R. c. Bercier, 2014 QCCA 1502
[14] Même si en matière de maltraitance d'enfants la dénonciation et la dissuasion doivent primer[5], le juge n'a pas ignoré ces facteurs ni sous-estimé la gravité des gestes posés par l'intimée au moment d'exercer sa discrétion. Il a cependant choisi, comme il avait le droit de le faire, de prononcer une mesure adaptée à la situation de l'intimée qui a démontré jusqu’à ce jour une réhabilitation exemplaire.
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