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mercredi 17 juin 2009

Raisonnabilité des moyens pour s’assurer de la présence du témoin dans le cadre d'une demande de remise

R. c. Mendoza, 2006 QCCQ 12234 (CanLII)

[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer :

a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent;

b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin;

c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.

[10] (...) Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :

Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.

[11] (...) Le juge Dalphond a conclu que l’assignation par courrier ordinaire était un moyen légal et qu’aucune présomption de négligence ne pouvait lui être associée. Le juge Dalphond a refusé de conclure que le ministère public a été négligent dans les circonstances de l’affaire, même si le témoin mineur était connu comme instable et sujet aux fugues. En effet, la preuve ne démontrait pas que la situation aurait été différente si le témoin avait été assigné par huissier.

[12] Notons au passage qu’une assignation envoyée par courrier ordinaire sans la vérification préalable de l’adresse constituerait vraisemblablement une négligence de la part du ministère public. Par ailleurs, en principe, l’assignation doit être signifiée dans un délai de cinq jours francs avant la date de la comparution, sauf en cas d’urgence alors que le délai peut être réduit à douze heures.

[13] Quant à la possibilité raisonnable que le témoin absent se présentera ultérieurement, le juge Dalphond a reconnu qu’il est normalement difficile de trancher la question sans donner l’occasion d’y répondre.

[14] L’important, écrit-il, est que si le juge n’entend pas donner suite à une demande de remise, il doit à tout le moins suspendre pour donner à la partie requérante, l’opportunité d’expliquer la situation et comment elle peut satisfaire aux conditions :

If the trial judge was unsatisfied with this recital of the facts, he should have said so and then ordered an adjournment to provide the Crown the opportunity to bring before him proper evidence of what really happened, such as an affidavit from the parents attesting that their daughter received the subpoena and ran away a few days before the scheduled date of the trial, the testimony of the police officer on the various steps undertaken before the trial, etc. He did not; so these facts stand.

[15] En outre, dans l’affaire G.(J.C.), le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé.

[16] Deux possibilités s’offraient donc au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :

In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence. (Je souligne.)

[17] Pour sa part, dans sa dissidence inscrite dans les deux arrêts, le juge Hilton a trouvé inacceptable le fait que le ministère public choisisse d’assigner ses témoins par courrier ordinaire. Il a reconnu que ce mode de signification est permis par la loi, en notant au passage que le ministère public ne pouvait même pas répondre aux exigences du Code de procédure pénale, lequel exige au minimum une attestation d’envoi.

[19] La position du juge Hilton a trouvé écho, dans la seconde opinion majoritaire de la Cour rédigée par le juge Dalphond, dans l’arrêt R. c. V.(M.), où ce dernier reconnaît que les avantages économiques du mode d’assignation par courrier ordinaire ne pourront le justifier sans l’instauration de mesures de suivi et qu’en l’absence de telles mesures, l’assignation par courrier ordinaire pourrait bien devenir l’équivalent d’une négligence institutionnelle

Conditions pour obtenir une remise au motif de l’absence d’un témoin

R. v. M.V., 2004 CanLII 60132 (QC C.A.)

[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge (Manhas v. The Queen, 1980 CanLII 172 (S.C.C.), [1980] 1 S.C.R. 591; R. v. Barrette, 1976 CanLII 180 (S.C.C.), [1977] 2 S.C.R. 121; R. v. Darville, (1956) 116 C.C.C. 113 (S.C.C.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (NFDL C.A.)).

[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially (R. v. Darville, supra; R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. C. G., supra). The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations (Reza v. Canada, 1994 CanLII 91 (S.C.C.), [1994] 2 S.C.R. 394). Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.

[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, supra. They can be summarized as follows:

(a) That the absent witness is a material witness in the case;

(b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and

(c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
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traduction

[a] que le témoin absent est en mesure de rendre un témoignage pertinent;

[b] que des moyens raisonnables ont été mis à exécution pour s’assurer de la présence physique de ce témoin;

[c] qu’il est probable, si la remise est accordée, que le témoin se présentera à la prochaine occasion devant le tribunal.
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[13] Moreover, as pointed out by Cartwright, J. in his concurring opinion in Darville, a trial judge errs in law by refusing a request for an adjournment without having given the party seeking it an opportunity to demonstrate that the conditions described above are met. I agree with this principle of law, which has been applied by numerous courts of appeal (see for examples: Regina v. A.T. reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 (Alb. Q.B.); R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. Casey, [1987] N.S.J. No. 340 (N.S.C.A.); R. v. Fahey, [2003] B.C.J. No. 2331 (B.C.C.A.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (Nfld. C.A.)). In other words, before concluding that a party has been negligent, the trial judge must give that party an opportunity to establish all the relevant facts.

[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.

[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.

mardi 16 juin 2009

Suspension de la libération conditionnelle

Loi sur le système correctionnel du Québec (Article 161)

Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:

1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;

2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;

3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.

Obligation de divulgation du ministère public -- Destruction d’éléments de preuve par un tiers

R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80

Résumé des faits
En 1992, la plaignante s’est rendue à un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle afin d’obtenir des conseils sur la façon de porter plainte contre l’accusé pour des agressions sexuelles qui, prétendait-elle, étaient survenues en 1964, lorsqu’elle était une élève à l’école où enseignait l’accusé. Le centre reçoit des fonds gouvernementaux, conformément aux conditions d’une entente exhaustive en vertu de laquelle il doit notamment établir des liens étroits avec des organismes du domaine de la justice et protéger la sécurité et la confidentialité des documents qui sont sous son contrôle et qui ne doivent pas être divulgués sauf lorsque la loi l’exige. La plaignante s’est entretenue pendant une heure et quarante‑cinq minutes environ avec une travailleuse sociale. Celle‑ci a pris des notes durant l’entretien et a avisé la plaignante que tout ce qu’elle disait pourrait être requis en cour par voie de subpoena.

Lors de sa production, le dossier ne contenait pas les notes de l’entretien de la plaignante. Un voir‑dire a permis de découvrir que les notes avaient été détruites en avril 1994 conformément à la politique du centre de déchiqueter les dossiers ayant donné lieu à une intervention policière avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. La travailleuse sociale qui avait mené l’entretien et par la suite déchiqueté les notes ne se souvenait pas de la teneur des notes détruites.

Analyse
L’accusé qui allègue la violation de son droit de présenter une défense pleine et entière par suite de la non‑divulgation ou de la non‑production d’éléments de preuve n’est pas tenu de prouver qu’il a été lésé dans sa défense. L’ampleur du préjudice subi par un accusé n’est pas une question qui doit être prise en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit fondamental garanti par la Charte. La mesure dans laquelle la violation de la Charte a causé préjudice à l’accusé n’est examinée, dans le cadre de l’analyse fondée sur la Charte, qu’à l’étape concernant la réparation.

Le fondement de l’obligation du ministère public de produire les documents susceptibles d’avoir un effet sur le déroulement de la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte. Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. La violation de ce principe de justice fondamentale est préjudiciable en soi.

Il est sans importance que le droit à la communication ne soit pas mentionné expressément comme étant un élément des principes de justice fondamentale. Les éléments constitutifs d’un droit ne peuvent être séparés du droit lui‑même. L’obligation de prouver un préjudice additionnel ou concret concerne la réparation qui doit être déterminée en application du par. 24(1) de la Charte. Il s’ensuit que, si les documents qui ont été détruits satisfont au critère préliminaire de divulgation ou de production, il y a eu violation des droits garantis à l’accusé par la Charte, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel.

La présence de l’un ou de l’autre des deux facteurs suivants justifie l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour accorder l’arrêt des procédures: aucune autre réparation ne corrigerait le préjudice causé à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, et la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.

lundi 15 juin 2009

La portée de l’obligation de divulgation de la preuve

R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII)

59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :

Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).

61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :

. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]

samedi 13 juin 2009

Principes applicables en matière d’alibi

R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII)

-- En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante.

-- Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.

-- Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime.

-- Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.

-‑ Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire.

-- Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.

La prise d'empreinte digitale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels

La Loi sur l'identification des criminels prévoit, tel que prévu à son article 2, qu'une personne inculpée doit permettre la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration.

La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».

À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.

Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :

(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;

b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;

c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;

d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :

a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;

b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.

Application du Code criminel

(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...