R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190
52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin; voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la justice.
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jeudi 18 novembre 2010
Ce qui peut constituer la conduite dangereuse d'un véhicule automobile
Bélanger c. La Reine, [1970] R.C.S. 567
Lien vers la décision
Résumé des faits
L’appelant a été accusé de négligence criminelle en contravention de l’art. 192 du Code criminel. Le jury l’a déclaré coupable de conduite dangereuse. L’appelant avait eu avec sa voiture un accident n’impliquant pas d’autre véhicule, et il se faisait reconduire chez lui dans une voiture de patrouille. Il a saisi le volant des deux mains et l’a tourné vers la gauche, ce qui a fait virer l’automobile brusquement vers la gauche causant immédiatement une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Une passagère de ce dernier véhicule est morte par suite de cette collision
Droit
Pendant les quelques instants où la voiture de patrouille a quitté sa voie à la droite pour entrer dans la voie réservée aux véhicules voyageant en sens inverse, quelqu’un la conduisait de façon dangereuse pour le public. Celui qui crée la situation en prenant physiquement la direction du véhicule tombe sous le coup des dispositions de l’art. 221(4), comme étant celui dont les agissements sont la cause de la conduite dangereuse. Pendant ces quelques instants, l’appelant était quelqu’un qui «conduit un véhicule à moteur dans …une grande route …de façon dangereuse pour le public…» au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221(4). Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en disant au jury que la conduite dangereuse prévue à l’art. 221(4) constitue une infraction moindre dans les circonstances.
Lien vers la décision
Résumé des faits
L’appelant a été accusé de négligence criminelle en contravention de l’art. 192 du Code criminel. Le jury l’a déclaré coupable de conduite dangereuse. L’appelant avait eu avec sa voiture un accident n’impliquant pas d’autre véhicule, et il se faisait reconduire chez lui dans une voiture de patrouille. Il a saisi le volant des deux mains et l’a tourné vers la gauche, ce qui a fait virer l’automobile brusquement vers la gauche causant immédiatement une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Une passagère de ce dernier véhicule est morte par suite de cette collision
Droit
Pendant les quelques instants où la voiture de patrouille a quitté sa voie à la droite pour entrer dans la voie réservée aux véhicules voyageant en sens inverse, quelqu’un la conduisait de façon dangereuse pour le public. Celui qui crée la situation en prenant physiquement la direction du véhicule tombe sous le coup des dispositions de l’art. 221(4), comme étant celui dont les agissements sont la cause de la conduite dangereuse. Pendant ces quelques instants, l’appelant était quelqu’un qui «conduit un véhicule à moteur dans …une grande route …de façon dangereuse pour le public…» au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221(4). Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en disant au jury que la conduite dangereuse prévue à l’art. 221(4) constitue une infraction moindre dans les circonstances.
mercredi 17 novembre 2010
Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit
Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.
[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.
L'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine
Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[19] Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine : R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967; R. c. Vu 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568 (C.A.C.B.). Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149, 158.
[19] Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine : R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967; R. c. Vu 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568 (C.A.C.B.). Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149, 158.
Le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’équivaut pas à l’octroi automatique d’une absolution
Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[15] Même si l'appelant n'est pas citoyen canadien, et qu'une condamnation peut affecter ses droits à cet égard, il n'est pas dans l'intérêt public qu'il puisse bénéficier à nouveau d'une absolution conditionnelle. D’ailleurs, le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’équivaut pas à l’octroi automatique d’une absolution : Menguellat c. R, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.).
[15] Même si l'appelant n'est pas citoyen canadien, et qu'une condamnation peut affecter ses droits à cet égard, il n'est pas dans l'intérêt public qu'il puisse bénéficier à nouveau d'une absolution conditionnelle. D’ailleurs, le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’équivaut pas à l’octroi automatique d’une absolution : Menguellat c. R, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.).
Le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée
Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[10] Cela dit, le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine une peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude
[10] Cela dit, le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine une peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude
Revue de la jurisprudence par la juge Lise Côté de la Cour d’Appel concernant les éléments essentiels de la fraude
Guité c. R., 2008 QCCA 1433 (CanLII)
[93] Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.
[94] La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.
[95] En l'occurrence, le juge a bien expliqué la distinction entre l'élément moral de l'actus reus et la mens rea de l'infraction dont la norme d'appréciation diffère. Il a bien exposé au jury l'exigence d'établir un état d'esprit coupable, soit que l'accusé a sciemment accompli l'acte prohibé (acte malhonnête) et qu'il savait que son comportement était susceptible d'entraîner la privation de la victime. Il est certain que l'intention pouvait s'inférer des gestes posés par l'appelant dans le cadre de l'octroi des contrats signés avec Groupaction pour lesquels aucun travail n'avait été effectué, et ce, à la connaissance de l'appelant qui autorisait les factures sans s'assurer du suivi à titre de chargé de projet pour ces cinq contrats.
[93] Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.
[94] La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.
[95] En l'occurrence, le juge a bien expliqué la distinction entre l'élément moral de l'actus reus et la mens rea de l'infraction dont la norme d'appréciation diffère. Il a bien exposé au jury l'exigence d'établir un état d'esprit coupable, soit que l'accusé a sciemment accompli l'acte prohibé (acte malhonnête) et qu'il savait que son comportement était susceptible d'entraîner la privation de la victime. Il est certain que l'intention pouvait s'inférer des gestes posés par l'appelant dans le cadre de l'octroi des contrats signés avec Groupaction pour lesquels aucun travail n'avait été effectué, et ce, à la connaissance de l'appelant qui autorisait les factures sans s'assurer du suivi à titre de chargé de projet pour ces cinq contrats.
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