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lundi 2 février 2026

Un rapport présentenciel peut être ordonné même dans le cas d’une personne qui est déclarée coupable, mais l’expérience enseigne que ce n’est généralement pas « très utile »

Nguyen c. R., 2010 QCCA 1053

Lien vers la décision


[7]               Au soutien de son appel, l’Appelante invoque le rejet par le Juge de sa demande de confection d’un rapport présentenciel, demande présentée immédiatement après le prononcé du verdict. Son avocat souligne au Juge qu’ « elle n’a pas d’antécédents », mais ce dernier refuse, dans les termes suivants :

… le problème avec une demande de rapport présentenciel dans le cas d’une personne qui ne reconnaît pas sa culpabilité et qui ne reconnaît pas les faits, est que le rapport présentenciel devient pas très très utile. Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile. Alors, je ne suis pas porté à l’accorder; je suis plutôt porté à vous dire : faites votre travail, faites vos représentations, mais on ne dérangera pas un agent de probation qui ne pourra jamais faire le tour de la question puisque madame nie.

[8]               Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes :

721. (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

 

(2) […]

 

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

 

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

 

b) […]

 

c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

 

d) […]

721. (1) Subject to regulations made under subsection (2), where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730.

(2) […]

(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:

(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;

(b) […]

(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and

(d) […]

[9]               Comme l’a déjà indiqué la Cour[1], « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.

[10]           L’Appelante rappelle qu’un rapport présentenciel constitue une source précieuse d’information sur l’histoire familiale de la personne, son éducation et son instruction, ses emplois, son état de santé physique et mentale, son milieu, son implication sociale, etc. De plus, et surtout, il aurait fourni au juge l’opinion critique et objective d’un professionnel, d’une professionnelle, sur la personnalité de l’Appelante, ses sentiments et ses motivations véritables, sa volonté de s’amender et s’il y avait risque de récidive.

[11]           Son avocat cite une étude[2] qui rappelle d’abord tout le travail requis pour un rapport :

Usually it contains a series of statements which are the result of a probation officer’s investigation of an offender. Such investigation often involves numerous personal interviews with the offender and his families, employers or school authorities, social agencies, lawyers and other persons with whom the offender may have had contact. The PSR attempts to present in an objective fashion both positive and negative elements in the offender’s background and current situation in a manner which highlights traits, patterns of behavior, strengths and weaknesses in that individual.

souligne son utilité pour aider le juge :

It is assumed that a judge armed with a carefully researched pre-sentence report and assisted by the submissions of counsel should be in a position to rationally exercise his or her sentencing discretion. The judge hopefully will be able to ensure that any punishment does indeed fit the crime and thus ensure justice to both the accused and the community.

et insiste sur le caractère d’objectivité des avis qu’il contient en citant un grand criminaliste :

…In speaking of pre-sentence reports in a recent article, Toronto criminal lawyer Edward Greenspan wrote:

Earlier, I briefly referred to the pre-sentence report, probably the only input seen to be objective in the sentencing process. Because of its objectivity or at least, assumed objectivity, it is viewed with great weight by the judge. […]

[12]           Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.

[13]           Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.

[14]           Ici le Juge refuse la demande parce qu’il estime bien mince l’utilité d’un rapport alors que l’Appelante nie les faits qui ont conduit à sa condamnation :

…Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile.

[15]           L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».

[16]           Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.

[17]           Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.

[18]           L’Appelante souligne encore que la nécessité, l’utilité d’un rapport présentenciel est en rapport direct avec l’obligation faite au juge d’individualiser la peine[3] :

The information in a pre-sentence report is to be used by the sentencing judge to assess the offender’s character and relate the sentence to the individual. It is designed to portray for the court the background, family, education, employment record, physical and mental health, associates, social activities, potential and motivation of the offender.

[22]           Notons que le Juge a pris soin, après avoir rejeté la demande de rapport présentenciel, de reporter l’audience à une quinzaine de jours, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l’Appelante pour préparer ses observations.

[23]           C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.

[24]           Devant le Juge, l’avocat de l’Appelante n’a pas fait grand-chose, son inaction intrigue, pour ne pas dire plus. Certes il fait témoigner sa cliente, mais c’est le Juge qui doit compléter par quelques questions : « Avec qui demeurez-vous? Que fait votre mari? Depuis combien de temps demeurez-vous par ici? ». Le mari est présent, mais l’avocat de l’appelante ne l’invite pas à témoigner.

[25]           Force est de conclure que les droits de l’Appelante ont été respectés dans le processus d’infliction de la peine. Le Juge lui a donné l’opportunité de se faire entendre. Il ne pouvait aller plus loin que ce qu’elle et son avocat ont jugé bon de lui présenter.

[26]           Quant au refus du Juge d’ordonner un rapport présentenciel, il a exercé sa discrétion de façon valable, en la motivant, et aucune erreur révisable ne saurait lui être reprochée.

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