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mardi 12 août 2025

Il est bien établi qu’un expert peut témoigner sur une question fondamentale ou un point crucial de l’affaire

Labrie c. R., 2014 QCCA 309

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[33]        Contrairement au droit américain[11], le droit canadien accepte qu’un expert se prononce sur la question fondamentale (en anglais, « the ultimate issue »), bien que les critères d’admissibilité soient appliqués plus strictement en de tels cas[12]. Le reproche de l'appelant est donc mal fondé. D’ailleurs, si son raisonnement est poussé plus loin, il amène à conclure que l’expert du ministère public ne peut pas se prononcer sur la question fondamentale dès que l’accusé, en exerçant son droit au silence, refuse de se faire évaluer. Cela risque de désavantager indûment la poursuite.

L’ordonnance préventive de common law de garder la paix

R c. Coderre, 2024 QCCQ 6259

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Le droit

[64]        L’ordonnance préventive de common law de garder la paix est parfois utilisée comme mesure de protection pour traiter les allégations criminelles insuffisantes pour mener à une condamnation[36].

[65]        Le Tribunal a pris connaissance du jugement de son collègue, le juge Dennis Galiatsatos, dans l’affaire R. c. Gagnon-Chrétien[37] et est d’accord avec son énoncé du droit en matière d’ordonnance préventive de garder la paix en vertu de la common law. Voici un sommaire des principes pertinents :

65.1.     La common law reconnaît au juge le pouvoir de prononcer une ordonnance préventive afin de protéger le public, et ce, malgré un acquittement sur une accusation de proférer des menaces de mort;

65.2.     Les parties doivent avoir eu l’occasion d’être entendues sur cette question;

65.3.     Il existe des enjeux potentiels pour le défendeur qui pourrait être accusé d’une infraction en cas de non-respect de l’ordonnance et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est poursuivi par mise en accusation[38];

65.4.     Ladite ordonnance vise à mitiger le risque raisonnable d’un danger imminent et réel;

65.5.     Le fardeau de la partie demanderesse repose sur la balance des probabilités[39];

65.6.     Le Tribunal doit conclure que les craintes du plaignant, évaluées au moment de l’audition et considérant l’historique entre les parties, sont raisonnables;

65.7.     L’ordonnance de common law vise le risque plus large et généralisé de troubler la paix plutôt que la crainte de lésions corporelles ou de dommages à sa propriété prévue à l’article 810 du Code criminel[40];

[66]        Ce pouvoir « ne peut être exercé sur la foi de simples spéculations […], il nécessite un fondement factuel prouvé »[41].

Le pouvoir de common law d’émettre une ordonnance préventive de garder la paix

R. c. Gagnon-Chrétien, 2024 QCCQ 2230

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[188]     Malgré l’acquittement, la preuve entendue au procès et les propos tenus par l’accusé lors de son témoignage sont très inquiétants.

[189]     Lors des représentations des parties, le Tribunal a évoqué la possibilité, dans l’éventualité d’un acquittement, d’envisager une ordonnance de garder la paix en vertu de l’art. 810 C.cr. ou en vertu d’un autre régime. Il n’est pas question d’une « infraction moindre et incluse »[40]. Foncièrement, la détermination prévue à l’art. 810 C.cr. n’entraîne pas une condamnation. Le comportement visé par la disposition ne constitue pas une infraction. La disposition recherche plutôt l’intervention préventive du Tribunal fondée sur la crainte d’un plaignant[41].

[190]     Par ailleurs, une jurisprudence constante énonce qu’en plus des dispositions de la Partie XXVII du Code criminel, la common law reconnaît au juge le pouvoir de prononcer des ordonnances préventives afin de protéger le public[42]. Il est à noter que contrairement au texte de l’art. 810 C.cr., le pouvoir de common law ne requiert pas le dépôt d’une dénonciation comme document introductif d’instance[43].

[191]     L’émission d’une telle ordonnance ne requiert pas non plus le consentement de l’accusé[44].

[192]     D’ailleurs, le scénario est déjà survenu dans des cas où, malgré un acquittement sur une accusation de proférer des menaces de mort, de voies de fait ou de harcèlement criminel, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le plaignant avait tout de même des motifs raisonnables de craindre que l’accusé lui cause des lésions personnelles et qu’une ordonnance préventive de garder la paix – en vertu de la common law – s’imposait pour assurer sa sécurité[45]. Dans l’affaire R. v. Petre, le juge Trotter (siégeant alors à la Cour supérieure de l’Ontario) a décrit cette pratique comme un « pouvoir vénérable des tribunaux »[46].  

[193]     Dans l’arrêt R. c. Henry, la Cour supérieure du Québec a reconnu la possibilité d’agir ainsi en vertu de la common law, notamment après un acquittement en matière de menaces, pourvu que les parties aient eu la pleine occasion d’être entendues[47]. Au même effet, plusieurs autres tribunaux ont souligné l’obligation de strictement respecter la règle du audi alteram partem[48], surtout en raison des enjeux potentiels affectant la liberté de l’intimé qui sera assujetti à l’ordonnance de garder la paix. Rappelons que le non‑respect éventuel d’une ordonnance judiciaire en common law pourrait constituer une infraction prévue à l’art. 127 du Code criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans[49].

[194]     Tel que souligné ci‑dessus, le Tribunal reconnaît aisément que monsieur Castonguay et monsieur Giroux ont une crainte bien fondée, basée sur des motifs raisonnables, que l’accusé ne leur cause des lésions personnelles[50]. Rappelons que l’engagement de garder la paix est une mesure préventive qui cherche à mitiger le risque raisonnable d’un danger imminent et réel.

[195]     En matière d’ordonnance de garder la paix, le fardeau qui incombe à la partie demanderesse est peu onéreux. Elle doit démontrer par la prépondérance des probabilités que les craintes du plaignant sont raisonnables[51]. Cette crainte s’évalue à l’état actuel, mais à la lumière de tout l’historique entre les parties. De plus, bien que les décisions en matière d’ordonnance de 810 soient certes pertinentes, je note au passage qu’un certain courant jurisprudentiel voudrait que la norme applicable soit plus large en common law, car elle réfère à un risque plus généralisé de troubler la paix.

[196]     Tel qu’indiqué ci‑dessus, avant d’imposer une telle mesure, les règles de la justice naturelle doivent être respectées[52]. En l’espèce, le Tribunal a explicitement soulevé la question auprès des parties pendant les plaidoiries. La Couronne reconnaît que le Tribunal aurait effectivement la compétence d’émettre une telle ordonnance. Dans l’éventualité d’un acquittement, elle me demande d’émettre l’ordonnance.

[197]     Quant à la défense, d’un point de vue strictement juridictionnel, elle reconnaît également que le pouvoir existe à la fin du procès et ce, en dépit d’un verdict d’acquittement quant à l’infraction au fond. Toutefois, quant à l’application d’un tel pouvoir en l’espèce, la défense ne fait aucune concession. Rappelons que foncièrement, l’accusé nie avoir fait les déclarations inquiétantes relatées par les témoins de la poursuite. La position adoptée par la défense est donc parfaitement logique.

[199]     Certes, il semblerait qu’aucun autre incident ne soit survenu depuis son arrestation en avril 2022. Tant mieux. Normalement, l’écoulement d’une longue période depuis les événements peut considérablement rassurer le Tribunal quant à l’existence actuelle d’un danger. Malheureusement, le contenu du témoignage de l’accusé (jugé non crédible par le Tribunal) et certaines de ses réactions et interruptions en salle d’audience pendant le procès nous indiquent qu’avec égards, l’accusé est toujours aux prises avec une perception dénaturée de la réalité, en plus de certains problèmes de santé mentale perceptibles. Les craintes du Tribunal sont donc encore d’actualité. Compte tenu de la nature extrême du risque évoqué dans les propos de l’accusé, une prudence accrue s’impose.

[200]     Le Tribunal juge donc nécessaire, pour assurer la sécurité de tout le personnel et des étudiants de l’UQAM, d’imposer des conditions strictes interdisant à Gagnon‑Chrétien d’être présent sur le campus.

[201]     Selon le courant jurisprudentiel majoritaire, contrairement aux ordonnances prévues à l’art. 810 C.cr., les ordonnances de garder la paix rendues en vertu de la common law ne sont pas limitées à une durée d’un an[53]. La durée en l’espèce sera fixée à trois ans.

lundi 11 août 2025

Qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas?

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[168]     Ainsi, qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas? Ce désaccord entre les occupants doit‑il se traduire par la responsabilité criminelle de l’invité?

[169]     Cette question a été analysée à quelques reprises par la jurisprudence dans un contexte de droit criminel. Notamment, elle a été évoquée lorsqu’il y avait lieu de déterminer si la personne était un invité ou un intrus (« trespasser ») au sens de l’art. 35(1) C.cr. (anciennement l’art. 41 C.cr.), autorisant ainsi l’occupant à l’expulser de force.

[170]     Les circonstances de l’affaire R. v. Hummel sont remarquablement semblables au présent dossier. L’accusé et sa conjointe demeuraient ensemble. Au cours d’une soirée bien arrosée, le couple a eu une dispute intense qui a dégénéré en violence verbale et physique. La femme a donc appelé sa mère (la plaignante) pour de l’aide, lui demandant de venir chercher son fils et elle.

[171]     À l’arrivée de la plaignante, la dispute était terminée, à son insu. La plaignante est donc entrée dans la maison. Utilisant un langage blasphématoire, l’accusé l’a sommée de sortir, ce qu’elle a refusé. L’accusé l’a donc sortie de force, commettant ainsi des voies de fait. Au procès, la question en litige était de savoir si la plaignante était une intruse ou si elle était plutôt une invitée légitime.

[172]     Manifestement, sa fille (la conjointe de l’accusé) lui avait demandé de venir la chercher. Au même chapitre, sa fille consentait à sa présence. Évidemment, l’accusé n’y consentait pas. Au terme d’une analyse méticuleuse, le juge Redman a conclu que la plaignante n’était pas une intruse. Sur ce sujet, je fais miens ses propos, qui méritent d’être reproduits en détail :

It is also accepted by respective counsel and clear on the facts that Ms. Badger also lived at the residence and as such was a lawful occupant who had the right to extend an invitation to enter to Ms. Napesis. The question then becomes; did she, at some point, become a trespasser?[62]

[…]

These general principles are helpful but do not address the specific issue, in this case namely, whether one legal occupier of a home can revoke an invitation extended by another legal occupier of the home, and as such convert the status of invitee or licensee to a trespasser[63].

[…]

Counsel for the accused further submits that Ms. Napesis became a trespasser when she entered the residence without an express invitation to do so. I do not accept that this is the case. I find that the invitation by Ms. Badger to her mother to attend the residence for the purpose of helping Ms. Badger collect her things and to remove Ms. Badger and her son from the residence impliedly included an invitation to enter the home without first announcing her intention to do soMs. Napesis was Ms. Badger’s mother, she had attended the residence on prior occasions, the purpose of her trip included the need to enter the residence, and she was requested to attend as a result of the dispute between Ms. Badger and the accused. In these circumstances I find that the invitation extended to Ms. Napesis included an invitation to enter the home without first obtaining further permission at the threshold…

Counsel for the accused further submits that notwithstanding the invitation extended by Ms. Badger, the accused could unilaterally revoke the invitation, and by doing so, Ms. Napesis’s status became that of trespasser, permitting him to use force to remove her. Counsel also suggested that as the accused was one of the registered owners of the home and Ms. Badger was not, the accused may have a better legal claim to the home, and since this was his dwelling house, his “castle”, he should be permitted to unilaterally exclude persons[64].

[…]

There is no doubt that two or more persons who jointly occupy a premise are permitted by contract or otherwise to agree to restrict their rights to the use and enjoyment of the property. The occupiers might agree that certain portions of the property may be shared and other portions are not: for example, there can be agreement that each occupier will not invite people into the other’s bedroom, but is free to invite people into other portions of the house. There may even be cases where, by contract or otherwise, the parties agree that one person, for a particular circumstance or over a particular time period, has the unilateral right to invite or to exclude.

In the absence of an express agreement, however, it is reasonable to expect that where a conflict arises as between the occupiers, insofar as possible, that conflict should remain between those people. It should not be extended to interfere with the rights of others, particularly as it relates to the application of force to the other person.

In the case at bar, the complainant, by her presence, was not in any way causing or threatening to cause harm to any of the residents. Nor can it reasonably be suggested that she was interfering with the accused’s right to occupy or use the premise. The accused was talking to his father on the phone and she was not, in any way, interfering. She was in the entrance of the home, which was shared by the accused and Ms. Badger. She was there at the express invitation of a lawful occupier and she had not acted in such a way so as to exceed the bounds of her invitation. Accordingly, I find that Ms. Napesis did not become a trespasser within the meaning of s. 41(1) of the Criminal Code and as such, the accused had no right to apply force to remove her[65].

[gras ajouté]

[173]     Ces principes ont été reconnus et appliqués dans les affaires R. v. Boakye[66] et R. v. Taylor[67]. Dans cette dernière affaire, l’accusé habitait avec sa conjointe. Cette dernière avait un enfant avec le plaignant, son ex-mari. Le jour en question, la femme s’est entendue avec le plaignant pour qu’il se rende chez eux afin de récupérer de la nourriture pour leur enfant. Le plaignant y était donc invité. Or, à son arrivée à la maison, il a été confronté par l’accusé, qui lui, s’opposait catégoriquement à sa présence. Dans les circonstances, le juge Fraser a conclu que le plaignant était bel et bien un invité. Deux personnes adultes occupaient légitimement la maison. L’une d’entre elles avait invité le plaignant, qui en conséquence, avait le droit de se fonder sur cette invitation. Ainsi, l’autre (soit l’accusé) ne pouvait pas unilatéralement révoquer l’invitation et transformer par le fait même le statut du plaignant en un d’intrus[68].

[174]     Parmi les facteurs pertinents, on doit considérer :

  L’individu a‑t‑il été invité par l’un des occupants légitimes[69]? Si oui, l’invitation a‑t‑elle été subséquemment révoquée[70]? Si oui, par qui? A‑t‑il été explicitement sommé de partir[71]?

  L’individu s’est‑il présenté au domicile à l’improviste, ou est‑ce que sa présence était annoncée[72]?

La défense de l’apparence de droit dans un contexte d'introduction par effraction

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[155]     Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême du Canada a reconnu que la défense d’apparence de droit peut s’appliquer à l’infraction d’introduction par effraction[52].

[156]     Cette défense réfère à une situation où un droit de propriété ou de possession (ou en l’espèce, un droit d’accès ou d’occupation) est revendiqué quant à l’endroit en litige. On ne peut prétendre que celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait. Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé. En ce sens, la défense s’apparente à une application de la doctrine de l’erreur de fait[53].

[157]     Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent, cette défense peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation factuelle à laquelle il est confronté[54].

[158]     Dans un contexte d’introduction par effraction, dans l’arrêt R. v. Templeman, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a résumé les composantes de la défense[55] :

(1)     La défense doit être fondée sur une croyance sincère de la part de l’accusé selon laquelle, au moment de l’événement en litige, il avait le droit d’accéder à la propriété;

(2)     Le critère est subjectif[56];

(3)     Bien que cette croyance n’ait pas à être objectivement raisonnable, son caractère raisonnable (ou non) peut être considéré par le juge des faits en déterminant si elle était bel et bien sincère;

(4)     Il n’est pas suffisant que l’accusé ait eu la conviction « morale » qu’il était justifié dans ses actions.

Autrement dit, l’accusé doit croire (à tort) qu’il avait un droit légal de s’y trouver. Ce ne lui sera d’aucune aide s’il pensait qu’en dépit de l’interdiction légale, il était justifié d’y être en vertu de son ensemble de valeurs « moralement bonnes »[57].

[159]     Une fois la vraisemblance préliminaire (« air of reality ») de la défense démontrée par l’accusé, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable[58].

[160]     Dans le contexte de l’infraction d’introduction par effraction, la défense d’apparence de droit n’est pas limitée à une revendication d’un droit de propriété à l’égard de l’immeuble. Il est concevable qu’en droit, une personne ait le droit légitime d’accéder à une propriété sans en être le propriétaire, même pour une période et pour une fin limitées.

[161]     Par analogie, on peut citer l’arrêt Tymkin v. Winnipeg Police Service. Dans cette affaire, les policiers sont entrés dans l’appartement de l’accusé sans mandat d’entrée de type Feeney[59]. Ce faisant, ils croyaient erronément avoir eu l’autorisation d’un locataire légitime. Or, l’homme qui a ouvert la porte et qui les a invités à entrer n’était pas un locataire. Il n’était qu’un visiteur temporaire qui n’avait pas l’autorité de contrôler l’accès au logement. Malgré leur erreur, les policiers croyaient sincèrement avoir eu un consentement valide et, en conséquence, le droit d’entrer. Ainsi, en application de l’art. 25(1) C.cr., la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les policiers ne pouvaient être considérés des « intrus »; ils étaient alors protégés contre les poursuites civiles[60].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...