R. c. Paquette, 2025 QCCA 422
[62] Le respect par un délinquant des conditions de sa mise en liberté pendant l’instance n’est pas un facteur atténuant à proprement parler[40]. En effet, cet élément ne se rattache ni à la gravité de l’infraction ni au degré de responsabilité du délinquant et ne saurait donc être qualifié de facteur atténuant[41]. De plus, « [i]l est dans l’ordre des choses »[42] qu’un délinquant respecte ces conditions. Des conditions particulièrement strictes de mise en liberté constituent au mieux un facteur relatif à la situation du délinquant dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la peine juste et appropriée[43]. Le poids à accorder à ce facteur, s’il en est, est cependant variable[44].
[63] Or, en l’espèce, la preuve est muette quant à la teneur des conditions ayant été imposées à l’intimé et quant à leur effet sur ce dernier (le cas échéant)[45]. La juge n’aurait pas dû considérer le respect par l’intimé de conditions de sa mise en liberté comme un facteur pertinent, et encore moins comme un facteur atténuant. Il s’agit là d’une erreur de principe.
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