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mardi 17 mars 2026

Le tribunal doit, conformément à l'article 726 du Code criminel, donner à l'accusé la possibilité de présenter ses observations

Gavin c. R., 2009 QCCA 1

Lien vers la décision


[17]           Comme le plaide l'appelant, le tribunal doit, conformément à l'article 726 du Code criminel, donner à l'accusé la possibilité de présenter ses observations ou, comme le prévoit la version anglaise, « shall ask whether the offender has anything to say ». [Je souligne.] Étant donné que le paragraphe 723(1) prévoit déjà que le tribunal doit donner la possibilité au prévenu ou à son avocat de lui présenter des observations « sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine », il faut conclure que l'article 726 exige autre chose puisque, d'une part, le tribunal doit donner au délinquant lui-même la possibilité de lui présenter ses observations et que, d'autre part, celles-ci ne sont pas limitées aux faits pertinents liés à la détermination de la peine : voir Allan Manson, The Law of Sentencing (Toronto: Irwin Law, 2001) p. 191. J'estime donc que le tribunal doit demander au prévenu s'il désire lui présenter ses observations, au sens de l'article 726, avant de déterminer la peine.

[18]           S'il est vrai que le juge de première instance, en l'espèce, n'a pas fait une telle demande à l'appelant, il n'en reste pas moins que son avocat a présenté ses observations en temps utile.

[19]           L'appelant prétend qu'il ne s'agit pas d'une erreur commise par inadvertance par le juge de première instance puisque l'appelant a demandé à être entendu après le prononcé de la peine, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que cela constitue une violation de son droit à un procès équitable qui justifie l'intervention de la Cour. Je ne partage pas ce point de vue.

[20]           D'abord, comme je crois l'avoir démontré, il ne s'agit aucunement d'un refus injustifié de la part du juge de première instance d'entendre les observations de l'accusé avant de prononcer le jugement sur la peine, comme ce fut le cas dans l'arrêt R v. Dennisson (1990), 1990 CanLII 2345 (NB CA)60 C.C.C. (3d) 342 (N.-B.C.A.), cité par l'appelant. Il s'agit plutôt d'une situation où le juge a, par pure inadvertance, et non de propos délibéré, omis de procéder selon les prescriptions de l'article 726 du Code criminel. Par ailleurs, cet article prévoit que la demande du tribunal est faite avant la détermination de la peine. En l'espèce, l'appelant a voulu être entendu après le prononcé de la peine, ce qui n'avait aucun fondement juridique.

[21]           Ensuite, l'oubli n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Comme je le soulignais précédemment, ses préoccupations semblaient se limiter à reprendre possession de ses chaussures. De plus, appelée à indiquer à la Cour ce que l'appelant aurait pu ajouter aux observations de son avocat en première instance, l'avocate représentant l'appelant en appel a mentionné le fait qu'il ne voulait pas causer la mort de la victime et qu'il a réalisé, le lendemain des événements, la gravité de ses actes et a alors demandé que l'on appelle une ambulance. Or, ces deux faits étaient déjà en preuve, de sorte que de nouvelles observations n'auraient rien ajouté à celles déjà présentées par l'avocat.

[22]           Une telle absence de préjudice, conjuguée à une omission survenue par pure inadvertance, milite clairement en faveur du rejet de cet argument. Comme l'écrit le juge Lyon dans R. v. Senek (1999), 1998 CanLII 17680 (MB CA), 130 C.C.C. (3d) 473 (Man.C.A.) :

[19] In summary, on the hearing of the appeal, no affidavit evidence was submitted on behalf of the accused, nor was there any indication by the accused or his counsel that he had anything to say either to the trial court or to the appellate court beyond what his counsel had said in extenso at trial and on appeal. Practice indicates that an accused sometimes wishes to correct the record given by the Crown or to supplement or correct his counsel's submissions. There was no indication of such a desire by the appellant either at trial or on appeal. […]

[20] This pure, inadvertent oversight by the trial judge resulted in no disadvantage or unfairness to the accused, nor did the trial judge's error constitute a substantial wrong or miscarriage of justice. In my opinion, it was simply a procedural oversight which had no bearing either on the trial judge's sentence or on our determination of the fitness of that sentence on appeal. […]

[23]           Ces propos s'appliquent ici et ce moyen d'appel doit être rejeté.

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