R. c. Proulx, 2014 QCCA 678
[6] En l’espèce, les policiers n’étaient pas à la recherche de soupçons raisonnables, mais ils avaient acquis des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’intimé, et ce, sans qu’il leur soit nécessaire de passer par l’étape du test de sobriété au moyen de l’ADA.
[7] Ces motifs étaient les suivants :
1) le fait de tourner sur un feu rouge;
2) l’odeur d’alcool provenant de son haleine;
3) les yeux vitreux, rouges et injectés de sang;
4) le fait de réfléchir avant de répondre aux questions des policiers;
5) un langage lent et ambigu;
6) difficulté à parler;
7) langage pâteux;
8) la bouche asséchée et difficulté à saliver.
[8] Finalement, l’expérience des policiers qui ont été témoins des manifestations ci-avant décrites devait être prise en compte[3].
[9] Dans le cas présent, le juge de première instance commettait une erreur manifeste en déterminant que les éléments de preuve découverts lors de l’interception de l’intimé étaient insuffisants pour constituer des motifs raisonnables, n’acceptant de n’y voir que des soupçons[4].
[10] Par ailleurs, si la Cour avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant[5], elle aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité (certificat du technicien). C’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité des infractions en cause.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire