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mercredi 6 mai 2026

Le privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle

Badaro c. R., 2021 QCCA 1353

Lien vers la décision


[162]   Ce moyen d’appel soulève essentiellement une seule question, soit celle de déterminer si l’appelant a démontré que sa situation s’inscrivait dans l’une des exceptions autorisant la levée du privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle.

[163]   Depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Union Carbide, le privilège relatif aux règlements ne souffre d’aucune controverse en droit criminel[112].

[164]   En l’espèce, l’existence de ce privilège dans le dossier des frères Abi Chdid n’est pas remise en cause en appel[113]. L’appelant soutient plutôt que son droit à une défense pleine et entière aurait dû permettre d’écarter le principe de confidentialité ici invoqué.

[165]   Il est vrai, que dans certaines circonstances, ce privilège doit céder le pas à des considérations d’intérêt public :

[19]      Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur doit établir que, tout compte fait [traduction] « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable ». On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence, et la prévention de la surindemnisation du demandeur.[114]

[Renvois omis; soulignement ajouté]

[166]   L’arrêt Franche c. R.[115] rendu par la Cour en 2005 est venu établir que le droit à une défense pleine et entière vaut non seulement au procès, mais s’étend également au stade de la détermination de la peine de sorte à garantir à l’accusé à chacune des étapes du processus criminel le respect de ses droits constitutionnels.

[167]   Il faut cependant préciser que cette protection a nécessairement une portée plus limitée au stade de la peine, comme l’enseigne l’arrêt R. c. Jones de la Cour suprême :

La pleine protection de l'art. 7 au cours de la phase préalable au procès est essentielle pour éviter que l'accusé soit déclaré coupable par suite de déclarations qu'il a involontairement faites contre son intérêt. Cette logique peut difficilement s'appliquer à la phase postérieure au procès. Puisque la culpabilité a alors déjà été établie de façon concluante, je ne crois pas que la logique de l'arrêt Hebert s'applique. Comme notre Cour l'a statué dans l'arrêt Lyonsla protection offerte par les art. 7 à 14 a une portée plus limitée dans le cadre de la détermination de la peine. Une fois la culpabilité établie, nos principes de justice fondamentale exigent que l'on s'attache à déterminer la peine la plus appropriée pour le coupable. Tenir pour acquis que la protection accordée par l'art. 7, après le procès, devrait être identique à celle accordée avant et pendant le procès, c'est faire abstraction d'un fait intermédiaire plutôt crucial: l'accusé a été reconnu coupable d'un crime. La culpabilité étant établie, la cour tient davantage compte des intérêts de la société en décidant de la peine appropriée pour le coupable.[116]

[Soulignements ajoutés]

[168]   En appui à sa prétention, l’appelant invoque l’affaire R. v. Bernardo[117] dans laquelle un juge de la Cour de justice de l’Ontario a autorisé la levée du privilège entourant les discussions ayant conduit au plaidoyer de culpabilité d’un témoin important appelé Karla Homolka au motif que cette personne n’était plus l’objet d’aucune accusation et qu’elle ne risquait donc pas de subir de préjudice en dépit de la mise à l’écart de cette protection[118].

[169]   L’exemple est mal choisi. L’entente conclue entre le ministère public et le témoin Homolka exigeait de cette dernière de témoigner contre l’accusé Bernardo lors de son procès pour double meurtre. Il s’agit manifestement d’une situation où le droit à la défense pleine et entière de Bernardo était en jeu. Sans la levée du privilège, voilà qu’un accusé présumé innocent n’aurait pas pu attaquer la crédibilité d’une personne venue témoigner contre lui en échange d’un avantage consenti par le ministère public. Cette possibilité à elle seule démontre l’ampleur du péril auquel devait faire face Bernardo.

[172]   L’audition sur la peine de cet accusé a été retranscrite à la pièce S-22. Or, cette pièce n’a pas été reproduite dans les mémoires d’appel. Il s’agit là d’un frein considérable au pouvoir d’intervention de la Cour sur cette question.

[173]   Toutefois, les motifs de la juge font part des considérations qui ont conduit son collègue de la Cour supérieure, le juge Stober, à entériner la suggestion commune des parties :

La requête doit être rejetée, le privilège maintenu, puisque David Badaro n’a pas établi des motifs justifiant une exception. Il n’existe pas ici de motif pour lever le privilège relatif aux règlements. La possibilité que Chadid (sic) Abi Chdid a plaidé coupable en échange du retrait des accusations contre son frère ne peut constituer un facteur dans l’harmonisation des peines. Même en tenant pour avérées les présomptions de David Badaro à cet égard, il demeure que la peine suggérée de quatre ans est suivie par le Tribunal. Cela implique que le juge Stober estime que la suggestion commune ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public, qu’elle n’est ni trop sévère ni trop clémente. De plus, le juge Stober s’est assuré que Chadi Abi Chdid n’a pas fait l’objet de pression.

En l’espèce, le Tribunal ne siège ni en révision ni en appel de cette décision. Le juge Stober mentionne que la suggestion commune des parties tient compte du fait que Chadi Abi Chdid a eu une influence sur son frère et qu’il prenait le blâme pour lui. L’avocat de Chadi Abi Chdid indique lui aussi que ce dernier assume les gestes de son frère. Ce recrutement est un facteur aggravant dans la détermination de la peine de Chadi Abi Chdid, mais devient aussi un facteur atténuant, puisque ce dernier assume pleinement la portée et les conséquences de ses gestes.[119]

[Soulignements ajoutés]

[174]   Ce passage du jugement entrepris fait bien voir que les enjeux entourant la suggestion commune n’ont pas été cachés au juge Stober. Comme l’audition portant sur la détermination de la peine d’Abi Chdid était publique, il me faut conclure que l’appelant et la juge partageaient déjà l’ensemble des informations pertinentes, d’autant que la pièce S-22 avait été déposée en première instance.

[177]   L’appelant et le coaccusé Abi Chdid ont tous deux été inculpés pour des infractions de fraude et de complot pour fraude dans lesquelles ils ont joué un rôle d’une importance équivalente. Cependant, seul Abi Chdid a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Dans ces conditions, je ne puis voir en quoi l’appelant aurait été privé d’une preuve qui lui aurait permis de démontrer que la suggestion commune avait conduit à une peine manifestement non indiquée.

[178]   En définitive, je ne vois dans cette affaire aucun enjeu d’intérêt public qui aurait pu infléchir la juge sur la question de la levée du privilège de confidentialité. Pour tout dire, l’appel n’a été pour l’appelant que l’occasion de réitérer un argument déjà rejeté en première instance, en se contentant d’alléguer le droit à une défense pleine et entière sans jamais indiquer en quoi ce droit serait compromis.

[179]   La juge a donc eu raison de privilégier la confidentialité rattachée au processus de facilitation en matière criminelle puisque cette protection n’entravait nullement la détermination de la peine de l’appelant.

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