R. v. Yung Chan, 2003 CanLII 52165 (ON C.A.)
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
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vendredi 14 mai 2010
Dissuasion spécifique et réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion (plus particulièrement dans les cas visant les successions)
R. c. Perreault, 2010 QCCQ 3606 (CanLII)
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
jeudi 13 mai 2010
L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" VS la participation active dans le cadre d'une accusation de trafic de stupéfiants
R. c. Horng, 2008 QCCQ 9948 (CanLII)
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
Accusé inculpé de trafic d'une substance - a représenté ou laissé croire erronément qu'il s'agissait d'une substance désignée
R. c. Y. (C.), 1999 IIJCan 10375 (QC C.Q.)
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
mercredi 12 mai 2010
Injonction Mareva ‑‑ Ordonnance interlocutoire interdisant le transfert de biens à une autre province pendant le procès
Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
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