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mardi 31 mars 2026

En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur

Provost Blanchard c. R., 2022 QCCS 4189

Lien vers la décision


[48]        De façon plus précise, l’appelant rappelle que les gestes lents observés à son réveil, et ses problèmes d’équilibre, ne sont pas réapparus durant l’intervention. Les policiers ont aussi confirmé qu’il n’a pas eu à « s’accoter afin de sortir de son véhicule », qu’il répondait adéquatement aux questions, était cohérent et n’avait aucune difficulté d’élocution.

[49]        Malgré cet argument soulevant l’absence de certains symptômes qui sont souvent associés à une conduite avec les capacités affaiblies, une lecture globale du jugement révèle que le premier juge en a tenu compte, comme le révèlent ces extraits :

À son réveil, le défendeur est confus, les yeux hagards, rougis, injectés de sang. Bouche pâteuse et élocution incompréhensible au réveil. Il affirme peu après s'être simplement endormi et qu'il va bien. Il est alors collaboratif et tient des propos cohérents. Pour sortir du véhicule, les gestes sont lents et le défendeur présente des difficultés pour détacher sa ceinture de sécurité toujours en place. Questionné sur sa consommation d'alcool, le défendeur répond: « Oui » sans autres précisions.[15]

[…]

Les policiers n’auraient constaté aucun des symptômes typiques d’affaiblissement des capacités de conduire du défendeur en relation avec la consommation de l’alcool : conduite automobile erratique, son équilibre, démarche, dextérité, compréhension, perception, lucidité, orientation, coordination, propos répétitifs, régurgitation, changement d’humeur.[16]

[Soulignements ajoutés]

[50]        Le juge d’instance a donc pondéré l’ensemble des symptômes pertinents, mais aussi l’absence de certains d’entre eux souvent observés dans des interventions similaires, avant de conclure que les motifs observés existaient subjectivement et objectivement, comme prescrit dans l’arrêt Storrey[17].

[51]        La dimension subjective des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction a été bien expliquée par les policiers.

[52]        L’agent Coursol a mentionné que l’appelant paraissait être « fortement intoxiqué par l’alcool » et fatigué de façon notable et l’agent Tartre a témoigné qu’en raison de son expérience de cinq ans comme policier – qui est un critère reconnu en jurisprudence[18] –   il lui paraissait évident que l’appelant était en état de consommation.

[53]        Pour ce qui est du volet objectif des motifs, il se rapporte au critère de la personne raisonnable « se trouvant à la place de l’agent de police » était applicable[19].

[54]        Ce deuxième critère était également satisfait compte tenu de l’ensemble de la preuve qui comprenait de nombreux faits non contestés. Les voici :

         Le véhicule est immobilisé dans l’allée de circulation du stationnement d’un magasin à grande surface, en pleine nuit, et le moteur est en marche;

         Les lumières de freins sont allumées et le conducteur dort la tête penchée vers l’avant;

         Les agents cognent aux fenêtres sans réussir à réveiller l’appelant;

         L’agent Tartre réussit à le réveiller en le secouant environ une dizaine de secondes;

         À son réveil, l’appelant est confus et son élocution est incompréhensible;

         Il a les yeux rougis et injectés de sang, un regard absent et la bouche pâteuse;

         Il y a une odeur d’alcool dans le véhicule;

         Ses gestes sont lents pour sortir du véhicule et il a de la difficulté à déboucler sa ceinture de sécurité;

         Une fois à l’extérieur, l’agent Tartre note une odeur d’alcool émanant de son haleine;

         L’appelant confirme avoir consommé de l’alcool;

         Ces observations se déroulent pendant 30 à 45 secondes.

[55]        Malgré ces abondants symptômes, l’appelant plaide que plusieurs étaient reliés à sa fatigue et au fait qu’il dormait avant l’arrivée des policiers, et non nécessairement à un état d’affaiblissement par l’alcool.

[56]        En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur.

[57]        Ceci étant, « le juge du procès [peut] raisonnablement inférer que le facteur fatigue a contribué à l’affaiblissement des facultés »[20].

[58]        Il est vrai que l’appelant dormait profondément dans son véhicule au moment de son interception, mais son haleine sentait l’alcool et il a admis en avoir consommé.

[59]        L’aveu n’était pas admissible en preuve au procès afin d’établir sa culpabilité, ce qui n’a pas été le cas, comme j’en discuterai plus abondamment dans le troisième moyen d’appel.

[60]        Toutefois, cet élément de preuve était admissible dans l’analyse de la suffisance des motifs d’arrestation.

[61]        Par ailleurs, la Cour suprême a récemment rappelé dans l’arrêt Tim que « [l[es policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »[21].

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