Boucher c. R., 2016 QCCS 4412
Les éléments essentiels de l’infraction
[7] Boucher est accusé d’avoir, sans excuse raisonnable, omis d’obtempérer à l’ordre de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un ADA[1]. Le ministère public a le fardeau de prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :
• Boucher a reçu une demande conforme à la Loi - ce qu’il ne conteste pas;
• Boucher a omis de fournir l’échantillon d’haleine requis;
• Boucher avait l’intention de ne pas fournir l’échantillon d’haleine requis[2].
L’omission d’obtempérer
[8] Pour déterminer si la conduite d’un accusé constitue un refus ou une omission d’obtempérer, un juge d’instance doit considérer la totalité de l’interaction entre le policier qui donne l’ordre et l’individu qui doit l’exécuter. Une série d’éléments peuvent entrer en jeu dans cet exercice d’appréciation. Ils s’attachent[3] :
• aux actes de l’opérateur de l’ADA, par exemple, à la suffisance des explications fournies sur la manière de procéder au test;
• aux actes de l’accusé, par exemple, à l’effort ou l’absence d’effort déployé par l’accusé pour fournir l’échantillon demandé, à ses déclarations;
• aux circonstances de leur interaction, par exemple, à sa durée, au nombre de tests effectués;
• à l’ADA lui-même, par exemple, à la vérification du bon fonctionnement de l’ADA et de son embout.
[9] Notons qu’ici Boucher ne répond pas à l’ordre des policiers par un refus catégorique. Les policiers ne l’observent pas non plus user d’un artifice, comme par exemple mordre l’embout dans lequel il doit souffler, ou le bloquer avec la langue ou une gomme, pour ainsi feindre de se conformer à l’ordre reçu. De l’ensemble de la preuve, il ressort plutôt que Boucher se soumet aux demandes, souffle dans l’ADA, mais que l’échantillon d’haleine obtenu ne suffit pas pour procéder à une analyse.
[10] En pareille situation, deux principales possibilités s’ouvrent : l’échec de l’analyse est le fait de l’ADA ou de l’accusé. La preuve de bon fonctionnement de l’ADA joue alors un rôle central[4]. Si le bon fonctionnement de l’ADA et de ses accessoires est prouvé, en l’absence d’excuse raisonnable, « il deviendra difficile d’entretenir un doute raisonnable »[5] quant au fait que l’échec de l’analyse ne résulte pas du comportement de l’accusé.
[11] La preuve du bon fonctionnement de l’appareil présenté en procès n’est pas contredite. Le policier Gilbert vérifie l’étalonnage de l’ADA et le teste à blanc avant d’entamer son quart de travail. Il vérifie l’état des embouts utilisés lors de l’exécution des tests. Ensuite, de retour au poste, il souffle dans l’ADA, il entend le bruit que produit normalement le passage de l’air dans celui-ci, il constate que l’air y circule correctement et que l’appareil fournit un résultat d’analyse.
[12] Sur le son qu’émet l’ADA et l’air qu’il en sort lors des tests, tous témoignent au même effet. Selon l’agent Gilbert, le passage de l’air dans l’appareil ne produit aucun son. Il n’en sort pas d’air, sinon une infime quantité, une légère petite brise. Sa partenaire postée tout près n’entend pas non plus l’ADA émettre le son auquel elle s’attendrait. Pour sa part, Boucher affirme que lors des tests, il entend juste le bruit de son souffle, mais pas de bruit provenant de l’appareil.
L’intention de ne pas obtempérer
[21] Il n’y a pas unanimité sur la manière de définir l’élément moral qui doit accompagner le refus ou l’omission d’obtempérer[6].
[22] Pour certains, cet élément moral requiert seulement que la poursuite prouve que l’accusé sait ou est conscient qu’il refuse ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre reçu. Avoir fait de son mieux pour obtempérer mais ne pas avoir réussi à fournir un échantillon d’haleine suffisant ne permet alors pas de soulever un doute raisonnable. L’accusé peut toutefois être acquitté s’il présente une excuse raisonnable dont la preuve par prépondérance des probabilités lui appartient[7].
[23] Pour d’autres, cet élément requiert plutôt que la poursuite prouve que l’accusé a l’intention de ne pas se soumettre, de faire échec à l’ordre donné. L’accusé qui a véritablement l’intention d’obtempérer mais qui n’y parvient pas n’engage donc pas sa responsabilité criminelle.
[24] Quelle que soit l’approche retenue, en pratique, l’analyse de la preuve pertinente à l’acte prohibé et de celle pertinente à l’élément moral de l’infraction tendent à se recouper. Souvent, en statuant sur la preuve de l’acte prohibé, le juge d’instance tirera les conclusions de faits qui lui permettront de disposer de la question de l’élément moral de l’infraction[8].
[26] Notons par ailleurs que Boucher ne présente pas d’excuse raisonnable, pas de preuve d’incapacité à fournir l’échantillon demandé. Il ne met de l’avant que la bonne volonté qu’il manifeste lors de l’exécution des tests.
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