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dimanche 9 août 2026

En droit criminel, s'appuyer sur un avis juridique erroné ne constitue pas une défense valable pour échapper à sa responsabilité

Gingras c. R., 2022 QCCA 1546

Lien vers la décision


[12]      Toujours sur le verdict, l’appelant plaide avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière en raison d’un jugement rendu par le juge avant la présentation de sa défense[12]. En effet, l’appelant avait annoncé vouloir faire entendre deux avocats experts en affaires municipales en vue d’établir qu’il a agi conformément à des avis juridiques pour justifier ses gestes. Ce moyen de défense étant apparent et clairement anticipé, le ministère public a présenté une demande visant à restreindre la portée de cette preuve, fondé sur le principe que l’erreur de droit ne constitue pas une défense à une accusation criminelle, codifié à l’article 19 du Code criminel.

[13]      Après analyse du droit applicable, le juge conclut que l’appelant ne peut mettre en preuve devant le jury des avis juridiques obtenus « afin de justifier ses faits et gestes et soutenir un moyen de défense sans enfreindre la règle édictée par l’article 19 » du Code criminel[13]. Le juge n’a pas non plus permis la preuve que l’appelant a suivi des conseils juridiques, puisque ceci reviendrait à faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement, c’est-à-dire présenter une défense qui n’est pas juridiquement permise. Cependant, il a autorisé l’appelant à faire une certaine preuve, à savoir :

[28] Le Tribunal permettra néanmoins à l’accusé de se référer à l’obtention d’avis juridiques à titre de narration des événements pour permettre au jury d’évaluer sa conduite en fonction du fait qu’il a ou non obtenu un avis juridique, afin d’apprécier sa conduite eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment le quatrième élément constitutif de l’infraction [c’est-à-dire un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé].[14]

[14]      Lors de l’argumentaire sur cette question en première instance, l’avocat de l’appelant a louvoyé, affirmant qu’il n’entendait pas, en fin de compte, mettre en preuve des opinions juridiques, mais simplement que l’appelant a consulté une firme d’avocats, qu’il a obtenu une opinion et qu’il a pris des actions. Or, dans son témoignage, l’appelant ne s’est pas prévalu de l’ouverture faite par le juge de faire référence à l’obtention d’avis juridique à titre narratif. Le juge avait également gardé une porte ouverte à revisiter son jugement si la situation le justifiait. L’appelant n’a pas soulevé de nouveau cette question.

[15]      De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné[15]. L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse[16].

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