Therrien c. R., 2025 QCCA 381
[24] Il n’existe aucun précédent justifiant l’adoption de cette interprétation. Les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 267 C.cr. sont les suivants : 1) L’appelant a employé la force d’une manière intentionnelle (ou menacé de l’employer) contre les plaignants; 2) les plaignants ne consentaient pas à l’emploi de la force; 3) L’appelant savait que les plaignants ne consentaient pas à l’emploi de la force; 4) L’appelant portait sur lui, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme (les véhicules).
[25] Dans le présent dossier, les parties conviennent que les véhicules conduits par l’appelant lors des deux événements pouvaient être considérés comme une arme au sens de la définition à l’article 2 C.cr.
[26] Dans les circonstances de l’espèce et selon les faits retenus par la juge, l’appelant a commis des voies de fait armées en employant la force (ou en menaçant de l’utiliser) contre les plaignants alors qu’il utilisait ces véhicules (ou menaçait de les utiliser) comme une arme[9].
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