Imbeault c. R., 2025 QCCS 2792
[36] L’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.
[37] La conclusion de fait du juge du procès commande la déférence, la décision rendue est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. (R. c. Shepherd 2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20)
[38] Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention.
[39] Aussi, le Tribunal garde à l’esprit, entre autres, les principes suivants :
• Un affaiblissement même minime de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;
• Les motifs du policier peuvent prendre source de ouï-dire ou à des informations incomplètes;
• Le policier n’a pas l’obligation d’accepter les explications données par la personne interceptée, ou à mettre un élément de côté parce qu’il admet une explication innocente;
• L’absence d’un de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés ou le défaut à recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêchent pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;
• Les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément;
(Shepherd, paras 21, 23; R. v. Bush 2010 ONCA 554, par 54; R. v. Gunn 2012 SKCA 80, par. 8; Bouchard c. R. 2008 QCCA 2260, par. 15).
[40] Le juge du procès doit éviter de morceler les symptômes considérés par le policier ni faire usage de justifications non fondées sur la preuve ou omettre de considérer la preuve dans son ensemble lors de l’analyse des motifs d’arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. (R. c. Lafrance 2017 QCCA 768, paras 14-15)
[41] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Tim [2022] CSC 12, reprend le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat :
[24] Le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat été énoncé dans l’arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250‑251. Une arrestation sans mandat requiert l’existence tant de motifs subjectifs que de motifs objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Cette appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation. Les policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité (voir aussi R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 24; R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 28; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 45‑47; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 73).
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