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mardi 31 mars 2026

Les policiers qui trouvent un accusé endormi de son véhicule en marche avec une bouteille de rhum entamée à la main ont les motifs raisonnables de procéder à son arrestation

Ledain c. R., 2025 QCCS 1025

Lien vers la décision


[10]        Par ailleurs, on peut résumer l’intervention policière succinctement comme suit. Le 26 juillet 2022 vers 2h47, un appel est logé au service d’urgence relativement à une personne qui dort au volant de son véhicule. Les policiers arrivent sur les lieux vers 2h55 et remarquent un véhicule illégalement stationné sur la ligne, entre la deuxième et la troisième voie. Le véhicule est en marche, les lumières sont allumées, l’appelant dort la tête appuyée sur la fenêtre et il tient dans ses mains une bouteille de rhum entamée qui se trouve sur la console centrale. Les policiers crient en s’identifiant comme agents de la paix et tapent dans la vitre pour le réveiller. Après trois minutes, l’appelant ouvre les yeux et les referme. Un autre trois minutes est nécessaire pour qu’il se réveille. Les policiers lui demandent de débarrer le véhicule. Une fois la porte ouverte, ils constatent une forte odeur d’alcool provenant tant de l’appelant que de l’habitacle du véhicule. L’appelant est placé en état arrêt d’arrestation et affiche dès ce moment une attitude belliqueuse et invective les policiers pendant toute l’intervention. L’appelant est sommé de fournir un échantillon d’haleine à trois reprises dans l’ivressomètre. Il refuse catégoriquement.

[28]        Pour soutenir sa position quant aux éléments de suffisance et du caractère objectif des motifs, l’appelant s’appuie sur trois jugements de la Cour supérieure comportant une analyse de la question du caractère objectif des motifs raisonnables.[21]

[29]        Or, les jugements rendus par cette cour se distinguent du présent cas, et ce, en raison d’un contexte factuel différent. Certes, dans ces affaires, on a tenu compte de la situation où l’accusé a été tiré de son sommeil, ce qui pouvait expliquer que l’accusé soit confus, désorienté ou perdu.[22]

[30]        Par contre, dans le cas sous examen et contrairement aux autres affaires, la présence d’une bouteille de rhum entamée tenue de la main de l’appelant et se trouvant sur la console centrale du véhicule permet d’inférer une consommation d’alcool récente, surtout lorsque s’ajoute la présence d’une odeur d’alcool émanant du véhicule et de l’haleine de l’appelant. Cet élément particulier additionné aux autres signes d’affaiblissement de la capacité de conduire renforcent la croyance subjective de l’agent et l’existence de motifs objectifs.

[31]        Aussi, il importe d’appliquer la norme des motifs raisonnables aux faits propres de chaque affaire.[23]

[32]        Ainsi, dans la présente affaire, les éléments de connaissance subjective du policier étaient plus que suffisants pour constituer des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction alléguée. La juge d’instance n’a commis aucune erreur de droit en concluant que l’intimé avait démontré le caractère raisonnable des motifs d’arrestation, tant subjectivement qu’objectivement. Ce moyen d’appel est mal fondé.

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