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jeudi 26 mars 2026

La nature et la quantité des drogues saisies peuvent amener le juge des faits à conclure que la seule inférence raisonnable est que l’accusé les avait en sa possession en vue d’en faire le trafic

Têtu c. R., 2025 QCCA 400

Lien vers la décision


[36]      Selon l’appelant, la juge du procès ne pouvait conclure hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’intention de faire le trafic des drogues saisies en sa possession sans recourir à un témoin expert. S’il est vrai qu’il peut être utile de recourir à un témoin expert pour ce genre de questions, il n’existe aucune proposition générale interdisant au juge des faits de tirer une inférence d’intention à partir d’une preuve circonstancielle. Il va de soi qu’une preuve d’expert sera autorisée si le juge des faits a besoin d’une telle assistance pour bien apprécier la preuve qui lui est soumise[34].

[37]      En l’espèce, sans l’aide d’une preuve d’expert, la juge du procès conclut que la nature et la quantité des drogues saisies, entre autres indications circonstancielles[35], commandent la conclusion que la seule inférence raisonnable est que l’appelant les avait en sa possession en vue d’en faire le trafic. Ce faisant, la juge se livre à une appréciation de la preuve circonstancielle qui est cohérente avec les principes établis[36] et elle explique d’ailleurs cette appréciation de façon détaillée.

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