Charrière c. R., 2021 QCCA 1338
[96] Le paragraphe 581(1) C.cr. prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire ». C’est la règle de la transaction unique. La Cour d’appel de l’Ontario précise que « transaction unique », dans ce contexte, « is not synonymous with a single incident, occurrence or offence »[73]. Une seule transaction peut ainsi englober un certain nombre d’incidents distincts sur une longue période de temps[74].
[97] Il suffit qu’un lien de connexité existe entre différentes actions pour qu’elles constituent une transaction unique[75]. Ce lien dépend des circonstances de chaque affaire, telles que : (1) la proximité des actions dans le temps ou l’espace; (2) l’identité des parties concernées par celles-ci; (3) une conduite similaire pour chacune d’elles; (4) la relation continue existant entre les parties concernées; et (5) tout autre facteur démontrant que les actions, prises ensemble, font partie d’une seule opération[76].
[98] Dans l’arrêt Philippe, notre Cour souligne qu’un chef d’accusation regroupant plusieurs incidents distincts doit recevoir une attention particulière dans le cadre d’un procès devant juge et jury. Ainsi, « [l]orsque les opérations visées par un chef d'accusation ne font pas l'objet d'une trame continue et présentent un caractère spécifique quant au mode de perpétration et quant à la présentation des moyens de défense, il est sage, pour le juge, de rendre une ordonnance afin de diviser le chef d'accusation »[77].
[99] La Cour suprême aborde également cette question dans l’arrêt R. c. M.R.H. Le plus haut tribunal du pays, sous la plume de la juge Karakatsanis, reconnaît « que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents »[78]. La Cour suprême ne s’est cependant pas prononcée, à ce jour, sur la validité de cette pratique, ayant remis à plus tard l’étude de cette question[79].
[100] Selon l’état du droit actuel, même si la poursuite peut décider de rédiger un chef d’accusation distinct par événement, « on ne saurait lui reprocher d'avoir regroupé les infractions sous-jacentes de même nature et relevant de la même conduite dans un seul et même chef d'accusation. Cette façon de faire n'est pas contraire aux exigences du par. 581(1) C.cr. »[80].
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