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mercredi 22 juillet 2009

La Poursuite doit démontrer le bien-fondé d'une demande de dépôt en argent dans le cadre d'une mise en liberté provisoire par voie judiciaire

R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII)

[1] Section 515(3) of the Criminal Code stipulates that cash shall not be imposed as a condition of interim release unless the prosecution shows cause why this condition is justified. The section as a whole provides that a person shall be granted interim release on his or her undertaking unless the judge imposes specific conditions. This means that if the prosecution does not show cause for detention a person must be granted interim release on the least onerous conditions unless the prosecution shows cause to justify more onerous conditions. Cash, either by deposit or a recognizance, should be exceptional.

[15] If the prosecution proposes a cash condition there is often an exchange between prosecution and defence counsel. Defence counsel, for example, will often have a word with the accused about the proposed conditions. Sometimes counsel will say, again in open court, that the accused is not able to meet the cash condition proposed by the prosecution. (...) If the matter is not settled on the spot, a date within three days will be set for a hearing concerning interim release.

[16] At a hearing the question of release might be contested. When not contested, prosecution counsel will again typically propose conditions, with or without cash. When a cash condition is sought, prosecution counsel will announce that the prosecution has no objection to release if the accused meets the proposed condition. When sought, a cash condition is also usually announced first by the prosecution because, it seems, this condition is typically more preoccupying than non-pecuniary conditions. It is not uncommon for the accused to make plain that he or she cannot meet a cash condition.

[21] Parliament made clear that cash bail might be justified in exceptional instances if the prosecution shows cause. Not every case is exceptional. Most cases cannot not be considered exceptional within the terms of Part XVI; otherwise they would be the norm or the general run of cases.

[22] Two reasons stand out for making cash an exceptional condition of release. The most obvious is that it operates not just unfortunately but unfairly for accused persons without means. The other is that there is no empirical basis to suggest that cash is generally the most effective means to secure the objectives of the law relating to interim release. Moreover, cash bail can have unintended ill-effects. It affects the ability of the defence to prepare. It can induce an accused person to plead guilty or otherwise manage his or her case for reasons unrelated to the merits of the charge. According to earlier studies, there is also a correlation between pre-trial detention and sentences of imprisonment. Parliament decided, and clearly provided, that the best sanctions are prosecution for failure to attend or, where specific conditions are imposed, prosecution for breach of conditions.

[23] The structure for interim release adopted in Part XVI has been called the "ladder" principle. At its core this means, as already noted, that release is favoured at the earliest reasonable opportunity and, having regard to the risk of flight and public protection, on the least onerous grounds. The first option to consider is release upon an undertaking without conditions (s. 515(1)). Second, if the prosecution considers that this will not secure the aims of Part XVI it may seek to show cause for other, non-monetary conditions (s. 515(2)(a)). Only in the last resort should those conditions include a requirement for cash by deposit or recognizance by the accused or a third party (s. 515(3)). These are the steps on the ladder. Even then, however, there is a progression in the types of cash conditions that may be sought and imposed under paragraphs 515(2)(b) through (d) and (e) and, again, the policy favours less onerous conditions unless cause is shown for more onerous grounds

[24] Where a party is required to “show cause” at a hearing on interim release this is not a burden of proof in the ordinary sense that requires the party to establish the existence of a fact to a balance of probabilities or beyond reasonable doubt. (...) At most there might be proof of a present risk but not proof that the risk will be realised. On a spectrum of standards of persuasion the requirement to show cause almost certainly implies something more in the nature of “reasonable grounds to believe.”

[25] Early in the jurisprudence under Part XVI it was suggested that the onus borne by a party is proof on a balance of probabilities. The cases all concerned instances where the onus to show cause was borne by the prosecution. The decisions sought to affirm that the standard of persuasion was certainly not proof beyond reasonable doubt as required for a finding of guilt. That was their most important effect. The question has not recently been considered but it is not clear to me that a standard of something less than proof beyond reasonable doubt must necessarily be proof on a balance of probabilities, or indeed any standard of proof in the strict sense of the word.

[28] Whatever the precise standard of persuasion to "show cause" might be, and that is not in question here, the party who bears the onus has an obligation to justify a proposed disposition having regard to the objectives of the law and the relevant facts of the case. It is an obligation to give a reason why a particular measure is necessary or appropriate, given all relevant circumstances, to secure the objectives of the law. Where the onus lies with the prosecution and the question is one of cash bail, prosecution counsel must be able to give a cogent reason why cash, either by deposit or recognizance, will secure the attendance of the accused in court, ensure public protection or maintain public confidence in the administration of justice. To my mind this means as well that prosecution counsel must be able to provide a cogent reason why other conditions, without the addition of a cash condition, will not adequately secure these aims. It is not sufficient for the imposition of a cash condition on release that it might provide an added incentive to comply or a deterrent against default. Apart from any other conditions that might be imposed, this condition must be justified by an identifiable purpose relating to the objectives of Part XVI. To show cause the prosecution must be able to make a link between this proposed condition and the grounds in section 515(10).

[30] Economies can and should be made where possible but, at the same time, essential steps in bail cases cannot be overstepped. One of those is found in section 515(3). There is nothing ambiguous about what it says; nor is there anything ambiguous about the ladder principle expressed there, in sections 515(1) and (2) – or elsewhere in Part XVI. This legislative arrangement leads supports two observations.

[31] The Code says that a judge “shall not” order a cash condition unless the prosecution has shown cause for it. The language is mandatory. This means that if a judge orders a cash condition without shown cause there is an error, perhaps also a jurisdictional error. The second observation is that if the judge imposes a condition of cash bail without justification this would quite likely be an order for unreasonable bail within the meaning of section 11(e) of the Charter precisely because it was granted without reason or justification. Both of these are compelling reasons for a judge not to order a cash condition without cause shown by the prosecution and, if nobody else raises the point, a judge would be quite right under the terms of the Code to raise it alone.

[32] The matter is different if the accused consents to the imposition of a cash condition or, for that matter, any other condition. In that situation the accused effectively waives a procedural protection that was enacted for his or her benefit. In some regards the imposition of a cash condition upon consent resembles a joint submission and the judge should probably accept it unless it is manifestly unreasonable. But, as with a joint submission, the judge is not legally compelled to accept it and may ask that the party with the onus show cause.

[33] But there is also a systemic problem. If defence counsel accept cash conditions without challenge, prosecution counsel will not hesitate to ask for them. Thus a pattern of routine proposal and routine acceptance becomes entrenched despite what the Code intends and what it actually says about showing cause. The persons adversely affected by this practice are not those who can accept or afford to meet a cash condition but those who cannot. A cash condition is not a ransom but it would be difficult to imagine a more blatant example of unequal treatment than one in which the quotient of liberty in criminal justice varies in direct proportion to the means of the accused.

[34] In any case the position of defence counsel is not easy. The immediate concern of most accused persons is release in the briefest possible delay. Defence counsel can scarcely be criticised for thinking that objection to a proposed cash condition might jeopardise the chances of immediate release and, correspondingly, that acquiescence in the proposal for a cash condition will enhance the chances of immediate release.

[35] If at the first appearance the defence challenges a proposed cash condition there will be no immediate release and there will be a bail hearing. Already the accused will not like this and might not feel best served. Defence counsel might be further concerned that if the matter goes to a full bail hearing release of the accused might be challenged and jeopardised. At the first appearance, if the accused agrees to the proposed conditions, counsel can say with some confidence that release will be granted on those terms unless the judge refuses for some reason. The accused readily agrees to the condition, whether there is justified cause that could be shown or not. It is scarcely surprising that in so many cases the defence will agree to conditions that could not possibly be justified by cause. But that does not make it right. If there is a full hearing defence counsel might well feel less confident of the outcome. Even so, the prosecution might again propose a cash condition. Hence there is often for tactical reasons some attractiveness in accepting a proposed cash condition from the outset. Defence counsel, acting in the best interests of the client, might well advise acceptance of the proposed cash condition. But the law does not compel this position; nor should the ordinary practice become an incentive to do precisely what the law has expressly sought to avoid – the routine imposition of a cash condition for interim release.

[36] In my respectful opinion, defence counsel should not hesitate to question the suggestion of a cash condition at the first appearance or at a bail hearing. That is part of their job. The defence should challenge the prosecution to show cause why only a cash condition will secure the objectives of Part XVI and why other conditions are inadequate. Unless the prosecution shows cause for continued detention the accused is by law entitled to release on the least onerous conditions that are consistent with the aims of Part XVI. It is for defence counsel to do their best to ensure that the accused gets it or, if not, that the prosecution has shown cause for conditions that are sought. Of course, there might be reasons why the accused would elect not to challenge the suggestion of a cash condition but one of those reasons should not be the fear that any chance of release will be lost simply because a challenge was made to the suggestion of a cash condition. If for tactical reasons the defence accepts or even offers a cash condition, that is for the defence to decide in the best interests of the accused. Even then, however, this tactical decision should be made will full awareness that the court might intervene – as in this case - to demand that the prosecution show cause why this condition is justified.

[38] Perhaps the best, and certainly the worst, explanation for the prevalence of cash conditions is that they have become a matter of habit – habit compounded by the pressures of time and volume in busy courtrooms. It is not bad faith or meanness on the part of the prosecution. It is not indolence on the part of defence counsel. One can understand the frustration of prosecution counsel given the high rates of failure to attend and breach of conditions, especially where the ability to invoke sanctions for such conduct is difficult. One can also understand the reluctance of defence counsel to force the prosecution to show cause for a condition of cash bail. It will likely result in a peremptory denial of release at the first appearance and it might risk a denial of interim release at a full bail hearing.

[39] There are no fixed classes of cases in which a cash condition could be justified as appropriate. There are also no fixed classes in which it would be inappropriate. The issue is likely to arise most often in cases where there is evidence of breach in some form, whether it be breach of bail conditions, probation orders or any other similar indication of non-compliance with a lawful order. This kind of evidence can indicate that non-monetary conditions might not be sufficient to secure the objectives of Part XVI of the Code because they suggest an attitude of indifference or contempt towards lawful process. (To some extent the Code automatically handicaps this question by allocating the onus to show cause for release to accused where there are, for example, alleged breaches of existing conditions of release or pending charges.) A cash condition might also be justifiable in cases of drug trafficking, money-laundering and other instances involving the possibility of shifting or wasting assets. But, as I say, there is no point in attempting to describe the circumstances where a cash condition will be justifiable except to say that they must be circumstances in which the prosecution has shown cause that non-monetary conditions alone are inadequate.

[40] If somebody thinks that for over thirty-five years the policy expressed in section 515(3) is wrong-headed, and that cash conditions will effectively and routinely secure the objectives of Part XVI, perhaps the law will be changed. But that has not happened.

[41] I repeat. Just as there are cases where interim release should be denied, there are cases in which a condition of cash for interim release will be appropriate. Prosecution counsel must be able to show cause when this is the case, why this is the case and why other conditions are not adequate to secure the objectives of the law. Defence counsel should not hesitate to challenge on the ground that a cash condition is neither necessary nor prudent.

mardi 21 juillet 2009

Droit au silence (preuve et contre-preuve)

Buttino c. La Reine, 2000 CanLII 11366 (QC C.A.)

1. Toute personne détenue, arrêtée ou inculpée au Canada jouit du droit constitutionnel de garder le silence. Il s'agit d'un principe de justice fondamentale reconnu à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

2. Le droit de garder le silence assure aux personnes interrogées, lorsqu'elles se trouvent détenues et donc sous le contrôle le plus complet des agents de l'État, le droit de choisir librement de leur parler ou non et, plus particulièrement, de répondre ou non à leurs questions.

3. Bien que le détenu ait antérieurement communiqué aux policiers son intention de ne pas répondre à leurs questions, dans l'état actuel de la jurisprudence, rien n'empêche les policiers d'essayer d'amener le détenu à changer d'idée.

4. Est donc permise «[l]a persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient…». Est par contre interdite, il va de soi, la «persuasion policière» ayant l'effet contraire, soit toute forme de pression ou contrainte, physique ou psychologique, ou toute ruse ou tout stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son choix. Est illusoire, à mon avis, un droit constitutionnel dont les autorités policières peuvent impunément miner l'exercice. Ainsi, le droit au respect de son choix n'est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu'on enlève lorsqu'il pleut.

5. Manifestement, les autorités ne peuvent prolonger indûment la détention du suspect à la seule fin de l'inciter à modifier son choix initial: tel que je l'ai exprimé ailleurs, "detention until confession is an unacceptable form of persuasion".

6. On ne peut opposer à l’accusé, lors de son procès, d’avoir exercé son droit de garder le silence. Ainsi, sous réserve de circonstances très particulières, on ne peut porter à la connaissance du jury que l’accusé a conservé le silence devant les questions des enquêteurs. On ne peut davantage mettre en preuve les raisons qui l’ont motivé à revendiquer son droit au silence.

7. Le poursuivant est tenu de communiquer à la partie défenderesse toute la preuve pertinente au litige dont il a connaissance -- qu’elle soit inculpatoire ou disculpatoire -- y compris les déclarations orales ou écrites faites par l’accusé à qui que ce soit.

8. À l'évidence, le ministère public n’est pas obligé de déposer en preuve au procès une déclaration faite par un accusé dont la valeur probante lui paraît minime relativement à la culpabilité du prévenu.

9. De même, le poursuivant peut faire le choix stratégique de ne pas déposer en preuve une déclaration à la fois inculpatoire et disculpatoire.

10. Par ailleurs, dès que le poursuivant souhaite utiliser au procès une déclaration faite par un accusé à une ou plusieurs personnes en autorité -- soit à titre de preuve incriminante proprement dite, soit à la seule fin d’attaquer la crédibilité de l'accusé qui choisit de témoigner en défense -- il doit en démontrer la recevabilité lors d’un voir-dire. Il doit alors faire la preuve de la déclaration en entier, qu’elle soit orale ou écrite. Doivent donc être prouvés les circonstances dans lesquelles elle a été faite de même que l’ensemble des paroles échangées entre les divers participants et intervenants. À ce propos, il ne suffit pas de faire la preuve de commentaires isolés présumés faits par un accusé sans que le contexte dans lequel ils ont été prononcés soit également porté à la connaissance du juge.

11. En outre, la discrétion du poursuivant en matière de choix stratégiques portant sur l’utilisation au procès d’une déclaration faite par un accusé n’est pas illimitée. La poursuite doit respecter les règles fondamentales de l’administration de la preuve. De cette façon, si une déclaration est jugée admissible au terme d’un voir-dire dûment tenu et que le ministère public souhaite la déposer en preuve dans le but d’incriminer l'accusé, il doit nécessairement le faire à l’occasion de la présentation de sa preuve à charge. En d'autres termes, le poursuivant n’est pas autorisé à scinder la preuve incriminante qu’il juge utile de présenter comme telle au jury. Qui plus est, il doit déposer en preuve l’ensemble de la déclaration -- les éléments inculpatoires autant que ceux qui sont disculpatoires -- et les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

12. Si, par ailleurs, le ministère public ne souhaite se servir de la déclaration jugée admissible qu’en contre-interrogatoire de l’accusé, donc à la seule fin de porter une attaque contre sa crédibilité, il n'est pas tenu de porter à l'attention du juge des faits toute la déclaration. Il peut procéder au contre-interrogatoire au moyen des éléments inculpatoires uniquement. Étant donné que l’avocat de la partie défenderesse aura obtenu communication de la déclaration dans son entier, il lui sera loisible, en ré-interrogatoire de l'accusé, de faire ressortir tous les éléments disculpatoires que contient la déclaration.

Les principes généraux du droit des confessions / La règle des confessions de la common law

R. c. Otis, 2000 CanLII 11367 (QC C.A.)

[28] La règle traditionnelle du caractère libre et volontaire des aveux obtenus par des personnes en autorité, telle que définie dans l'arrêt Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599, mettait l'accent sur l'aspect coercitif des moyens utilisés par renvoi à des cas de déclarations obtenues dans l'espoir d'un avantage (une promesse) ou la crainte de préjudice (une menace), dispensés ou promis par une personne en autorité.

[29] Dans la mesure où ce test limitait le débat à l'examen objectif des moyens entrepris par les agents de l'État, la jurisprudence a par la suite étendu la règle afin de permettre de considérer l'effet de ces moyens sur l'état d'esprit de la personne qui passe aux aveux.

[30] Dans l'arrêt Hobbins c. La Reine, 1982 CanLII 46 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 553, suivant en cela les arrêts Ward c. La Reine, 1979 CanLII 14 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 30, et Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 276, la Cour suprême du Canada a reconnu la nécessité de considérer l'«état d'esprit» du sujet, soit les circonstances de l'obtention d'une déclaration qui peuvent créer une atmosphère d'oppression ou d'intimidation viciant le caractère volontaire d'une confession, même si, au sens traditionnel, aucune promesse ou menace n'émane des personnes en autorité. Toutefois, l'«oppression» doit être imputable aux agents de l'État.

[31] L'«oppression» s'entend de ce qui tend à miner, et ce qui mine en fait le libre arbitre qui doit caractériser un aveu «volontaire»: Les circonstances de l'interrogatoire, y compris l'heure, le lieu et sa durée, la fréquence des interrogatoires, le temps de repos accordé au sujet et son alimentation, la personnalité du sujet, constituent tous des éléments qui, parmi d'autres, peuvent être pris en considération pour déterminer un état d'oppression. Comme l'écrivait l'Honorable Fred Kaufman dans son traité sur les confessions, une conduite oppressive «is but a convenient phase to describe a variety of circumstances which put the volontary nature of a confession in doubt».

[32] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada ne s'est pas limitée à l'examen de la légitimité de l'action policière dans la détermination de ce qui constitue un «état d'esprit conscient» («operating mind»). Déjà, dans l'arrêt Ward c. La Reine, supra, la Cour avait conclu que le juge du procès avait eu raison d'écarter la confession même si elle n'était pas attribuable à un acte des policiers. Il s'agissait d'une confession obtenue dans une autopatrouille d'une personne qui, après un accident de voiture, venait tout juste de reprendre conscience et était en état de choc: il restait à déterminer si, vu son état mental et physique, on pouvait vraiment reconnaître dans les aveux de cette personne les propos d'un «operating mind», traduit comme «un esprit totalement conscient».

[33] Ce concept devait finalement être précisé dans l'arrêt R. c. Whittle, 1994 CanLII 55 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 914. La Cour suprême a alors affirmé que l'état d'esprit conscient («operating mind») comporte un «élément psychologique limité selon lequel l'accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu'il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l'accusé». (p. 941). Ainsi, la question consiste à déterminer si le sujet est «en mesure psychologiquement de faire activement un choix», et ce indépendamment de la conduite du policier, («in the minimal sense that the suspect must possess the mental capacity to make an active choice…») (R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151).

[34] Comme dernier développement du droit pour décider du caractère libre et volontaire d'une confession, la jurisprudence a finalement reconnu aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'écarter une confession si l'action de l'État porte atteinte à l'équité du procès et à l'intégrité du processus judiciaire: R. c. Hebert, supra, p. 182; R. c. Harrer, 1995 CanLII 70 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S 562. Dans Oickle, on a de nouveau affirmé que la règle des confessions met l'accent sur la protection des droits de l'accusé et l'équité du processus pénal (par. [69]). Cela dispose du contenu de la règle de common law qui traite du caractère libre et volontaire des confessions.

lundi 20 juillet 2009

Interrogation d'un suspect

La compétence en matière d'interrogation d'un suspect s'acquiert avec la formation et l'expérience. Les lignes de conduites énumérées ci-après évoquent diverses façons d'aborder cet exercice.

Préparation à l'interrogation
L'interrogation proprement dite

Préparation à l'interrogation (Interrogation d'un suspect)

1. Sélectionnez le meilleur interrogateur pour débuter.
2. Renseignez-vous sur les contraintes en matière d'admissibilité de la preuve.
3. Faites le point sur les faits connus.
4. Recueillez tous les renseignements personnels possibles concernant le sujet.
5. Établissez ce que vous voulez apprendre de la part du sujet.
6. Planifiez votre démarche.
7. Planifiez vos questions.
8. Aménagez un lieu privé pour l'interrogatoire.
9. Demandez la présence d'un second policier ou une seconde policière.

L'interrogation proprement dite (Interrogation d'un suspect)

1. Réfléchissez à votre place et à celle du sujet dans la salle.
2. Consignez avec précision le déroulement de l'interrogatoire.
* Envisagez l'emploi d'un magnétoscope ou d'un magnéHaut de la pagehone.
3. Ne proférez ni menaces, ni injures.
4. Manifestez de l'empathie.
5. Posez des questions ouvertes et évitez de poser des questions orientées.
6. Observez le suspect attentivement.
* Observez son comportement non verbal.
* Observez tout signe d'effort pour masquer un sentiment de culpabilité.
7. En cas de motifs raisonnables et probables:
* procédez à l'arrestation du suspect
* précisez le délit commis
* informez le suspect de ses droits et donnez-lui les avertissements d'usage

Tiré de:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/i_suspec.htm

Échantillon de sang prélevé à des fins médicales, mais remis à un agent de police

R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.)

Résumé des faits

Un médecin qui traitait l'appelant à l'hôpital après un accident de la circulation a recueilli, à des fins médicales sans le consentement de l'appelant ou sans qu'il en ait connaissance, une éprouvette de sang qui coulait. Peu de temps après, l'appelant a expliqué qu'il avait pris de la bière et des médicaments. Après avoir prélevé l'échantillon de sang, le médecin a parlé à l'agent de police qui s'était occupé de l'accident et, à la fin de leur conversation, lui a remis l'échantillon. Aucune constatation de l'agent n'indiquait que l'appelant aurait bu; il n'a pas demandé à l'appelant de fournir un échantillon de sang ni au médecin d'en prélever et il n'avait pas de mandat de perquisition.

Analyse
Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. La prise de possession de l'éprouvette contenant du sang par la police, compte tenu du fait que le médecin l'avait en sa possession, avec l'obligation de respecter le droit à la vie privée du patient, constitue une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte. Cette saisie était illégale parce qu'elle a été effectuée sans mandat, elle n'était pas appuyée de preuve établissant sa légalité ni justifiée par l'urgence ni par une autre raison. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre l'analyse pour répondre à la question de savoir si la fouille était abusive

En prenant possession de l'échantillon, l'agent a porté atteinte au droit qu'avait l'intimé à ce qu'il demeure confidentiel et a ainsi procédé à une saisie au sens de l'art. 8. Les termes "fouilles, perquisitions ou saisies" doivent être lus de façon disjonctive.

L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions et les saisies. La distinction entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve se situe au point où il devient raisonnable de dire que l'individu n'a plus d'intérêt intime relativement à l'objet qui serait saisi. L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine. Le médecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunement le droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige, et toute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte. La protection qu'accorde la Charte va jusqu'à interdire à un agent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.

La saisie en l'espèce était abusive. L'atteinte au droit à la vie privée n'était pas minimale en l'espèce. L'utilisation du sang d'une personne ou d'autres substances corporelles confiées à des tiers à des fins médicales à d'autres fins porte gravement atteinte à l'autonomie personnelle de l'individu. En l'espèce, la saisie viole tous les aspects de la vie privée ‑‑ spaciaux, physiques et informationnels. Bien que la nécessité d'appliquer de la loi soit importante et salutaire, il y a danger lorsque cet objectif est poursuivi avec trop de zèle. Compte tenu du danger que représente pour la vie privée individuelle la libre circulation de renseignements provenant des hôpitaux et des autres, la remise à la police d'un échantillon sanguin par le médecin qui l'a obtenu à des fins médicales ne peut être considérée que comme abusive en l'absence d'une nécessité et irrésistible pressante.

La violation de la Charte est très grave: une violation de l'intégrité physique de la personne humaine est beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile. La vie privée ne s'entend pas qu'au sens physique. La dignité de l'être humain est tout aussi gravement atteinte par l'utilisation de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins médicales, d'une manière qui ne respecte pas cette limite. La confiance que le public doit avoir dans l'administration des services médicaux serait mise à rude épreuve si l'on devait autoriser la circulation libre et informelle de renseignements, et particulièrement de substances corporelles, des hôpitaux vers la police. Il existe une procédure établie et bien connue pour obtenir ce genre de preuve lorsque l'agent a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un crime a été commis.

dimanche 19 juillet 2009

Même si une résidence n’est rien de plus qu’une cabane ou un abri, une personne a le droit d’en jouir sans intrusion de la part de la police

Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2

Il est vrai que la résidence de l'appelant n'était rien de plus qu'une cabane ou un abri que la ville de Prince Rupert estimait sans doute insalubre, mais ce qu'on soulève ici, c'est le droit depuis longtemps reconnu d'un citoyen de ce pays d'être maître de sa propre maison et d'en jouir, y compris le droit de décider qui pourra et qui ne pourra pas y entrer. Le principe de common law est fermement implanté dans notre droit depuis l'arrêt Semayne en 1604 où l'on a affirmé [TRADUCTION] ««que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos». Mon collègue le juge Dickson a cité cette phrase célèbre dans l'arrêt Eccles c. Bourque dans lequel il a fait une étude approfondie de plusieurs décisions pertinentes. Il se penchait sur le cas de policiers qui étaient entrés dans une propriété privée en vue de procéder à une arrestation. Dans sa décision, il mentionne la limite de la portée de l'application générale de l'arrêt Semayne en disant, à la p. 743:

Mais il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis.

Et plus loin, à la même page, il fait remarquer:

On verra donc que le large principe de base excipant du caractère sacré du foyer est sujet à l'exception que lorsque demande régulière est faite les agents du Roi peuvent briser les portes pour faire l'arrestation.

Il est évident que le juge Dickson limitait ses observations aux cas où des policiers, à la recherche d'un fugitif qu'ils estiment avoir des motifs d'arrêter, pénètrent dans la maison d'une personne contre son gré.

Dans ses motifs de jugement en l'espèce, le juge Craig a considéré que l'arrêt Eccles c. Bourque appuie la prétention qu'en toutes circonstances

[TRADUCTION] C'est une disposition adoptée dans l'intérêt public. Cet intérêt prime tout; les droits de la personne sont secondaires. Alors, le droit de saisir les objets indiqués au paragraphe doit sûrement comprendre le droit de perquisitionner pour découvrir tous ces objets.

Avec égards pour la Cour d'appel, j'estime que l'arrêt Eccles ne justifie pas cette proposition. On présume que tous les articles du Code criminel sont adoptés «dans l'intérêt public» et, à mon avis, il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.

Dans l'analyse très complète de la jurisprudence que fait le juge Dickson dans son jugement, il fait remarquer que, quelles que soient les circonstances, les policiers n'ont le droit d'entrer qu'après avoir d'abord annoncé leur présence et démontré leur autorité en énonçant un motif légitime d'entrer.

*** À noter que cette décision a été rendue avant l'adoption de la charte ***

Condamnation avec sursis

La condamnation à l’emprisonnement avec sursis est un type de peine dont l’entrée en vigueur remonte à septembre 1996, avec l’adoption du projet de loi C-41. Ce type de peine, administré en règle générale par les services correctionnels provinciaux, permet à la cour d’ordonner qu’un délinquant purge sa peine dans la collectivité, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, sauf lorsqu’une peine minimale est requise (comme dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété). La cour doit aussi être convaincue que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et qu’elle correspond à l’objectif et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine. Outre les conditions obligatoires qu’impose le Code criminel, la cour peut ajouter toute condition qu’elle juge nécessaire pour assurer la bonne conduite du délinquant.

La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement.

1) Pouvoir d’effectuer une arrestation


Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte criminel. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour ce motif.

L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Le délinquant doit lui-même démontrer pourquoi il devrait être relâché.

2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition

La procédure à suivre en cas de manquement à une condition commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa 742.6(1)d). Si le délinquant est déjà détenu pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée, il peut être contraint de comparaître à une audience sur le manquement à une condition conformément à l’alinéa 742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir une ordonnance d’un juge.

Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis. L’audience sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa 742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite ». L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

La procédure relative à un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise dans une province autre que celle où le manquement a été commis seulement avec le consentement du procureur général de la province où le manquement a été commis, ou avec le consentement du procureur général du Canada si les procédures à l’origine de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement d’une audience sur le manquement, rend admissible en preuve à une audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant.

3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis

La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Toutefois, la durée de la condamnation avec sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe 515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine relative à une autre infraction.

Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire). La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Tout autre manquement, occasionnel ou continu, aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6. La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa 742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures relatives au manquement à l’ordonnance.

4) Temps soustrait de la peine

Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue, si le mandat a été exécuté dans un délai déraisonnable. De plus, même si la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec sursis doit être soustraite de la peine à purger.

Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa 742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple, si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la peine du délinquant qui a été incarcéré est réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré, mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours durant laquelle il a été incarcéré (c’est le même principe que la réduction de peine). Par contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée de la condamnation avec sursis.

5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis


Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant une partie ou la totalité du reste de la peine à purger. Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins que la cour n’en décide autrement. La partie de la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger. La durée de la condamnation avec sursis reprend lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13267

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