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mardi 24 mars 2026

Ce n’est pas parce qu'un accusé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire justifiant un acquittement en matière d'introduction par effraction

R. c. Lévesque, 2022 QCCA 510



[42]      L’introduction par effraction dans un dessein criminel requiert l’intention spécifique de l’accusé de commettre ce crime[21]. Or, cette infraction jouit d’une présomption quant à la mens rea. La preuve de l’introduction dans un endroit par effraction suffit pour constituer la preuve que cette introduction a lieu avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(2) a) C.cr.).

[43]      Cette présomption permet d’inférer chez l’auteur de l’introduction par effraction que, ce faisant, il poursuit un but illégitime. Toutefois, cette présomption peut être réfutée par une « preuve contraire »[22].

[46]      Ce n’est pas parce que l’intimé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire. Qu’il n’y ait eu aucun cri, menace, ni haussement de ton de sa part et de celle de ses comparses n’y change rien, tout comme c’est le cas pour la remise des fleurs et d’un trophée satirique aux employés de Vice. Ces constats n’ont nullement pour effet de neutraliser la preuve de l’intention de l’intimé de poser volontairement les gestes qui allaient porter atteinte à la jouissance ou à l’exploitation légitime du local de Vice, et ce, même si ces conséquences découlaient de son insouciance[23].

[47]      En somme, que l’intimé ait eu l’intention de commettre un acte criminel avec le moins de heurts possible ne permet pas de conclure autrement qu’il agissait tout de même avec l’intention de le commettre.

[48]      La poursuivante devait donc prouver hors de tout doute raisonnable l’introduction de l’intimé dans un endroit par effraction, ce qu’elle a démontré à l’aide des présomptions de l’article 350b)(i) et (ii) C.cr. Selon le même fardeau, elle devait aussi prouver l’intention de l’intimé de commettre cette infraction dans un dessein criminel, charge dont elle s’est également acquittée grâce à la présomption de l’article 348(2)a) C.cr.

[49]      La preuve contraire quant à elle devait tendre à soulever un doute raisonnable sur l’intention de l’intimé. Or, ce dernier n’a jamais nié avoir agi dans l’intention de poser les gestes qui se sont révélés être de la nature d’un véritable méfait. Les préparatifs préalables à la commission de l’infraction mis en place avec soin par l’intimé, tels que constatés par la juge[24], témoignent éloquemment de cette intention spécifique, et ce, abstraction faite de la preuve des faits subséquents survenus lors de cette introduction par effraction.

[50]      J’estime donc que l’intimé aurait dû être déclaré coupable de l’accusation d’introduction en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, et que son témoignage, même cru, ne comporte aucun aspect de nature à constituer une preuve contraire au sens de l’article 348(2)a) C.cr.

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