Di Iorio c. R., 2007 QCCA 100
[74] Comme le souligne la juge, la question portait sur une question de fait, puisque la théorie du «blackout» renvoie nécessairement à la question de la preuve ou de l’absence de preuve de l’intention. Par ailleurs, le terme «blackout» peut lui-même être source de confusion. En effet, d’une part, il est reconnu que le simple fait de ne pas se souvenir des événements ne constitue pas une défense admissible puisque cela ne permet pas, en soi, de conclure que l’accusé n’a pas formé l’intention requise. L’amnésie en rapport avec les événements n’est pas un facteur déterminant pour établir la capacité de discernement et la seule absence de souvenir n’est pas un moyen de défense autonome : R. c. Chartrand, 1975 CanLII 188 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 314. Par conséquent, si le «blackout» signifie simplement que l’appelant ne se souvient pas avoir posé les gestes, il ne peut s’agir d’une défense. D’autre part, si cette défense renvoie à un geste automatique au point de nier l’aspect volontaire de l’actus reus, il s’agirait d’une défense d’automatisme, auquel cas une preuve par expert serait requise : R. c. Stone, précité. Or, aucun expert n’a été entendu sur la question.
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