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samedi 6 septembre 2025

Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille et il lui est impossible de faire une perquisition périphérique sans mandat

R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC)



 Pour ces motifs, je suis d'avis de conclure que la perquisition périphérique sans mandat de la maison d'habitation de l'appelant a été effectuée sans autorisation légitime de la loi ou de la common law.  En l'absence d'autorisation légitime, la perquisition périphérique doit être déclarée abusive:  R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1147, le juge Lamer.  Vu cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire, à proprement parler, d'examiner les deuxième et les troisième critères du caractère raisonnable établis dans l'arrêt Collins, précité.  Cependant, il me semble bien, indépendamment de la question de l'autorisation légitime, que la police ne possède pas un droit illimité du point de vue constitutionnel d'entrer sur une propriété privée.  À mon avis, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur dans sa conclusion que la perquisition, bien qu'effectuée sans autorisation légitime, était néanmoins raisonnable.  Par conséquent, je suis d'avis de conclure que les droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant ont été violés par la perquisition périphérique sans mandat de sa maison d'habitation.

 

3.  L'admissibilité de la preuve

 

   Vu la conclusion que la perquisition sans mandat a violé le droit que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant, la seconde question à examiner est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en ne concluant pas que l'administration de la justice serait déconsidérée par l'utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen d'une perquisition subséquente effectuée en application d'un mandat valide.

 

   À mon avis, le lien entre la perquisition périphérique sans mandat, et donc inconstitutionnelle, de la maison d'habitation et la découverte ultérieure de la preuve est suffisamment étroit pour conclure que les éléments de preuve "ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à l'art. 8 de la Charte.  Dans l'arrêt R. c. Strachan1988 CanLII 25 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 980, notre Cour a examiné cette question préliminaire qu'il faut considérer en vertu du par. 24(2) et a dit qu'il fallait aborder la question cas par cas (p. 1006).  De plus, la Cour a formulé le principe général suivant (à la p. 1005):

 

. . . la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve.  L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation . . .

 

En l'espèce, des observations faites par des agents de police au cours d'une perquisition inconstitutionnelle ont servi de fondement à un mandat obtenu le lendemain autorisant la perquisition des lieux observés.  Le lien temporel n'a pas été interrompu par des événements survenus dans l'intervalle et il s'ensuit que les éléments de preuve ont été obtenus d'une manière qui viole les droits constitutionnels de l'appelant.  Par conséquent, il faut, en application du par. 24(2) de la Charte, examiner l'admissibilité des éléments de preuve obtenus au cours de la perquisition constitutionnelle subséquente.


(...)

À mon humble avis, l'inexistence d'autres méthodes d'enquête, admissibles sur le plan constitutionnel, n'est ni une excuse ni une justification pour utiliser des méthodes d'enquête inadmissibles sur le plan constitutionnel.  Dans l'arrêt R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest (avec l'appui du juge en chef Dickson) a réitéré l'exigence énoncée dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc.1984 CanLII 33 (CSC)[1984] 2 R.C.S. 145, selon laquelle il faut, dans la mesure du possible, obtenir un mandat et il a déclaré, à la p. 437:

 

. . . si on examine les faits de près, on se rend compte que le motif le plus probable pour lequel aucun mandat n'a été obtenu est que l'agent n'avait pas la conviction requise que l'accusé avait commis une infraction et que la saisie serait susceptible de fournir des éléments de preuve établissant l'existence de cette infraction.  Non seulement les circonstances ne révèlent‑elles pas des conditions pouvant justifier l'omission d'obtenir un mandat, mais encore elles montrent que le policier ne s'est pas conformé à l'exigence constitutionnelle minimale qu'il y ait des motifs raisonnables et probables de croire que la saisie permettrait de réunir des éléments de preuve.  [Je souligne.]

 

   Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle.  Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins.  Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter:  La poursuite concéderait volontiers qu'il y a eu violation de l'art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu de mandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire.  L'ironie de ce résultat est évidente.  Il ne faut pas oublier que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les critères énoncés dans l'arrêt Hunter visaient à éviter:  voir l'arrêt Hunter, précité, le juge Dickson (tel était alors son titre), à la p. 160; et l'arrêt Greffe, précité, le juge Lamer, aux pp. 790 et 798.

Lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve

Brideau c. R., 2022 QCCA 452

Lien vers la décision


[7]         Selon le juge, les appelants avaient la possession conjointe des roches de crack[7]. Pour le juge, conclure que Mme Trottier avait la possession des stupéfiants à l’exclusion de M. Brideau, ou l’inverse, étaient des inférences possibles, mais non  raisonnables[8].

[8]         Ainsi, le juge est d’avis que la seule inférence raisonnable étayée par la preuve circonstancielle est la culpabilité des appelants[9], qui sont déclarés coupables[10].

[9]         Le juge applique les enseignements de l’arrêt Landry c. R.[11] où notre Cour écrit ce qui suit :

[8]           Comme le souligne les auteurs MacFarlane, Frater et Proulx, lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve :

4.3700   Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court.

[Renvoi omis]

[10]      À cet égard, les auteurs de l’ouvrage Drugs Offences in Canada cité par la Cour énoncent certains facteurs qui peuvent encadrer l’analyse de la possession de drogues saisies dans une résidence :

Whether and to what extent any particular accused can be tied to drugs found in residential premises will depend on a range of factors, including: whether the accused lived there or regularly stayed over; whether others lived there or stayed over, and the frequency; clothing and other indicia of living arrangements; who paid the rent or mortgage; in whose name are the various utility accounts; frequency of attendance based on surveillance; and relationship between individuals appearing to live in the premises. This is not, of course, an exhaustive list. For example, knowledge and control over openly visible drugs can and often will be inferred where the accused are the only ones living in the premises[12]

[Renvois omis]

[11]      L’analyse du juge reflète la prise en compte de plusieurs de ces facteurs.

[12]      Les principes entourant l’évaluation d’un moyen soulevant le verdict déraisonnable ne sont pas controversés.

[13]      Il s’agit de déterminer si les conclusions tirées de la preuve circonstancielle par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont raisonnables[13]

[14]      Dans le cas d’une déclaration de culpabilité rendue par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict[14].

[15]      Comme l’expliquait récemment le juge Moore dans l’arrêt Vernelus, le rôle de notre Cour n’est pas de se substituer au juge des faits « mais de vérifier si la détermination de celle-ci est elle-même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente »[15].

[16]      Il appartient « au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures »[16]. L’appréciation du juge des faits « ne peut être écartée que si elle est déraisonnable »[17].

[17]      Une cour d'appel ne pourra intervenir que si la conclusion du juge du procès selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable est elle-même déraisonnable[18].

[18]      Les appelants devaient convaincre la Cour non pas qu’un autre juge aurait pu rendre une décision différente, mais que la conclusion du juge était déraisonnable.  Ils n’ont pas  réussi.

[19]      Finalement, soulignons qu’une cour d’appel peut tenir compte du fait que l’accusé, lorsque la preuve le plaçait dans la position de devoir la réfuter, n’a pas témoigné[19].  C’est le cas en l’espèce.

Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable

Comeau c. R., 2025 NBCA 36 



[33]                                   Dans l’arrêt Morrison c. R., 2024 NBCA 35[2024] A.N.-B. no 53 (QL), la juge Baird, s’exprimant au nom de notre Cour et citant le juge Kasirer dans l’arrêt R. c. Vernelus2022 CSC 53[2022] A.C.S. no 53 (QL), au par. 5, a convenu que « [l]e critère de la “seule inférence raisonnableˮ [tel qu’il a été examiné dans l’arrêt Villaroman] ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable » (par. 71). Dans l’arrêt Vernelus, la Cour suprême a confirmé une déclaration de culpabilité pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée et omission de se conformer à une condition d’un engagement. Le témoignage de l’accusé selon lequel il ne savait pas que l’arme à feu était sur la banquette arrière du véhicule dans un sac qui lui appartenait a été qualifié comme étant non crédible. La déclaration de culpabilité a été jugée raisonnable parce que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion raisonnable que la culpabilité.

La confidentialité qui s'attache aux discussions qui entourent la négociation de plaidoyer et le devoir d'un avocat de ne pas présenter à la cour une preuve qu'il sait fausse

R. c. Legato, 2002 CanLII 41296 (QC CA)

Lien vers la décision


[73]           On peut comprendre que pour celui qui s'apprête à se parjurer, il soit important de savoir avant d'entrer dans la boîte des témoins si la Couronne pourra le contre-interroger et le contredire avec sa propre version des événements.

[74]           La poursuite s'est opposée, bien à tort à mon avis, à ce que la juge rende une décision immédiatement sur cette question au motif qu'il serait ainsi permis à l'accusé de choisir sa défense.

[75]           Citant Ewaschuk,[14] au par. 16 2260, à l'effet que ce n'est pas la pratique au Canada de rendre des « prospective rulings » la juge a refusé de se prononcer immédiatement, distinguant le cas de l'affaire  R. c. Underwood.[15]

[76]            L'arrêt Underwood posait la question de savoir si un accusé de meurtre avait le droit de savoir, avant de témoigner, si le juge allait exclure son lourd casier judiciaire. La Cour suprême a répondu par l'affirmative à cette question. Au par. 6 de son opinion, le juge Lamer qui a rendu le jugement de la Cour rappelle que : « Notre processus pénal est fondé sur le principe selon lequel, avant que l'accusé produise une preuve pour sa propre défense, il doit connaître la preuve complète qui pèse contre lui ».

[77]           La question soulevée par l'appelant exige que nous examinions les questions suivantes : la confidentialité qui s'attache aux discussions qui entourent la négociation de plaidoyer et le devoir d'un avocat de ne pas présenter à la cour une preuve qu'il sait fausse.

[78]           Dans leur ouvrage Ethics and Canadian Criminal Law, Irwin Law Inc., 2001,  Michel Proulx et David Layton  affirment, à la p. 417, qu'un tel privilège existe. Ils le font dans les termes suivants:

Communications between defence counsel and prosecutor during plea discussions are confidential and privileged.[16] :  Public policy encourages full and candid discussion between the parties, and what has been revealed during those discussions is not admissible at trial.  However, there may be circumstances where the privilege is set aside, most particularly where the client later waives privilege by alleging a denial of the right to the effective assistance of counsel.

[79]           John Sopinka, Sidney S. Lederman et Alan W. Bryant, reconnaissent dans leur ouvrage[17], aux numéros 14.202 et 14.220, qu'un privilège de confidentialité entoure les négociations de plaidoyer en matière criminelle, mais que tel privilège n'est pas absolu.

[80]           Je tiens, pour un, que la Couronne ne peut pas se servir, dans le but de prouver la culpabilité d'un accusé au procès, de ce qui lui a été dit ou communiqué par l'avocat d'un accusé lors d'une séance de négociation de plaidoyer qui a échoué.

[81]           Cependant  il en va différemment,  à mon avis, lorsqu'un accusé rend ou se prépare à rendre un faux témoignage. Je tiens qu'il en est ainsi en l'espèce, parce que du moment que l'appelant ne prétend pas que ce qu'il a dit au psychiatre est faux, et il ne le prétend pas, il n'aurait pu affirmer qu'il n'avait pas poignardé la victime sans se parjurer. Et quant à la recherche d'une condamnation amoindrie, il ne viendrait pas à l'esprit de quiconque de tenter de faire réduire une accusation de meurtre  en s'accusant faussement d'un geste meurtrier qu'on n'a pas posé.

[82]           Il me paraît s'inférer nécessairement de la thèse que l'appelant a proposée aux jurés, un meurtre commis par un tiers, que le seul intérêt de faire décider immédiatement si le rapport psychiatrique pourrait être utilisé pour contre-interroger l'appelant était pour le cas où celui-ci avait l'intention d'affirmer sous serment qu'il n'avait pas poignardé la victime.

[83]           Ceci m'amène à considérer le devoir d'un avocat dont le client s'apprête à se parjurer. À mon avis,  il  se dégage clairement de la demande de décision préliminaire présentée par le procureur de l'appelant que lui et son client voulaient savoir si l'appelant pourrait se parjurer sans risquer d'être mis en contradiction par sa propre déclaration au psychiatre qu'il consultait.

[84]           La question du client qui s'apprête à se parjurer pose un sérieux problème d'éthique judiciaire à l'avocat.  Elle a été étudiée de façon magistrale par les auteurs Proulx et Layton aux pages 356 et suivantes de leur ouvrage[18].

[85]           Aux pages 404 et suivantes de leur ouvrage, les auteurs font leurs recommandations à l'avocat confronté à ce problème.

[86]           Pour les fins de la question précise à résoudre en l'espèce, je me contente de citer l'introduction et les deux premières recommandations :

Client perjury, whether anticipated or completed, presents a lawyer with the daunting challenge of reconciling the competing duties of loyalty to the client and fidelity to the truth-finding function of the criminal justice system.  The potential options available to counsel are varied and complicated, and commentators often disagree as to the propriety of any given course of action.  Our recommendations for the lawyer who is confronted by client perjury are as follows:

1.      Counsel must first determine that the client intends to mislead the court through the presentation of false testimony.  A lawyer is fixed with such knowledge where he or she reasonably draws an irresistible conclusion of falsity from available information (section (1) ).

2.      Once counsel comes to the firm conclusion that a client intends to commit perjury, the immediate reaction should be to attempt to dissuade the client from pursuing such a course.  The client should be informed of the serious adverse consequences that can flow from perjurious testimony, including the remedial responses available to counsel (section F(2) ).

[87]           J'ajoute  que le Code de déontologie des avocats du Québec ne laisse guère de place à l'équivoque. Les art. 3.02.01 c) et 4.02.01 c) et g) se lisent :

3.02.01 L'avocat doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'avocat ne doit pas:

c)                              induire ou tenter d'induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur de son client;

4.02.01      En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26)  est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:

c)      de tirer sciemment avantage d'un parjure ou d'une fausse preuve;

g)  de conseiller ou d'encourager son client à poser un acte qu'il sait être illégal ou frauduleux;

[88]           Je tiens donc qu'un accusé n'a pas le droit de se parjurer pour tenter de se faire acquitter et que son avocat ne peut l'encourager à le faire. Il doit au contraire tenter de l'en dissuader et si le client persiste dans son intention, demander au tribunal l'autorisation de se retirer du dossier tout en nuisant le moins possible à son  client, le tout sous réserve de cas particuliers dont discutent les auteurs Proulx et Layton et qui n'ont pas d'application en l'espèce.

[89]           Dans l'arrêt R. c. Calder,[19] la Cour suprême a décidé à la majorité qu'une déclaration obtenue d'un détenu en violation du droit garanti par l'art. 10b) de la Charte et écartée par le juge du procès, en application de l'art. 24(2),  ne peut être utilisée pour le contre-interroger.

[90]           La situation est différente dans la présente cause, car le rapport a été remis à la Couronne par l'avocat de l'accusé et en l'absence de toute allégation de violation d'un droit garanti par la Charte.

[91]           Les propos de madame le juge McLachlin aux par. 44 et 45 de son opinion dissidente dans Calder me paraissent s'appliquer parfaitement aux faits de la cause :

44.      Deux des soucis fondamentaux qui sous-tendent les procès criminels – la découverte de la vérité et la protection du droit de l'accusé à un procès équitable – peuvent produire des effets différents dans ces deux situations.

45.      Le souci de découvrir la vérité peut militer contre l'utilisation d'une déclaration produite en tant que preuve de fond, si l'on craint que la violation de la Charte l'ait rendue peu fiable.  Le même souci de découvrir la vérité peut par ailleurs militer en faveur de l'utilisation de cette déclaration en contre-interrogatoire pour éprouver la crédibilité de l'accusé et faire ressortir les inexactitudes ou les fabrications de son témoignage en interrogatoire principal.  Du point de vue du cas individuel, il importe de permettre au jury d'apprécier justement la véracité du témoignage.  Du point de vue des procès en général, il est tout aussi important de ne pas permettre que des témoins viennent à la barre fabriquer des mensonges sans craindre d'être contre-interrogés sur des déclarations antérieures contradictoires. (Soulignement ajouté).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...