjudice pour l’enfant et l’ampleur des blessures effectivement subies;
➢ Au niveau de la culpabilité morale en lien avec la mens rea, le Tribunal doit évaluer la prévisibilité du préjudice et l’état d’esprit subjectif du délinquant : Connaissait-il le risque? Avait-il l’intention de blesser?
➢ Le Tribunal doit ensuite considérer s’il y a présence de facteurs aggravants prévus à l’art. 718.2(a)(ii.1)(iii) C.cr., s’il y a eu usage d’une arme ou de substances intoxicantes, la fréquence et la durée de la maltraitance, le nombre de victimes[51].
[84] L’exercice comparatif avec la jurisprudence présente des difficultés en raison de l’individualisation des peines et du fait que chaque cas a ses particularités. Bien que la jurisprudence soit certes utile pour situer dans une juste perspective l’approche qui doit être privilégiée en l’espèce, certaines mises en garde s’imposent.
[85] Par exemple, dans plusieurs des jugements cités, les juges étaient confrontés à des cas de maltraitance échelonnée sur plusieurs jours ou plusieurs semaines[52]. La situation est donc différente dans le présent dossier, où il n’y a pas de preuve de maltraitance constante ou soutenue. Cela étant dit, compte tenu de l’aveu du délinquant par lequel il admet avoir débuté la correction physique en « 2016-2017 », y compris son admission qu’il ait déjà utilisé la ceinture à une ou deux autres occasions sur X, il est clair que l’incident du mois d’avril 2017 n’était pas un geste isolé.
[86] Autre distinction importante : dans la jurisprudence, les victimes avaient souvent subi des blessures sérieuses, ce qui n’est pas en preuve en l’espèce. Sauf exception, plus les séquelles sont importantes, plus les sentences sont longues.
[87] Enfin, le Tribunal n’est pas saisi d’une affaire impliquant des voies de fait sur un bébé[53], qui serait plus vulnérable et fragile qu’un enfant de six ans.
b) Les peines imposées pour des coups de ceinture causant des blessures mineures
[88] Tout en étant conscient des limites de l’examen comparatif, le Tribunal juge que les décisions suivantes sont particulièrement utiles, puisqu’elles impliquaient l’utilisation d’une ceinture (ou d’un objet semblable). Ce recensement est loin d’être exhaustif.
[89] Dans l’arrêt R. v. Pope, l’accusé a plaidé coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Dans un élan de frustration et afin de discipliner sa fille de trois ans, il lui a assené des coups de ceinture causant différentes marques sur son corps. Immédiatement après cet incident isolé, l’accusé a appelé la tante de la victime pour qu’elle vienne chercher l’enfant. C’est en donnant le bain à la victime que la tante a constaté les ecchymoses. Tout comme dans le présent dossier, la victime a été placée en famille d’accueil, où elle voulait demeurer.
[90] L’accusé avait lui-même été victime de maltraitance et d’abus sexuel pendant son enfance. Il avait des traits antisociaux et un historique de dépression, ainsi qu’un problème de toxicomanie et d’alcoolisme. Il avait des antécédents judiciaires d’un certain âge, mais aucun en semblable matière. Enfin, il avait des remords sincères et se disait prêt à entreprendre une thérapie pour la gestion de la colère. En première instance, le juge lui avait imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement, suivis d’une probation de deux ans avec suivi[54]. Jugeant la peine excessive, la Cour d’appel de l’Alberta est intervenue pour la réduire à 12 mois d’emprisonnement, laissant intacte l’ordonnance de probation[55].
[91] Dans l’affaire R. c. Chaput, l’accusé a plaidé coupable à un chef de voies de fait et un chef d’agression armée. L’accusé et sa conjointe géraient une garderie. Ils ont reçu sous leur garde la victime, un enfant de 5 ans qui était incontinent. Malgré leurs réprimandes antérieures, l’enfant continuait à se souiller. Outrés, les gardiens ont amené l’enfant à l’extérieur et ont procédé à lui donner une leçon en l’humiliant publiquement. Ils lui ont enlevé les vêtements et essuyé son visage avec le vêtement souillé. L’accusé a ensuite arrosé l’enfant avec un tuyau d’arrosage. Plus tard dans la même journée, lorsque l’enfant s’est sali dans leur voiture, l’accusé, en colère, l’a violemment frappé avec sa main et avec une ceinture, laissant des ecchymoses aux bras, aux fesses et aux cuisses et causant un mal de tête.
[92] Évaluant la gravité subjective des infractions, le Tribunal a mentionné :
Le Tribunal considère que le motif avancé par l'accusé, soit la correction de la victime, était probablement secondaire à leur désir de s'imposer et de dominer l'enfant, de le punir pour ce qu'ils percevaient comme de l'insoumission. Sans connaître les causes de l'incontinence de l'enfant, soit physiques, soit psychologiques, le moyen de correction utilisé était excessif et tout sauf éducatif...[56]
[…]
… [L’accusé] a reconnu, lors de ses rencontres avec l'agent de probation qui a préparé un rapport pré-sentenciel, que les agissements de l'enfant, qui le défiait lorsqu'il essayait de lui expliquer son tort, l'ont fait perdre son contrôle. Le Tribunal conçoit que le fait de recevoir des coups de pieds de la jeune victime était très énervant et blessant; toujours est-il, que l'accusé était non seulement un adulte ayant comme responsabilité le soin et l'éducation de cet enfant, mais il était de plus, censé, comme gardien d'enfant, posséder les compétences et les qualités pour se maîtriser[57].
[93] L’accusé avait 26 ans et assumait ses responsabilités familiales. Il avait un seul antécédent judiciaire pour un vol à l’étalage. Le rapport pré-sentenciel relatait que l’accusé avait lui-même été victime de coups de ceinture, élevé dans un milieu dénigrant et humiliant. Il avait des carences éducationnelles importantes. Au stade de l’imposition de la peine, il exprimait un intérêt pour une thérapie, mais n’avait pas encore profité des références aux programmes d’aide qui lui avait été offertes. Les risques de récidive à court terme paraissaient contrôlés. À moyen et long termes, tout dépendrait de sa capacité à faire face aux émotions négatives et à s’impliquer véritablement dans un processus thérapeutique[58]. Dans les circonstances, la juge a imposé une peine de 20 mois d’emprisonnement dans la collectivité, suivis d’une probation de six mois avec suivi.
[94] Dans l’arrêt R. v. Harris, la Cour d’appel de l’Alberta a infirmé une sentence suspendue. L’accusé a plaidé coupable d’agression armée pour avoir donné cinq ou six coups de ceinture sur les fesses de sa fille de neuf ans, causant des abrasions. Il aurait agi ainsi encouragé par sa conjointe. La preuve avait établi que l’enfant présentait des problèmes de comportements importants, ce qui rendait la discipline très difficile. Au moment de l’imposition de la peine, l’enfant habitait avec sa grand-mère maternelle.
[95] Le rapport pré-sentenciel soulignait des remords sincères et le fait que l’accusé avait un emploi stable. Cependant, il minimisait ses lacunes parentales et ne reconnaissait pas avoir besoin de suivre un programme quelconque. L’accusé avait des antécédents judiciaires qui dataient de sept ans, mais aucun en matière de violence. Dans les circonstances, compte tenu de l’âge de la victime (art. 718.2(a)(ii.1) C.cr.), du lien de confiance (art. 718.2(a)(iii) C.cr.), d’un avertissement antérieur reçu par l’accusé concernant ses méthodes de correction, du caractère « sévère et sauvage » de l’agression et du fait qu’il n’avait pas agi sous le coup de l’impulsion, la Cour d’appel a conclu qu’une sentence suspendue était manifestement déraisonnable, substituant une peine de 9 mois d’emprisonnement[59].
[96] Dans R. v. Akindolire, l’accusée (la mère monoparentale de la victime) et son ami ont été déclarés coupables d’agression armée et de voies de fait causant des lésions corporelles. La victime, un garçon âgé de 10 ans, était extrêmement vulnérable. Il était atteint d’anémie falciforme, une condition médicale sérieuse qui provoquait chez lui des problèmes d’énurésie. À plusieurs occasions[60], exaspérée et « fac[ing] a significant and perhaps overwhelming situation with her son and may just have snapped », la mère de l’enfant le fouettait avec une ceinture lorsqu’il mouillait le lit. L’enfant avait plusieurs marques au dos, notamment une longue cicatrice permanente sur le haut du bras qui était visible lorsqu’il portait des manches courtes.
[97] L’accusée, âgée de 28 ans, n’avait aucun antécédent judiciaire. Cependant, elle n’éprouvait aucun remords et n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience. Elle ne coopérait aucunement avec la DPJ, qui la décrivait comme hostile, difficile et combative. D’ailleurs, les droits de visite de l’accusée, déjà supervisées à l’origine, avaient été suspendus. L’enfant était placé en famille d’accueil et évoluait bien dans son nouveau milieu. Son rapport pré-sentenciel était négatif. Dans les circonstances, la juge a imposé une peine de neuf mois d’emprisonnement, suivis d’une probation d’une durée de trois ans. Quant au co-accusé, qui avait fouetté et blessé l’enfant à une occasion et à la demande de la mère, il avait un antécédent judiciaire récent en matière de violence conjugale et était en probation au moment du crime. Malgré tout, son rapport pré-sentenciel était plutôt positif. Le risque de récidive demeurait, mais il avait débuté une thérapie pour traiter son problème de violence. La juge lui a imposé une peine de cinq mois d’emprisonnement. La Cour d’appel de l’Ontario a refusé l’autorisation d’appel[61].
[98] Dans l’affaire R. v. Serack, l’accusé a été trouvé coupable de voies de fait, poursuivi par voie sommaire. Frustré par le refus de l’enfant de se coucher, l’accusé a frappé son fils de quatre ans sur les fesses avec une ceinture. Deux coups de ceinture ont été administrés directement sur la peau, laissant des marques rouges visibles pendant quelques jours. Il s’agissait de la première fois qu’il utilisait une ceinture pour discipliner son fils; la preuve ne révélait aucune violence antérieure envers ses enfants. À la suite de l’incident, il avait perdu la garde des enfants et avait accès seulement à des visites supervisées.
[99] L’accusé avait un antécédent judiciaire récent de voies de fait dans un contexte conjugal, en plus d’autres condamnations non-reliées[62]. Au moment de l’imposition de la peine, il avait 27 ans. Il avait été lui-même victime d’abus physiques pendant son enfance. Depuis les incidents, il avait cessé de consommer de l’alcool et était sur la voie de la réhabilitation, travaillant à temps plein dans le but de recouvrer la garde de ses enfants. Le juge a imposé une peine de 60 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue, suivis de deux ans de probation avec suivi[63].
[100] Dans l’affaire R. v. Young, le Tribunal imposait une peine à l’accusé pour des incidents qui avaient eu lieu plus de dix ans auparavant. Il était d’ailleurs difficile d’identifier avec précision les dates d’infraction. À deux occasions, alors que la victime était âgée « entre 5 et 10 ans », l’accusé (conjoint de la mère de l’enfant) l’avait frappée après qu’elle ait mouillé son lit. Lors du premier incident, l’accusé lui avait donné un coup de ceinture. Lors du deuxième incident, il lui avait arraché son pyjama et lui avait « appliqué une force avec la main »[64]. Aucune blessure n’avait été causée.
[101] L’accusé avait 41 ans lors de l’imposition de la peine, alors qu’il était dans la fin de la vingtaine lors de la commission des infractions. Il avait 19 condamnations antérieures, mais seulement une en matière de violence qui datait de 17 ans. Ses antécédents étaient généralement liés à son problème de toxicomanie et l’accusé avait depuis cessé de consommer. Jugeant qu’il y avait une perspective réaliste de réhabilitation, le juge a imposé une peine de 60 jours d’emprisonnement à être purgés dans la collectivité, suivis d’une probation de deux ans avec suivi[65].
[102] Dans l’affaire R. v. Eggett, l’accusée a plaidé coupable à une agression armée pour avoir donné cinq coups de ceinture à son fils de sept (à la jambe et au bas du dos), assez fort pour laisser une marque, mais ne causant aucune séquelle. Les circonstances de l’infraction étaient très particulières : son excès de frustration avait été provoqué par le fait que son fils avait allumé de nombreux feux dans la maison.
[103] Monoparentale, l’accusée avait 36 ans et n’avait aucun antécédent judiciaire, quoiqu’un incident semblable quelques années auparavant avait abouti en engagement en vertu de l’art. 810 C.cr. Elle était cocaïnomane et avait eu une rechute quelques semaines avant l’incident. Elle avait un long suivi avec la DPJ; d’ailleurs, elle avait déjà perdu la garde de quatre autres enfants. Elle éprouvait des remords sincères et semblait éprouver un succès dans sa thérapie pour sa toxicomanie. Le juge a imposé une peine de 30 jours d’emprisonnement à être purgés dans la collectivité, suivis d’une probation de 18 mois avec suivi[66].
[104] Dans l’affaire R. v. Zachow, les deux parents de la victime de 14 ans ont été déclarés coupables d’agression armée[67]. Leur fille les avait défiés en fréquentant un garçon malgré leur interdiction. Lors d’une dispute concernant son comportement, la victime a saisi un couteau. La mère a dû la désarmer. C’est à ce moment que le père a saisi la victime par les cheveux, l’a penchée et a demandé à la mère de lui donner des coups de ceinture sur les fesses. Deux coups ont été portés[68].
[105] Lors du procès, la victime avait d’abord omis de se présenter. Ce n’est qu’après l’émission d’un mandat d’arrestation que la victime a témoigné, quoiqu’avec une réticence. Elle n’avait subi aucune blessure et les coups ne lui avaient pas fait mal. Après le verdict, la victime a écrit au juge de première instance, l’informant qu’elle avait exagéré et en insistant que ses parents ne soient pas indûment punis.
[106] À l’étape de l’imposition de la peine, aucun des parents n’avait de remord; au contraire, ils maintenaient que leur méthode de discipline était appropriée dans un contexte où leur fille les avait provoqués. Les accusés demandaient une absolution conditionnelle. Ils n’avaient aucun antécédent judiciaire. Compte tenu du caractère isolé de l’incident, de l’absence de blessures et du fait que les gestes n’étaient pas motivés par la colère, le juge a imposé une semaine d’emprisonnement à chacun des parents[69]. Les peines ont été confirmées en appel par la Cour supérieure[70].
[107] Dans l’arrêt R. v. B.M.H., l’accusé a plaidé coupable à une agression armée pour avoir donné trois coups de ceinture à son fils de sept ans, laissant diverses marques rouges et ecchymoses sur l’avant-bras et sur le dos de l’enfant. Il s’agissait d’un événement isolé. La victime, qui manifestait un comportement agressif et qui souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, avait déjà allumé plusieurs feux dans la maison auparavant. Malgré plusieurs tentatives de discipline de la part de ses parents (toutes privilégiant des mesures non violentes), le jour de l’infraction, l’enfant avait allumé un autre feu dans sa chambre à coucher. L’accusé était exaspéré et se sentait impuissant. Par ailleurs, c’est la mère de l’enfant qui avait remis la ceinture à l’accusé, lui demandant de le corriger physiquement. L’accusé n’avait aucune intention de blesser l’enfant, mais voulait plutôt le dissuader de répéter son comportement intrinsèquement dangereux. Dès l’arrivée des policiers le lendemain (suite à un signalement de l’école, dont le personnel a découvert les marques), l’accusé a immédiatement admis ses gestes et accepté sa responsabilité. Les policiers ont d’ailleurs quitté la maison, laissant l’enfant sur place, jugeant que ce dernier n’était pas en danger.
[108] Depuis l’incident, l’accusé avait déjà suivi une thérapie afin d’améliorer ses compétences parentales et avait une volonté d’entreprendre d’autres programmes. Le rapport pré-sentenciel était positif. Il avait un travail stable depuis presque 14 ans et versait une pension alimentaire à deux autres enfants. Il avait un antécédent judiciaire en matière de violence conjugale, mais qui datait de presque 15 ans (pour lequel la sentence avait été suspendue).
[109] Le juge de première instance lui avait octroyé une absolution conditionnelle. En appel, la Cour a reconnu tous les acquis positifs de l’accusé, son exaspération face à des circonstances très difficiles et le fait qu’un emprisonnement punirait indirectement les enfants compte tenu des obligations professionnelles de leur père et le support financier qu’il assurait. Malgré tous ces facteurs, la Cour a statué que l’absolution était inappropriée, substituant plutôt une sentence suspendue avec probation pour une durée d’un an[71].
[110] Dans l’arrêt R. v. Lawrence, l’accusé a plaidé coupable à une agression armée pour avoir donné cinq coups de ceinture aux paumes de sa fille de treize ans, ne lui causant aucune blessure. Il a agi de la sorte au retour d’une rencontre avec la professeure de sa fille qui lui avait rapporté le mauvais rendement scolaire de la victime. Quelques jours plus tard, avec une main ouverte, l’accusé a frappé l’épaule et le bras de sa fille alors qu’elle refusait d’entrer à la maison.
[111] Âgé de 44 ans et immigrant jamaïcain, l’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire. Il avait l’appui de sa famille, y compris l’appui de la victime, ainsi que celui de son employeur qui le décrivait comme un employé responsable et respectueux. Il avait un emploi stable depuis 11 ans et était décrit comme un bon père de famille. Son rapport pré-sentenciel était positif, notant des remords sincères et une acceptation de responsabilité. Compte tenu du rapport pré-sentenciel qu’elle qualifiait « d’extrêmement positif », la Couronne a modifié sa position, sollicitant une sentence suspendue, contrairement aux 90 jours d’emprisonnement initialement demandés. Pour sa part, la défense demandait une absolution, ce que le juge de première instance a refusé.
[112] En appel, l’honorable juge Hill a conclu que la sentence suspendue (avec probation d’une durée de neuf mois) était appropriée dans les circonstances[72].
[113] Ce tour d’horizon jurisprudentiel étant fait, force est de constater que la fourchette de peines applicables est très large.
[114] La défense invoque l’arrêt R. c. Bercier de la Cour d’appel du Québec[73]. Dans cette affaire, la Cour d’appel a confirmé la sentence suspendue avec une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, dont 30 mois seraient avec suivi. Tout en énonçant que la dénonciation et la dissuasion doivent primer en matière de maltraitance d’enfants[74], la Cour n’est pas intervenue quant à la peine imposée, quoiqu’elle considérait que la mesure se situait en marge de la jurisprudence dominante en cette matière[75]. Elle a d’ailleurs précisé que l’affaire « doit être vue comme étant un cas d’espèce qui se situe à la limite de son pouvoir d’intervention »[76].
[115] Madame Bercier n’avait aucun antécédent judiciaire. Elle avait plaidé coupable à sept accusations de voies de fait, d’agression armée et de menaces à l’égard de trois de ses six enfants. Les délits avaient été perpétrés entre les années 2000 et 2012. Malgré la gravité des gestes posés et le traumatisme provoqué chez les enfants, le juge de première instance avait choisi de privilégier la réhabilitation. L’accusée avait entrepris – de son propre chef – une thérapie privée d’une durée d’un an avec une thérapeute pour traiter ses problèmes de violence. Durant la même période, elle avait décidé de consulter une psychologue sur une base régulière. De plus, elle s’était adonnée à des rencontres régulières avec d’autres thérapeutes et éducateurs en vue d’améliorer son estime de soi, de mieux gérer les tensions susceptibles de survenir au quotidien et à améliorer ses méthodes d’éducation à l’égard de ses enfants. Au-delà des thérapies et rencontres volontaires, elle avait été (et était encore) l’objet d’un suivi intensif de la part de la DPJ, qui reconnaissait l’évolution positive de ses capacités parentales en autorisant chez elle des visites non supervisées pour les trois enfants non concernés par les accusations.
[116] Un rapport pré-sentenciel favorable prônait nettement la réinsertion sociale de l’accusée. Elle avait trouvé un nouveau conjoint et travaillait 45 heures par semaine, ce qui lui permettait de verser une pension alimentaire à quatre de ses enfants dont la garde était confiée au père. Le juge de première instance avait estimé que les facteurs criminogènes à l’origine des accusations avaient disparu ou étaient maîtrisés. De plus, une sentence suspendue permettrait à l’accusée de maintenir ses acquis, de continuer ses thérapies et de conserver son emploi (ce qui lui permettrait de contribuer financièrement aux besoins des enfants). Dans les circonstances, l’intervention de la Cour d’appel n’était pas nécessaire[77].
[117] L’une des difficultés que présente l’affaire Bercier est l’absence de détails relatifs aux circonstances des infractions. Le jugement de première instance, rendu oralement, n’est pas répertorié. Quant au jugement de la Cour d’appel, compte tenu des questions en litige dont la Cour était saisie, il est normal que les motifs mettent plutôt l’accent sur l’évolution et les thérapies suivies par l’accusée.
b) Les facteurs aggravants
[145] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note :
✔ Le jeune âge de la victime (art. 718.2(a)(ii.1) C.cr.). À l’âge de six ans, elle était plus faible et plus vulnérable que le serait une adolescente dans la même situation.
Contrairement à une femme adulte (ou même un enfant plus âgé), la victime de six ans n’avait aucune issue de sortie. Elle était totalement dépendante de ses parents et par conséquent, totalement exposée à leurs colères et à leurs comportements;
✔ Le fait que l’infraction perpétrée constitue un abus de la confiance de la victime et d’un abus d’autorité à son égard (art. 718.2(a)(iii) C.cr.);
✔ Le nombre de coups portés : au moins 11;
✔ Le degré de violence utilisé : la preuve vidéo démontre que les coups étaient d’une grande force;
✔ L’endroit visé avec les coups de ceinture : la peau exposée de la victime, cherchant ainsi à optimiser la douleur infligée;
✔ L’admission de la part de l’accusé qu’il avait déjà utilisé cette méthode de correction physique. Autrement dit, il ne s’agissait pas d’un incident isolé ni spontané.
[146] Le Tribunal croit ici utile de reproduire les propos de la juge Cronk dans l’arrêt R. v. C.M.R. :
Strict maintenance of the trust relationship between parents and children, particularly children whose vulnerability and needs are heightened by young age, … or other similar factors, is an integral component of responsible and civilized community life in Canada. Few, if any, other relationships in society will attract more rigorous scrutiny by the courts in their application of the law in order to protect against the abuse and exploitation of vulnerable persons by those to whom their care and protection have been entrusted.
Parliament has recognized the fundamental importance of such trust relationships in the sentencing process by providing in s. 718.2(a)(iii) of the Criminal Code that the abuse of a position of trust or authority by an accused in relation to a victim is an aggravating factor that must be taken into account by a sentencing judge.
… As well, this court has long emphasized that the imposition of substantial sentences is essential to meet the purposes of sentencing in order to protect defenseless children from mistreatment by their parents or other caregivers[94].
[gras ajouté]
[147] Ces propos sont transposables en l’espèce. L’accusé aurait dû jouer un rôle de protecteur auprès de la victime. Elle devait pouvoir se fier sur son père.
[148] Bien qu’il y ait eu certaines allégations vagues[95] suggérant que la mère de la victime avait encouragé l’accusé à commettre l’infraction, aucune preuve n’a été présentée à cet effet. On doit plutôt considérer que l’accusé est le seul auteur du crime.
[149] Le Tribunal accepte que les coups de ceinture ont été donnés sous le coup de l’exaspération, sans intention délibérée de blesser, mais il demeure que le gabarit de l’accusé – comparé à celui de la jeune fillette – était imposant. Le déséquilibre de force physique était évident.
[150] Il est tout aussi évident qu’en infligeant les multiples coups de ceinture, l’accusé appréciait pleinement la gravité du préjudice qui pouvait en résulter. L’enfant hurlait de douleur, alors que monsieur J... la replaçait pour continuer l’agression. La situation est donc très différente de celle d’un parent qui sous-estime sa force, ou qui sous-estime la pression qu’il applique sur un enfant en le serrant. Les coups de ceinture sont intrinsèquement violents et intrinsèquement douloureux. Il va de soi qu’ils ont été administrés dans le but causer une telle douleur.
[151] La société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message[96]. La peine ici doit fermement dénoncer le comportement de l’accusé, qui était manifestement excessif et tout sauf éducatif.
[152] En l’espèce, nous sommes à des années-lumière des cas où deux ou trois coups sont portés sur les fesses d’un enfant. Les 11 coups (ou plus), leur force et les endroits visés distinguent le présent dossier des affaires rapportées dans la jurisprudence.
[153] De plus, la frustration de monsieur J... était provoquée par le fait que l’enfant – de six ans – ne voulait pas aller à l’école. Un tel « élément déclencheur » n’est pas comparable aux comportements observés chez d’autres victimes dans la jurisprudence citée, par exemple : l’enfant qui donne des coups de pied à l’adulte[97], l’enfant qui allume des feux dans la maison[98] ou l’enfant qui a des relations sexuelles et qui saisit un couteau lorsque confrontée par ses parents[99].
[154] Heureusement, X ne conservera pas de séquelles physiques.
[155] Le passage à l’acte n’a pas été provoqué par une pathologie, une déviance ou une intoxication quelconque. Au contraire, il découle d’un excès de colère incontrôlée. La responsabilité de l’accusé est entière. Bien que la relation qu’il vivait avec sa conjointe était difficile, il ne pouvait passer ses frustrations sur le dos de son enfant qui était sans défense et vulnérable.
[156] Le Tribunal reconnaît que l’accusé agi violemment sur son enfant par mimétisme au modèle éducatif transmis dans son enfance, dans le but de reprendre le contrôle parental. Cela étant dit, pour citer le juge McClung dans l’arrêt R. v. Hagger, « brutality is not to be condoned simply because it is passed from one generation to the next »[100].
[157] Le Tribunal considère également, tel que précisé par l’agente de probation[101], que dans le pays natal de l’accusé, ce type de comportement semble acceptable, ce qui a pu être un contributeur au passage à l’acte. Cependant, l’impact de ce facteur doit demeurer minime. Ce facteur culturel ne neutralise pas sa culpabilité morale et ne peut surtout pas servir d’excuse.
[158] Par ailleurs, monsieur J... n’avait pas immigré au Canada récemment. Il est donc difficile de prétendre que l’accusé était encore en processus d’adaptation dans le cadre de son intégration à la société canadienne et aux valeurs qu’elle préconise. Il est ici depuis 1970. Il aurait dû savoir qu’il est tout simplement inacceptable de fouetter à répétition un enfant vulnérable et que ces gestes sont punis par la loi.
[159] Au même chapitre, il faut être prudent de ne pas faire preuve d’indulgence indue à l’égard de valeurs importées qui contredisent celles que notre système de justice défend. Dans l’arrêt R. c. M.(C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé avec éloquence qu’au Canada, notre droit criminel est un système de valeurs[102]. L'élément réprobateur des peines représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société. En ce sens, les sentences doivent être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel[103].
[160] Dans l’arrêt R. v. Brown, bien que dans un contexte de violence conjugale, la Cour d’appel de l’Alberta a souligné que même si le comportement délictuel est toléré dans certains milieux, le besoin de dénoncer ne doit pas être atténué :
… based on social attitudes within a particular ethnic or religious community to which the accused belongs, the courts of this province and of this country should be alert to the risk of moderating sentencing policy in such a case where to do so would mean that some women in Canadian society would be afforded less protection than others[104].
[161] Dans l’affaire R. v. Baptiste, à l’étape du verdict, l’accusé invoquait que dans son pays natal du Trinidad, les coups de ceinture étaient une forme de correction physique répandue et banalisée. Le juge Cadsby a rejeté l’argument, mentionnant : « I cannot think that the background could affect the determination of whether the force used in administering the punishment was reasonable or excessive […] To give effect to the defence contention each parent would be subject to a different standard… The concern of today’s community for child abuse should be reflected in the standards to be applied »[105].
[162] Au même effet, dans l’arrêt R. c. Holmes, la Cour supérieure a réitéré que l’on « doit considérer les normes et les coutumes de la société canadienne et non celles d’autres pays où des formes excessives de peines par punitions corporelles sont préconisées »[106].
[163] Ces principes sont tout aussi applicables à l’étape de la détermination de la peine. À l’évidence, tous les enfants au Canada doivent jouir de la même protection sociale de la part de l’État et du système judiciaire et ce, peu importe l’origine ethnique de son parent abusif.
[164] En l’espèce, malgré les éléments positifs pour l’accusé et malgré l’importance de l’objectif de la réinsertion sociale, la gravité subjective de ses gestes et sa culpabilité morale élevée font en sorte que Tribunal privilégie les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Dans les circonstances particulières de ce dossier, il n’y a pas lieu de suivre la suggestion de la défense. Une sentence suspendue ne refléterait pas adéquatement la gravité du délit et serait insuffisante pour satisfaire aux objectifs précités. Le Tribunal considère plutôt qu’une peine d’emprisonnement s’impose.
[165] Une courte période d’emprisonnement ne fera pas perdre à l’accusé ses acquis et il pourra continuer ses programmes et poursuivre son évolution bien amorcée. De plus, puisqu’il ne travaille pas[107] et puisqu’il n’a pas la garde de l’enfant, une peine d’emprisonnement n’aura pas d’effets néfastes indirects sur la victime.
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