Tremblay c. R., 2010 QCCA 889 (CanLII)
[10] Pour démontrer que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, l’appelant doit établir que :
1) l'appel n'est pas frivole
2) l'absence de violence
3) l'absence de danger pour la sécurité du public
4) l'absence de risque de récidive de se livrer à la même activité
5) l'absence de célérité de l'audition en appel
6) le respect des conditions de la mise en liberté avant procès
[11] La Cour écrivait récemment:
[10] Le requérant doit démontrer plus que le simple respect des deux premières conditions pour obtenir sa remise en liberté. En effet, le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l'administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier. Le public dont il s'agit est celui qui est en mesure de se former une opinion éclairée et a pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable.
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mercredi 23 juin 2010
On ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force employée pour repousser une agression imminente
Friolet c. R., 2006 QCCA 748 (CanLII)
[14] Dans l'arrêt R. c. Paice, la juge Charron, exprimant l'opinion unanime de la Cour suprême sur la question, rappelle que « la légitime défense prévue à l'article 34(1) C.cr. a un sens large et permet à la personne attaquée d'employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu'aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. La conduite adoptée est justifiée dans la mesure où la force employée n'a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) ne peut être invoqué que dans le cas où l'accusé serait une victime innocente qui a été attaquée sans provocation de sa part. La personne qui décide de participer à un échange de coups ne peut par la suite affirmer qu'elle n'a pas provoqué l'attaque… »;
[18] L'imminence de l'attaque, bien que n'étant pas une exigence formelle en matière de légitime défense, constitue un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer si un accusé a des motifs raisonnables d'appréhender un danger et de croire qu'il ne pourra s'en sortir qu'en attaquant;
[19] Le coup porté par l'appelant a certes causé de graves blessures, mais comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R. c. Bélanger, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force employée pour repousser une agression imminente. Il faut tenir compte des circonstances et de l'état d'esprit de l'accusé;
[20] La preuve pouvait raisonnablement permettre les inférences requises pour que le moyen de légitime défense plaidé par l'appelant soit retenu. Ce dernier, est-il nécessaire de le rappeler, n'avait qu'une charge de présentation et non de persuasion. Cette dernière charge incombait au ministère public qui devait prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant devait être déclaré coupable parce que son moyen de défense ne pouvait être retenu;
[14] Dans l'arrêt R. c. Paice, la juge Charron, exprimant l'opinion unanime de la Cour suprême sur la question, rappelle que « la légitime défense prévue à l'article 34(1) C.cr. a un sens large et permet à la personne attaquée d'employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu'aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. La conduite adoptée est justifiée dans la mesure où la force employée n'a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) ne peut être invoqué que dans le cas où l'accusé serait une victime innocente qui a été attaquée sans provocation de sa part. La personne qui décide de participer à un échange de coups ne peut par la suite affirmer qu'elle n'a pas provoqué l'attaque… »;
[18] L'imminence de l'attaque, bien que n'étant pas une exigence formelle en matière de légitime défense, constitue un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer si un accusé a des motifs raisonnables d'appréhender un danger et de croire qu'il ne pourra s'en sortir qu'en attaquant;
[19] Le coup porté par l'appelant a certes causé de graves blessures, mais comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R. c. Bélanger, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force employée pour repousser une agression imminente. Il faut tenir compte des circonstances et de l'état d'esprit de l'accusé;
[20] La preuve pouvait raisonnablement permettre les inférences requises pour que le moyen de légitime défense plaidé par l'appelant soit retenu. Ce dernier, est-il nécessaire de le rappeler, n'avait qu'une charge de présentation et non de persuasion. Cette dernière charge incombait au ministère public qui devait prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant devait être déclaré coupable parce que son moyen de défense ne pouvait être retenu;
Les éléments devant être prouvés par la défense pour l'application du paragraphe 34(1) sur la légitime défense
R. c. Levasseur, 2006 NBBR 112 (CanLII)
[43] Les quatre éléments du paragraphe 34(1) sont :
i) l’accusé croyait, ou croyait raisonnablement qu’il était, ou allait être illégalement attaqué. (Analyse subjective)
ii) l’accusé n’a pas provoqué l’attaque.
iii) la force n’a pas été utilisée avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves. (Analyse subjective)
iv) la force utilisée n’était pas poussée au-delà de ce qui était nécessaire, c’est-à-dire la force employée était proportionnelle. (Analyse objective)
[43] Les quatre éléments du paragraphe 34(1) sont :
i) l’accusé croyait, ou croyait raisonnablement qu’il était, ou allait être illégalement attaqué. (Analyse subjective)
ii) l’accusé n’a pas provoqué l’attaque.
iii) la force n’a pas été utilisée avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves. (Analyse subjective)
iv) la force utilisée n’était pas poussée au-delà de ce qui était nécessaire, c’est-à-dire la force employée était proportionnelle. (Analyse objective)
Le degré de preuve requis, pour citation à procès lors de l'enquête préliminaire, est un soupçon de preuve concernant chacun des éléments constitutifs de l'infraction
Blier c. R., 2008 QCCA 1671 (CanLII)
[5] En matière d'enquête préliminaire, la Cour suprême enseigne que le tribunal doit procéder à une appréciation indépendante du dossier, sans nécessairement retenir l'interprétation donnée à la preuve par la poursuite. L'expression consacrée pour définir le degré de preuve requise est un soupçon de preuve ou, en anglais, "a scintilla of evidence".
[6] La question devant le ou la juge de l'enquête est donc celle de savoir si un jury bien informé en droit pourrait conclure à la culpabilité de la personne accusée en se fondant sur les éléments de preuve apportés, sans tirer d'inférence au regard des faits et sans apprécier la crédibilité. «Il s'agirait plutôt d'une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuve circonstancielle».
[7] La Cour suprême enseigne également qu'un juge enquêteur «ne commet pas une erreur de compétence si, après examen de l'ensemble de la preuve et en l'absence de preuve directe concernant chacun des éléments constitutifs de l'infraction, il conclut à tort que l'ensemble de la preuve (directe et circonstancielle) ne suffit pas pour satisfaire au critère applicable […] et libère l'accusé […]».
[5] En matière d'enquête préliminaire, la Cour suprême enseigne que le tribunal doit procéder à une appréciation indépendante du dossier, sans nécessairement retenir l'interprétation donnée à la preuve par la poursuite. L'expression consacrée pour définir le degré de preuve requise est un soupçon de preuve ou, en anglais, "a scintilla of evidence".
[6] La question devant le ou la juge de l'enquête est donc celle de savoir si un jury bien informé en droit pourrait conclure à la culpabilité de la personne accusée en se fondant sur les éléments de preuve apportés, sans tirer d'inférence au regard des faits et sans apprécier la crédibilité. «Il s'agirait plutôt d'une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuve circonstancielle».
[7] La Cour suprême enseigne également qu'un juge enquêteur «ne commet pas une erreur de compétence si, après examen de l'ensemble de la preuve et en l'absence de preuve directe concernant chacun des éléments constitutifs de l'infraction, il conclut à tort que l'ensemble de la preuve (directe et circonstancielle) ne suffit pas pour satisfaire au critère applicable […] et libère l'accusé […]».
mardi 22 juin 2010
Les circonstances où peut être présentée une requête en non-lieu
R. c. Tran, 2009 QCCA 701 (CanLII)
[4] Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent ainsi dans quelles circonstances peut être présentée une requête en non-lieu :
484. En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuves. Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité.
[6] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Arcuri, mentionne que lorsque la preuve est entièrement circonstancielle, comme en l’espèce, le juge doit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, procéder à une évaluation limitée de la preuve.
[…] le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’ « évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle
[4] Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent ainsi dans quelles circonstances peut être présentée une requête en non-lieu :
484. En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuves. Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité.
[6] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Arcuri, mentionne que lorsque la preuve est entièrement circonstancielle, comme en l’espèce, le juge doit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, procéder à une évaluation limitée de la preuve.
[…] le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’ « évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle
La possession comporte comme élément essentiel le contrôle du bien en cause
R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357
Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) (maintenant 4(3) )du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause
Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) (maintenant 4(3) )du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause
Comment la jurisprudence définit l'infraction de complot
R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC C.A.)
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
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