9148-8114 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCS 1617
[45] Il est reconnu en droit canadien qu’un témoin peut recourir à tout moyen en vue de se rafraîchir la mémoire[36] :
A forgetful witness may rely on any means to jar or spark a memory. What triggers recollection is not significant. In this way, the witness’ memory is presently revived in the witness box and he or she can then give oral testimony of the remembered event present memory revived. Although not the only way, the usual means to revive memory is by reference to a written document made at an earlier time by the witness.
[Référence omise]
[46] En l’espèce, il appert que Chevalier a eu recours à des notes personnelles lors de son témoignage, afin de se replacer à travers la séquence des événements. C’est d’ailleurs ce que souligne la juge d’instance[37] :
[150] Les propriétaires ont témoigné de façon claire, précise, et sans esquiver les questions ni les réponses, malgré que Mme Chevalier désirait parfois consulter ses notes personnelles, lorsque confrontées à se remémorer les dates précises des travaux et des versements.
[47] À la lecture des notes sténographiques[38], le Tribunal est à même de constater que la juge d’instance aurait pu mieux baliser le recours aux notes par la témoin, en ce que c’est le procureur de l’appelante qui a d’abord relevé cette utilisation[39], avant même qu’une demande de permission ne soit faite par la procureure de l’intimé en première instance[40].
[48] Elle ne s’est également pas questionnée sur la qualification de ces notes au regard de la jurisprudence et de la doctrine portant sur le rafraîchissement de la mémoire d’un témoin lors d’une audience.
[49] Il ressort des arguments soumis par l’appelante que ce recours à des notes personnelles aurait affecté la fiabilité et la crédibilité de Chevalier, sans pour autant fournir d’argument spécifique au soutien d’une telle assertion. Or, dans le jugement entrepris, la juge d’instance, plutôt que de simplement affirmer qu’elle croit Chevalier, y va d’une analyse plus étoffée abordant de front ces questions[41] :
[151] Cependant, vu le nombre de pièces, le tribunal ne considère pas qu'elle a perdu de la crédibilité pour autant et que la fiabilité de sa mémoire était défaillante. Elle s'est référée à ses notes quelques fois seulement, sans les lire et sur permission, et le tribunal comprend qu'elles avaient étés [sic] confectionnées pour être en mesure de se rappeler de la séquence d'évènements et des sommes versées.
[50] Il est manifeste que la juge d’instance a été en mesure de constater les trous de mémoire de Chevalier lors de son témoignage et d’observer son recours à ses notes, qui n’auraient été consultées que « quelques fois seulement ». Malgré tout, elle affirme que cela n’a pas affecté sa crédibilité ni permis de remettre en cause la fiabilité de son témoignage.
[53] Ce faisant, le Tribunal estime qu’il n’est pas en présence d’une erreur déterminante justifiant son intervention au regard de la décision de la juge d’instance de permettre à Chevalier de témoigner à l’aide de ses notes personnelles.
[54] Au surplus, aucune intervention ne semble justifiée au regard de la question de la transmission au procureur de l’appelante des pages bleues qui aurait affecté l’équité des procédures, du fait que la juge d’instance a permis qu’il ait accès à une copie de ces pages bleues lors du contre-interrogatoire de Chevalier[43].
- Les pages blanches
[55] L’appelante conteste également la décision de la juge d’instance de refuser la transmission des pages blanches qu’avait Chevalier lors de son témoignage, mais auxquelles elle ne s’est pas référée, son procureur estimant devant la juge d’instance que la communication de la preuve a été tronquée[44].
[56] Il n’est pas ici remis en cause que lorsqu’un témoin utilise un document pour se rafraîchir la mémoire lorsqu’il témoigne devant le tribunal, la partie adverse est en droit d’obtenir ce dit document pour l’inspecter et contre-interroger le témoin sur celui-ci[45].
[57] Cependant, encore faut-il que ce document ait été utilisé pour rafraîchir la mémoire du témoin lors du procès. La Cour d’appel du Manitoba s’est en effet déjà prononcée à l’effet que des notes consultées à l’extérieur d’une salle d’audience n’avaient pas à être produites[46], alors que d’autres tribunaux ont plutôt conclu que la production de documents consultés hors de la présence du tribunal était sujette à la discrétion du juge entendant l’affaire[47].
[58] En l’espèce, la juge d’instance refuse la transmission des pages blanches, soulignant que Chevalier ne s’y est jamais référée lors de son témoignage[48].
[59] Le Tribunal ne voit pas ici d’erreur dans la conduite de la juge d’instance justifiant son intervention.
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