Gagné c. R., 2013 QCCA 202
[16] La Cour supérieure a eu raison de décider que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour supprimer les conditions de l’ordonnance de probation. L'appelant s'attaque à la légalité des conditions de l'ordonnance portant sur l'accès aux ordinateurs dans leur ensemble, ce qui relève de l'appel de la peine et non d'une requête pour modifier une condition présentée devant la Cour du Québec. N'ayant pas établi une assise pour la requête en certiorari de l'appelant, le pourvoi doit être rejeté.
[17] Comme le note la juge de la Cour du Québec, seul un appel aurait permis à M. Gagné de faire supprimer les conditions de sa probation. Compte tenu de la nature de la condamnation, l'interdiction d'avoir accès à un ordinateur est au cœur même de l'ordonnance de probation imposée à l'appelant. L’article 732.2(3) C.cr. ne donnait pas, dans les circonstances, juridiction à la Cour du Québec de la supprimer.
[18] Dans l’arrêt R. v. Etifier[7], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique explique la portée limitée du pouvoir d'un tribunal de modifier les conditions d’une ordonnance de probation en application de l’article 732.2(3) C.cr. :
[7] Section 732.2(3) is designed to give the sentencing court jurisdiction to make changes in probation orders to accommodate unforeseen developments, changes in circumstances, and the accused’s ongoing needs and capacities. While it grants the sentencing judge very broad discretion to change a probation order, its focus is on allowing the court to monitor and adjust the order as new information comes to light, or as circumstances develop. It is not designed to replace the right of an accused person to appeal if he or she considers a probation order that has been imposed to be outside the sentencing judge’s discretion, or otherwise unlawful.
[Je souligne.]
[19] La juge de la Cour supérieure avait raison de conclure que seule la Cour d'appel pouvait supprimer l'ordonnance imposée à M. Gagné. À l'origine, la condition a été imposée car l'ordinateur et l'Internet sont les outils qu'il a utilisés pour commettre des crimes à l'endroit des enfants. Il est manifeste, à la lecture des griefs formulés par M. Gagné à l'endroit de l'ordonnance, qu'il cherche à contester la légalité de celle-ci et non à exposer une quelconque modification des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue.
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