R. c. Zhang, 2023 QCCS 3387
[31] Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel sont les suivants :
31.1. L’accusée a agi de façon à commettre un acte interdit au sens de l’article 264(2) du Code criminel;
31.2. La plaignante s’est sentie harcelée;
31.3. L’accusée savait que la plaignante se sentait harcelée, ne se souciait pas de ce fait ou s’est aveuglée volontairement à cet égard;
31.4. Le comportement de l’accusée a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle, ou celle d’une de ses connaissances;
31.5. Cette crainte était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances[15].
[33] L’appelant souhaite que le Tribunal casse cet acquittement pour le motif qu’il est déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Afin d’invoquer avec succès ce motif, l’appelant doit démontrer que le raisonnement ayant mené au verdict est entaché d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui remettent en question le bien‑fondé du lien que la juge de première instance a établi entre la preuve et son doute raisonnable[16]. L’appelant aura gain de cause s’il peut démontrer que :
33.1. Le doute raisonnable de la juge de première instance ne peut s’appuyer sur aucune inférence disponible eu égard à la preuve administrée; ou
33.2. Malgré le fait que la juge de première instance se soit appuyée sur des inférences disponibles dans son jugement, elle a tout de même eu recours à un raisonnement illogique ou irrationnel pour en extraire un doute[17].
[34] Dans les deux cas, ce motif d’appel impose un lourd fardeau à la poursuite. Rares sont les cas où il est possible de conclure à un acquittement déraisonnable sans usurper la fonction d’établissement des faits conférée aux tribunaux de première instance[18].
[38] Or, plusieurs des reproches formulés par l’appelant ne cadrent pas avec le caractère fonctionnel et contextuel que doit revêtir l’analyse du Tribunal. Par exemple, l’appelant qualifie d’erreur le fait que la juge de première instance se soit demandée si « compte tenu du contexte [les actes de l’intimée] pouvaient susciter une crainte raisonnable pour la sécurité de [Mme Astrologo][20] », plutôt que de se demander si « la crainte de [Mme Astrologo] était raisonnable dans les circonstances[21] ». Il critique la « distinction inutile […] entre les termes “harassant” et “harcelant”[22] » faite par la juge de première instance, même si les deux mots n’ont pas la même définition. Il lui reproche d’avoir mentionné que l’intimée avait harcelé Mme Astrologo au sens du droit civil, alors que ses conclusions de fait ne soutiennent pas, selon lui, une preuve de préjudice corporel, moral ou matériel. Toutes ces « erreurs » participent, selon l’appelant, à rendre le verdict de la juge de première instance déraisonnable.
[39] Avec respect, le Tribunal ne croit pas que la jurisprudence applicable cautionne une approche aussi tatillonne pour réviser une décision de première instance. Ces reproches ne sapent pas les fondements du jugement à l’étude.
[40] Deuxièmement, un juge de première instance « n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné, pourvu qu’il ressorte des motifs qu’il a saisi l’essentiel des questions en litige au procès[23] ». Le Tribunal juge que c’est le cas ici. Ainsi, les reproches de l’appelant quant à l’omission de la juge de première instance d’analyser explicitement le témoignage de Jean-Yves Davies ou d’analyser distinctement chaque événement rapporté par Mme Astrologo ne sont pas justifiés.
[46] D’une part, il est de droit constant qu’il n’existe pas de règle immuable quant à la façon dont se comportent les victimes de traumatismes[26], de sorte qu’à lui seul, le fait d’avoir tardivement porté plainte « ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité[27] » d’une plaignante.
[47] Or, la juge de première instance ne cite aucune autre raison que la tardiveté de la plainte de Mme Astrologo pour rejeter la portion du témoignage de cette dernière sur l’existence de craintes subjectives.
[48] D’autre part, même s’il fallait admettre, aux fins de la discussion, que ses interactions avec les autorités policières auraient été déterminantes quant à l’existence d’une crainte subjective, la preuve, ni contredite ni rejetée par la juge de première instance, établit que Mme Astrologo a alerté la police le 28 décembre 2018 et le 19 mars 2019. Elle établit de plus que le 12 avril 2019, cette dernière a servi un avertissement à l’intimée de la laisser tranquille sans quoi elle appellerait la police; elle a fini par appeler les autorités de nouveau le 17 avril 2019, lors de l’ultime incident.
[49] Si le droit ne permet pas de saper la crédibilité d’une plaignante pour le seul motif qu’elle a tardé à porter plainte, il ne peut logiquement permettre de le faire davantage lorsqu’en plus, cette dernière a préalablement alerté la police à plusieurs reprises avant d’exercer des recours plus formels. La preuve ne permettait donc pas de conclure que l’hésitation de Mme Astrologo eu égard au dépôt d’une plainte criminelle formelle équivalait à un aveu de sa part que le comportement de l’intimée ne la faisait pas craindre pour sa sécurité. Il aurait fallu pour ce faire qu’une preuve additionnelle ait été administrée venant étayer une telle inférence. Ce ne fut pas le cas.
[50] L’inférence tirée par la juge de première était donc déraisonnable.
[51] La juge de première instance a reconnu que l’incident du 17 avril 2019 aurait pu, à lui seul, suffire pour fonder une accusation de harcèlement criminel[28], mais elle était d’avis que cet événement n’avait « pas fait l’objet d’une preuve détaillée[29] ». Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante que l’événement du 17 avril 2019 constituait du harcèlement criminel.
[55] L’évaluation du caractère raisonnable des craintes s’effectue à la lumière de toutes les circonstances. Celles-ci incluent les vulnérabilités particulières de la plaignante[34], son état d’esprit et l’historique de ses relations avec la personne accusée[35]. Également pertinentes sont les mesures prises pour décourager le comportement fautif ainsi que la nature et l’étendue de ce comportement[36].
Aucun commentaire:
Publier un commentaire