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jeudi 26 mars 2026

Comment apprécier la raisonnabilité d'un délai quant à la mise en application du droit à l’avocat

Têtu c. R., 2025 QCCA 400

Lien vers la décision


[15]      L’appelant est arrêté au début de l’exécution du premier mandat de perquisition. Les motifs de son arrestation sans mandat et ceux présentés pour obtenir le mandat de perquisition se recoupent dans la mesure où ils exigent tous deux des motifs de croire que les enquêteurs trouveraient à sa résidence des éléments de preuve d’infractions liées aux armes auxquelles il a participé. La validité de l’arrestation se distingue néanmoins de la validité de la perquisition, tout comme le respect par les enquêteurs des obligations que leur impose l’alinéa 10b) de la Charte.

[16]      En l’espèce, la seule question se rapportant à ces obligations est celle de déterminer si les enquêteurs ont respecté le volet de mise en application du droit garanti par l’alinéa 10b).

[17]      L’appelant est arrêté et installé à l’arrière d’une voiture de police tôt le 20 janvier 2021 alors que le mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve d’infractions liées aux armes est en cours d’exécution. Il est informé de son droit à l’assistance d’un avocat et dit immédiatement à la policière qu’il souhaite s’entretenir avec son avocat, MGérald Larocque.

[18]      La preuve dont dispose la juge relativement aux raisons expliquant le délai comprend ce qui suit. Une perquisition concernant des infractions liées aux armes est en cours au moment où l’appelant confirme vouloir parler avec son avocat. Son téléphone cellulaire a été saisi. La policière ayant procédé à l’arrestation n’est pas en mesure de garantir le caractère privé ou la confidentialité d’une communication avec l’avocat sur les lieux de l’arrestation, et elle ne peut assurer une supervision adéquate si elle demeure à l’extérieur du véhicule de police. On ne trouve pas immédiatement le numéro de téléphone de l’avocat. La policière explique craindre la perte d’éléments de preuve qui se trouvent dans le téléphone cellulaire si l’appelant l’utilise pour parler avec son avocat, et par ailleurs, de toute évidence, rien n’oblige un agent de police à prêter son propre téléphone cellulaire aux personnes arrêtées ou détenues[8]. Pendant l’attente, et avant que l’appelant puisse communiquer avec son avocat une fois arrivé au poste de police, les enquêteurs ne le questionnent pas et ne cherchent pas autrement à obtenir de la preuve de sa part. La seule exception est la demande adressée par le policier à l’appelant concernant la combinaison du coffre-fort trouvé dans la résidence.

[19]      Le 6 juin 2022, la juge du procès tranche la requête de l’appelant en exclusion de la preuve fondée sur une violation de son droit à l’avocat protégé par l’alinéa 10b) de la Charte. Elle rejette la prétention de l’appelant voulant que les policiers aient omis de respecter le volet de mise en application de ce droit[9]. Elle conclut que, dans les circonstances, le délai de 1 heure 23 minutes était raisonnable, non seulement pour assurer la sécurité sur les lieux de la perquisition et de l’arrestation, mais aussi pour assurer une mise en application efficace du droit à l’avocat. Il convient de signaler que rien dans la preuve n’indique que les policiers aient suspendu délibérément la mise en application du droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat dans un contexte de délais systématiques. Les policiers n’ont rien dit ni fait dans le but d’empêcher l’exercice de ce droit, et rien dans la preuve n’indique qu’un geste ou une parole ait eu cet effet.

[20]      Il est bien établi que le respect du droit à l’avocat exige des policiers qu’ils agissent sans délai, ce qui signifie, premièrement, qu’une personne détenue doit être informée immédiatement de son droit[10] et, deuxièmement, que le policier qui procède à son arrestation a l’obligation de faciliter l’accès à l’avocat demandé à la première occasion raisonnable[11], mais pas nécessairement sur-le-champ. Il doit être satisfait au volet informationnel immédiatement, parce que « [p]ermettre qu’un délai sépare le début de la détention du moment où les policiers doivent s’acquitter des obligations prévues par l’al. 10b) créerait un critère imprécis et impraticable d’application du droit garanti par l’al. 10b) »[12]. Le volet de mise en application doit être mis en œuvre dès que la situation le permet raisonnablement[13]. Cette norme autorise un certain délai si les circonstances ne permettent pas la mise en application du droit à l’avocat au moment même où la personne exprime son désir de l’exercer[14]. La présence d’un danger imminent ou la nécessité de préserver des éléments de preuve sont des illustrations de telles circonstances[15]. Il s’agit d’une norme de diligence élevée et un simple inconvénient ne suffira pas à justifier le délai[16]. Les circonstances invoquées doivent être incompatibles avec la mise en application immédiate du droit à l’avocat et le fardeau de prouver ces obstacles[17] incombe au poursuivant s’il cherche à justifier le délai[18].  

[21]      La question de savoir si les policiers ont respecté les obligations que leur impose l’alinéa 10b) est une question de droit, mais celle de déterminer si le délai pour sa mise en application est raisonnable demeure une question de fait qui commande au tribunal d’appel de faire preuve de déférence envers l’évaluation faite par le juge du procès[19]. En l’espèce, l’appelant ne soulève qu’un problème concernant la mise en application, soit le second volet du droit à l’avocat.

[22]      À cet égard, la juge a retenu le témoignage de la policière selon lequel des préoccupations existaient quant à la sécurité et l’appelant devait être sorti de la maison. Il n’avait pas de téléphone cellulaire en sa possession lui permettant de communiquer avec son avocat dans la voiture de patrouille. Dans les circonstances, la juge détermine que le délai était non seulement prudent, mais aussi nécessaire, et la façon dont les policiers ont procédé à faciliter l’accès à l’avocat témoigne d’une conduite raisonnable et diligente[20]. Rien n’indique en l’espèce que le délai de mise en application est le résultat d’une décision négligente ou stratégique de la police[21].

[23]      Cependant, la juge retient à bon droit que la question concernant la combinaison du coffre-fort dans la résidence constituait une violation de l’alinéa 10b) de la Charte. Il s’agit d’une demande visant à poursuivre la perquisition, formulée après que l’appelant a exprimé le désir d’exercer son droit à l’avocat. La juge estime que l’information obtenue de l’appelant, soit le code de son coffre-fort, est susceptible de l’incriminer au même titre qu’une demande de mot de passe d’ordinateur menant à la saisie d’une preuve incriminante[22]. Néanmoins, après avoir appliqué la méthode établie dans l’arrêt Grant[23], la juge conclut que l’exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte n’est pas justifiée.

[24]      L’essentiel de l’argument de l’appelant est que la policière a décidé d’emblée que la mise en œuvre du droit à l’avocat aurait lieu au poste de police, à 30 minutes de voiture de là. Par conséquent, selon l’appelant, tant la policière que la juge auraient fait abstraction de la décision rendue par notre Cour dans Tremblay[24] en ce qui concerne l’obligation des policiers d’envisager la possibilité de mettre en application le droit à l’avocat sur les lieux, que ce soit à l’aide d’un cellulaire ou autrement.

[25]      L’argument doit être rejeté. Puisque la juge a conclu que la mise en application du droit à l’avocat sur les lieux était impossible, et hormis le fait qu’il n’est pas d’accord avec cette conclusion, l’appelant ne démontre aucune erreur; la déférence s’impose. L’appelant ne démontre aucune raison de modifier la conclusion de la juge de ne pas exclure la preuve.

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