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dimanche 17 octobre 2010

Les éléments constitutifs de l'infraction de traite de personnes (et certaines remarques pertinentes)

Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :

* recruté, transporté, transféré, reçu, détenu, caché ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
* commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.

Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :

* amener une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît, ou
* amener une personne à se faire prélever un organe ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.

REMARQUES :

* Quiconque se livre à un acte constituant une infraction liée à la traite des personnes (c’est-à-dire le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention) aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes personnes ou différents groupes peuvent être responsables de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être accusés, à la condition qu’ils aient su que les actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation.
* L’expression son travail ou ses services s’entend également des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal; ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le fait de mendier.
* Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout de même être une victime de traite de personnes si son exploitation était projetée ou si cette exploitation s’est effectivement réalisée.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
* Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.

Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html

vendredi 15 octobre 2010

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire coupable

R. c. Dumont, 2008 QCCQ 6501 (CanLII)

[462] Lorsqu'un homicide involontaire coupable découle d'un acte illégal, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:

➢ Une conduite qui est un acte illégal;

➢ Cet acte illégal a causé la mort de la victime;

➢ Cet acte illégal n'est pas de responsabilité absolue;

➢ L'acte illégal est objectivement dangereux;

➢ La mens rea est requise pour l'acte illégal;

➢ La prévisibilité objective du risque de lésions corporelles.

[463] Ces éléments découlent de l'arrêt Creighton c. La Reine de la Cour suprême du Canada.

jeudi 14 octobre 2010

Le montant allégué de la fraude ou du vol ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction

Pépin c. R., 2005 QCCA 4 (CanLII)

[30] L’appelant est d’avis que le montant allégué de la fraude ou du vol constitue un élément essentiel des crimes qu’on lui impute et donc que le ministère public devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.

[31] La proposition de l’appelant est mal fondée en droit.

[32] En l’espèce, l’élément essentiel des infractions visées est que la valeur de l’objet dépasse 5 000 $. Le ministère public n’était donc pas tenu de prouver plus que cela. Les précisions qui figurent aux différents chefs d’accusation constituent des « détails superfétatoires » au sens de l’arrêt R. c. Vézina et ils n’ont pas à être prouvés par le ministère public. De plus, l’inscription de montants précis, supérieurs à 5 000$, n’était pas de nature à causer un préjudice à l’appelant dans l’élaboration de sa défense puisque celle-ci n’avait aucun lien avec les montants inscrits.

Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif

R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293

L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de l'accusé de même que son mobile, si ce mobile était de tirer un plaisir sexuel, peuvent aussi constituer des facteurs à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.

La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. En l'espèce, on a présenté suffisamment d'éléments de preuve au juge du procès pour qu'il puisse conclure qu'une agression sexuelle a été commise. Si l'on examine de façon objective la conduite de l'intimé en fonction de toutes les circonstances, il est évident que le fait de mettre ses mains sur les seins de la plaignante constituait une agression de nature sexuelle.

Le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif

Jean c. R., 2005 QCCA 17

[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens

Les éléments constitutifs de l'infraction de fraude

R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29

Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément, les éléments de l'infraction de fraude font l'objet d'une analyse générale. Pour les fins de la présente affaire, il suffit de dire que l'actus reus de la fraude sera établi par la preuve:

1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et

2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.

De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve:

1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et

2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).

Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non.

mercredi 13 octobre 2010

Définition de la notion de preuve de faits similaires

Dumont c. R., 2010 QCCA 1777 (CanLII)

[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :

Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :

[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.

[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :

La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...