Bogner v. The Queen, 1975 CanLII 2458 (QC CA
Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit, en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de faits pouvant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chaise a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire. Tel que le mentionne l'art. 283, la prise d'une chose peut être entachée de fraude même si elle a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
En défense, l'appelant prétend qu'il s'agissait d'une plaisanterie organisée par un groupe d'amis, en somme qu'il y aurait absence de mens rea. Je ne puis partager cette opinion. La mens rea est l'intention de poser les actes constituant les éléments de l'actus reus ou l'insouciance déréglée envers ces actes. L'existence en soi d'un état d'esprit malhonnête en général, en plus d'une intention qui s'adresse aux éléments de l'infraction, n'est pas requise bien que sa constatation révélera sûrement la présence de la mens rea; mais en loi celle-ci s'arrête au facteur mental requis pour l'infraction particulière en question, donc pour chacun de ses éléments. Celui qui a posé volontairement les actes qui constituent les éléments d'un vol s'en rend coupable si sa seule défense est que son mobile était une plaisanterie. Bien sûr que la gravité de l'infraction en devient considérablement atténuée et que le tribunal pourra la considérer comme une infraction de droit strict au niveau de la sentence, mais je ne vois pas comment l'acquittement lui-même peut alors se justifier.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire