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dimanche 26 avril 2009

Aucune obligation positive de la part des policiers de remettre un annuaire téléphonique à un accusé

R. c. Thérien 2009 QCCS 671

[30] Dans R. c. Bartle, la Cour suprême affirme que l’article 10(b) de la Charte impose aux représentants de l’État les obligations suivantes :

a) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

c) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger);

d) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès sans frais aux services d’un avocat lorsque l’accusé répond aux critères financiers établis par les régimes provinciaux d’aide juridique (l’aide juridique);

e) donner à la personne détenue des renseignements sur l’accès à des conseils juridiques immédiats, quoique temporaires, sans égard à la situation financière («avocats de garde»).

[31] Dans le même arrêt, la Cour suprême précise que les obligations a), d) et e) concernent le volet informatif, alors que les obligations b) et c) concernent le volet de mise en application.

[32] Dans la présente affaire, le procureur de l’intimé a informé le Tribunal qu’il ne contestait pas le volet informatif, mais plutôt le volet de mise en application.

[33] Dans un premier temps, il y a lieu de décider si la première juge a erré en droit, en décidant que le volet de mise en application de l’article 10(b) imposait aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à l’accusé.

[34] Pour conclure que les policiers auraient dû fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique, en plus de la liste des avocats, la juge du procès s’appuie sur l’arrêt McLinden précité. Or, cet arrêt de la Cour provinciale de l’Alberta, lequel impose aux policiers l’obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé, ne fait l’unanimité ni en Alberta ni ailleurs au Canada. J’ajouterais que c’est un courant jurisprudentiel minoritaire.

[36] Dans R. c. Akot, le juge énumère une liste d’obligations qui permettent à la police de respecter leurs obligations envers un accusé, en vertu de l’article 10(b) de la Charte. Une de ces obligations est de fournir à l’accusé l’annuaire téléphonique.

[37] En Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les Cours d’appels ont abondé dans le même sens, à savoir que les policiers n’ont aucune obligation positive de remettre l’annuaire téléphonique à un accusé. Tout dépend, finalement, des circonstances de chaque cas.

[38] Comme suite à ce qui précède, je suis d’avis que le volet de mise en application de l’article 10(b) de la Charte, n’impose aucunement aux policiers une obligation positive de remettre un annuaire téléphonique à un accusé.

jeudi 23 avril 2009

Principles généraux relatifs à la conduite facultés affaiblies

R. c. Andrews (1996) 104 C.C.C. (3d) 392

In my view, the following general principles emerge in an impaired driving charge:

(1) the onus of proof that the ability to drive is impaired to some degree by alcohol or a drug is proof beyond a reasonable doubt;

(2) there must be impairment of the ability to drive of the individual;

(3) that the impairment of the ability to drive must be caused by the consumption of alcohol or a drug;

(4) that the impairment of the ability to drive by alcohol or drugs need not be to a marked degree; and

(5) proof can take many forms. Where it is necessary to prove impairment of ability to drive by observation of the accused and his conduct, those observations
must indicate behaviour that deviates from normal behaviour to a degree that the required onus of proof be met. To that extent the degree of deviation from
normal conduct is a useful tool in the appropriate circumstances to utilize in assessing the evidence and arriving at the required standard of proof that the
ability to drive is actually impaired.

dimanche 19 avril 2009

Principes qui doivent guider un tribunal dans l'octroi d'une absolution

R. c. Cyr, 1991 CanLII 2934 (QC C.A.)
R. c. Fallofield, 13 C.C.C. (2d) 450, 454


(1) The section may be used in respect of any offence other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or the offence is punishable by imprisonment for 14 years or for life or by death.

(2) The section contemplates the commission of an offence. There is nothing in the language that limits it to a technical or trivial violation.

(3) Of the two conditions precedent to the exercise of the jurisdiction, the first is that the Court must consider that it is in the best interests of the accused that he should be discharged either absolutely or upon condition. If it is not in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the best interests of the accused, then that brings the next consideration into operation.

(4) The second condition precedent is that the Court must consider that a grant of discharge is not contrary to the public interest.

(5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, and that the entry of a conviction against him may have significant adverse repercussions.

(6) In the context of the second condition the public interest in the deterrence of others, while it must be given due weight, does not preclude the judicious use of the discharge provisions.

(7) The powers given by s. 662.1 should not be exercised as an alternative to probation or suspended sentence.

(8) Section 662.1 should not be applied routinely to any particular offence. This may result in an apparent lack of uniformity in the application of the discharge provisions. This lack will be more apparent than real and will stem from the differences in the circumstances of cases.

Définition de motif raisonnable

Hicks c. Faulkner, 1878, Q.B.D.

"La croyance de bonne foi en la culpabilité de l’accusé, basée sur la certitude, elle-même fondée sur des motifs raisonnables, de l’existence d’un état de faits qui, en supposant qu’ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme normalement avisé et prudent, à la place de l’accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question"

Un «simple soupçon» ne constitue pas un «motif raisonnable».

samedi 18 avril 2009

Pouvoir d'interception des policiers d'un véhicule automobile

R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257

Résumé des faits
Deux agents de police étaient de faction quand l'appelant a dépassé leur véhicule. Ils ont décidé d'interpeller l'appelant par simple routine. Cependant, bien qu'ils invoquent le par. 189a (1) du Code de la route comme source de leur pouvoir d'agir, les agents reconnaissent qu'il n'y avait pas de motif de soupçonner l'appelant ni aucun autre motif d'intercepter son véhicule. Quand les agents ont demandé à l'appelant de produire son permis de conduire, ils ont découvert que son permis était suspendu parce qu'il n'avait pas payé des contraventions de stationnement

Analyse
L'appelant a été détenu au sens de l'art. 9 de la Charte. Les agents de police ont restreint sa liberté d'action au moyen d'une sommation ou d'un ordre et les conséquences juridiques de la détention étaient sérieuses. La détention était arbitraire du fait que la décision d'interpeller était laissée à l'entière discrétion des agents de police.

Le paragraphe 189a(1) du Code de la route est sauvegardé par l'article premier de la Charte. Le pouvoir d'un agent de police d'intercepter des véhicules automobiles au hasard découle du par. 189a(1) du Code de la route et il est donc prescrit par une règle de droit. Ce pouvoir a également été justifié par notre Cour comme étant prescrit par la common law.

Les statistiques relatives au carnage qui se produit sur les routes révèlent l'existence d'une préoccupation urgente et réelle à laquelle le gouvernement a eu raison de répondre au moyen de la mesure législative en cause et des interpellations au hasard.

Le moyen choisi est proportionnel à ces préoccupations urgentes ou il convient à celles‑ci. L'interpellation au hasard a un lien rationnel avec la sécurité sur les routes et est conçue avec soin pour la réaliser; elle porte le moins possible atteinte aux droits du conducteur. Elle ne porte pas atteinte assez gravement aux droits individuels pour que la restriction de ces droits l'emporte sur l'objectif de la loi. L'interception des véhicules est à vrai dire la seule façon de vérifier le permis de conduire et l'assurance d'un conducteur, l'état mécanique du véhicule ou la sobriété d'un conducteur.

La dissuasion constitue un aspect important de la vérification de routine. La suspension du permis de conduire pour des infractions en matière de circulation est importante parce qu'elle permet aux tribunaux d'imposer des peines d'emprisonnement moins longues à l'avantage du contrevenant, tout en permettant d'assurer la protection de la société. Cependant, pour que les suspensions de permis constituent une peine efficace, elles doivent être exécutoires. Il doit exister un véritable élément de risque de détection des conducteurs sans permis pour que la suspension d'un permis puisse être un remède efficace. Les interpellations au hasard constituent le seul moyen dissuasif efficace.

Reconnaître la validité de la vérification de routine au hasard, c'est se rendre à la réalité. Cette forme de dissuasion est la seule réponse plausible aux difficultés générales de mettre sur pied de tels programmes en raison des contraintes budgétaires et d'un manque de personnel et à l'impossibilité d'établir un programme structuré efficace dans les régions rurales en particulier.

La vérification de routine au hasard ne porte pas atteinte gravement au droit garanti par l'art. 9 au point de l'emporter sur l'objectif législatif.

Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi -- en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur et de l'état mécanique du véhicule. Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation.

Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables. Lorsqu'une interpellation est jugée illégale, les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Le paragraphe 189a(1) du Code de la route ontarien est l'équivalent l'article 636 du Code de la sécurité routière québécois qui édicte ce qui suit:
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.

vendredi 17 avril 2009

Quel est le comportement criminalisé dans le cadre de l'accusation de conduite avec les facultés affaiblies?

R. c. Jobin, 2002 CanLII 32209 (QC C.A.)

Résumé des faits
L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité à l'infraction d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue

Analyse

[52] (...) je suis d'avis que le texte de l'article 253 C.cr., tel qu'il a été interprété par la jurisprudence, exige que le ministère public établisse, hors de tout doute raisonnable, que les facultés du prévenu sont affaiblies par l'alcool, la drogue ou les deux. La proposition suivant laquelle la simple constatation de facultés affaiblies doit emporter la condamnation du conducteur d'une automobile ne respecte ni la lettre de l'article 253 C.cr. ni l'intention du législateur.

[53] Le comportement qui est criminalisé n'est pas de conduire alors que ses capacités sont affaiblies – et elles peuvent l'être à cause de fatigue, de stress, d'un handicap physique ou mental, etc. –, mais bien de conduire alors que ses capacités sont affaiblies par l'absorption de drogue et d'alcool. C'est ce fléau que le Code criminel veut punir et éradiquer et pas autre chose.

Il doit y avoir caractère raisonnable de la crainte

La victime doit raisonnablement, compte tenu de toutes les circonstances, craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Pour déterminer le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il y a lieu de tenir compte de toute la preuve soumise, y compris « le sexe de la victime et l’historique et les circonstances entourant sa relation présente ou passée, le cas échéant, avec l’accusé. Selon l’arrêt Lavallée, il convient de tenir compte du sexe de la victime en raison des différences qui existent, à l’évidence, en terme de taille, de force et de socialisation des femmes par comparaison aux hommes » (le juge Greco de la Cour provinciale dans l’affaire R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et appliqué dans R. v. Hertz, [1995] 170 A.R. 139 (C.P.).) Voir également la décision dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL) dans laquelle le juge Cusinato a conclu qu’en évaluant le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il fallait tenir compte du sexe de la victime, de sa race et de son âge, mais que l’article 264 n’exigeait pas que la victime sache de quoi l’accusé était capable. Les conclusions relatives au caractère raisonnable de la crainte d’un plaignant sont tributaires des constatations de faits : R. v. Bourque (1999), 140 C.C.C. (3d) 435 (C.A.T.-N.).

Dans l’affaire R. v. Martynkiw (1998), 234 A.R. 185 (C.B.R.), la Cour a accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité d’avoir cerné ou surveillé les voisins. Dans cette affaire, le défendeur et la victime, son voisin, étaient en conflit au sujet de la propriété. Dans le cadre de ce conflit, le défendeur fixait les voisins à partir de chez lui et prenait de photographies de leurs activités concernant la limite de leur propriété. La Cour a jugé que même s’ils avaient raison d’être contrariés par la conduite impolie et dérangeante du défendeur, la crainte des voisins pour leur sécurité n’était pas raisonnable dans les circonstances. Voir également R. v. Geller, [1994] O.J. no 2961 (Div. prov.) (QL) dans laquelle le juge a conclu de façon similaire au sujet de la crainte de la victime pour sa sécurité en raison d’un différend avec son voisin au sujet des chiens de la victime.

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...