R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871
[13] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable[4]. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.
[14] Dans R. c. Lacasse, la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine :
[11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[5]
[Notre soulignement]
[15] La Cour d’appel ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, à moins d’une erreur de l’ordre de ce qui est décrit par la Cour suprême dans R. c. Lacasse. La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans R. c. Preston (Sullivan), rappelle ce principe dans le contexte de l’appréciation de la réhabilitation :
I do not believe it is the function of this court to make such value judgments. If there is no evidence to support a trial judge's conclusion that a reasonable possibility of rehabilitation exists, this court would clearly have a duty to intervene. However, in the absence of such clear and unmistakable error on the part of the trial judge, based on the evidence as it was before the court at the time of sentencing, I am of the view that this court should not quickly or lightly interfere with the discretion of a trial judge by substituting its own view on such delicate matters as the sincerity of offender's desire to change for the better, or the likelihood of that desire becoming a reality. Trial judges ought to be encouraged in appropriate cases, to take an enlightened and progressive approach to the difficult task of sentencing. That objective will not be achieved if such initiatives are too easily disturbed.[6]
[Notre soulignement]
[16] Les propos suivants de R. c. Lacasse s’appliquent donc ici :
[58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […][7]
[Notre soulignement]
[17] La juge explique les raisons pour lesquelles elle a choisi d’imposer une peine clémente. Elle souhaite donner la chance à l’intimé de se sortir de ses « patterns » à la suite de la thérapie qu’il a suivie avec succès et qui l’a mené à cesser de consommer des drogues dures après 30 ans de consommation et de criminalité. Elle ne veut pas saper ses chances de réhabilitation en prenant une décision qui le mènera à perdre son logement et le peu de biens qu’il possède. Elle accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité.
[18] Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c. Ruel, la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »[8]. Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance :
L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit[9].
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