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mardi 16 juin 2026

La défense de plaisanterie n'invalide pas l'intention de voler lorsqu'il y a privation du bien

Bogner v. The Queen, 1975 CanLII 2458 (QC CA

Lien vers la décision


Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit, en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de faits pou­vant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chaise a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire. Tel que le mentionne l'art. 283, la prise d'une chose peut être entachée de fraude même si elle a lieu ouverte­ment ou sans tentative de dissimulation. 

En défense, l'appelant prétend qu'il s'agissait d'une plais­anterie organisée par un groupe d'amis, en somme qu'il y aurait absence de mens rea. Je ne puis partager cette opinion. La mens rea est l'intention de poser les actes constituant les éléments de l'actus reus ou l'insouciance déréglée envers ces actes. L'existence en soi d'un état d'esprit malhonnête en général, en plus d'une intention qui s'adresse aux éléments de l'infraction, n'est pas requise bien que sa constatation révé­lera sûrement la présence de la mens rea; mais en loi celle-ci s'arrête au facteur mental requis pour l'infraction particulière en question, donc pour chacun de ses éléments. Celui qui a posé volontairement les actes qui constituent les éléments d'un vol s'en rend coupable si sa seule défense est que son mobile était une plaisanterie. Bien sûr que la gravité de l'infraction en devient considérablement atténuée et que le tribunal pourra la considérer comme une infraction de droit strict au niveau de la sentence, mais je ne vois pas comment l'acquittement lui-même peut alors se justifier.

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