Berkat c. R., 2023 QCCA 1585
[11] Premièrement, il soutient que le juge a erré dans l’application du principe de l’arrêt Browne v. Dunn[2], ce qui l’aurait amené à écarter une preuve disculpatoire, soit le fait que la plaignante aurait embrassé l’appelant avant de descendre au sous-sol puis, plus tard, avant de partir. Au procès, l’intimé s’est opposé à cette preuve au motif qu’il s’agissait d’un élément sur lequel ni la plaignante ni le témoin M. P… n’avaient été contre-interrogés et plaidait l’application de l’arrêt Browne v. Dunn. Le juge lui a donné raison, déclarant que le remède approprié pour la violation du principe en l’espèce était de limiter la valeur probante de cette partie de la preuve.
[12] Cependant, l’appelant n’explique pas l’incidence de cette erreur, le cas échéant, sur le verdict.
[13] À l’audience, l’appelant précise que la survenance des baisers est un élément de preuve parmi d’autres, qui est révélateur d’un consentement de la plaignante à l’activité sexuelle en litige. Cet argument est erroné.
[14] De prime abord, la question de l’absence de consentement aux contacts sexuels dans le sous-sol devait être évaluée au moment de ces contacts[3]. De plus, l'article 276(1) C.cr. prévoit que la preuve d'une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation est inadmissible, à moins que l’accusé ne puisse satisfaire les exigences énoncées à l'article 276(2) C.cr[4]. Ainsi, il incombait au juge d’exiger une requête sur l’admissibilité de cette preuve[5], suivant les articles 278.93 et 278.94 C.cr, afin d’une part, de s’assurer que la preuve de cette autre activité sexuelle n’était pas présentée pour établir que la plaignante était moins digne de foi, ou encore, plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation (art. 276(2)a) C.cr.), et, d’autre part, si elle ne visait pas à établir l’une de ces inférences prohibées, afin de déterminer si elle était pertinente par rapport à une question en litige au procès (art. 276(2)(b) C.cr.) et si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emportait pas sensiblement sur sa valeur probante. (art. 276(2)(d) C.cr.).
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