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jeudi 21 juillet 2011

L'article 43 et le caractère justifiable de la force utilisée à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant

R. c. M.B., 2006 QCCQ 4143 (CanLII)

[128] L'article 43 du Code prévoit la possibilité pour un parent d'invoquer comme moyen de défense, à l'encontre d'une accusation de voies de fait sur son enfant, le caractère justifiable de la force utilisée, à certaines conditions, si le châtiment corporel est raisonnable compte tenu des circonstances et qu'il vise un objectif de correction.

[129] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, rendu le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a, notamment, précisé le sens de l'expression "raisonnable dans les circonstances" contenu à l'article 43.

[130] La juge en chef McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, écrit ceci:

«De façon générale, l'art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction. Les experts s'accordent actuellement pour dire que cet article ne s'applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. La correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à ça l'exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d'application de l'art. 43. Les responsables de l'application de la loi ou les juges ont tort d'appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances»; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l'affaire. La gravité de l'événement déclencheur n'est pas pertinente.»

[131] L'avocat de la défense, à juste titre, argumente que le critère juridique applicable pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée varie d'une époque à l'autre et que la cour, en l'espèce, doit se référer à la norme jurisprudentielle dégagée par les tribunaux, à la période alléguée dans l'acte d'accusation.

[132] Avant la décision Canadian Foundation for Children, précitée, deux arrêts sont considérés comme la référence en ce qui a trait à l'établissement de paramètres pour l'interprétation de l'article 43.

[133] Dans l'arrêt Ogg-Moss c. R, rendu en 1984, la Cour suprême du Canada fournit certaines indications sur les constituantes de la disposition en cause:

- l'article 43 doit recevoir une interprétation stricte étant donné qu'il a pour effet d'ôter à des groupes la protection que le droit criminel accorde également à tous;

- le mot "enfant" dans l'article 43 se rapporte à l'âge réel de la personne et en droit, il est le contraire du mot "adulte"; (ce qui inclut les adolescents);

- la personne qui emploie la force doit le faire pour infliger une "correction" et l'enfant doit être capable d'en tirer une leçon; (ce qui exclut les enfants en bas âge);

- tout châtiment motivé par l'arbitraire, la colère ou la mauvaise humeur constitue un délit criminel;

- la force employée doit être "raisonnable dans les circonstances"; (le jugement ne comporte aucune autre mention ou explication sur ce critère).

[134] La portée de l'expression "raisonnable dans les circonstances" est définie, de façon plus précise, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt R. c. Dupperon. Dans cette cause, la Cour d'appel énonce certains facteurs qui doivent être considérés pour décider si la force employée est acceptable:

- la nature de la faute à l'origine de la correction infligée;

- l'âge et le caractère de l'enfant;

- l'effet probable du châtiment sur cet enfant;

- la sévérité du châtiment;

- les circonstances dans lesquelles le châtiment a été infligé;

- les blessures subies, s'il en est.

[135] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, précité, la juge Arbour passe en revue le corpus jurisprudentiel canadien, développé par les cours d'appel et de première instance, sur l'interprétation et l'application de l'expression "raisonnable dans les circonstances", avant le 30 janvier 2004.

Dans leur opinion respective, la juge en chef et le juge Binnie jettent un regard critique sur un bon nombre de ces jugements et leurs commentaires sur le sujet, même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée, doivent néanmoins nous guider dans la consultation de ces décisions et dans l'examen de circonstances survenues sous le régime de cette jurisprudence, avant le 30 janvier 2004.

lundi 18 juillet 2011

Revue de la jurisprudence pertinente par la Cour d'Appel concernant la détention aux fins d'enquête

Langlois c. R., 2011 QCCA 1316 (CanLII)

[38] Dans R. c. Mann, la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de la common law. M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 :

Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre.

[39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête :

Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.

[40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Grant, la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, la grille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci :

Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmé l’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestation reposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant la légalité de détentions brèves aux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9.

[41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, dit autrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activité criminelle et donc, d'enquêter.

[42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestation d'un individu.

Exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr

Boisvert c. R., 2011 QCCA 1277 (CanLII)

[18] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr. :

§ Dans R. c. Racine, l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel. Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois

§ Dans R. v. Meaney, l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans

§ Dans R. v. Dhuna, l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues. Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux

§ Dans R. v. Patton, l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation

§ Dans R. v. Bourque, l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols. Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux

§ Dans R. v. Thongsakhom, l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation

§ Dans R. v. Pouyan, l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison

§ Dans R. v. Wissler, l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison

§ Dans R. v. Thompson, l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation

§ Dans R. v. Csuntul, l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an

§ Dans R. v. Lucia, l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine

vendredi 15 juillet 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de vol

R. c. Lévesque, 2005 CanLII 1573 (QC CS)

[35] Les éléments actus reus d’une accusation de vol sont ici :

− la prise sans droit

− d’un bien

− appartenant à autrui.

[40] Les éléments mens rea du vol sont :

− agir frauduleusement

− sans apparence de droit

− avec intention de voler.

Ce que l'on doit prouver pour obtenir une condamnation sous l'article 342.1 Ccr

R. c. Paré, 1997 IIJCan 6487 (QC C.Q.)

20 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'odinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caratéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.

jeudi 14 juillet 2011

Comment traiter une déclaration qui est l'actus reus d'une infraction

R. v. Rivera, 2011 ONCA 225 (CanLII)

[101] Ordinarily, statements of an accused made to a person in authority are subject to the Crown establishing voluntariness, usually through a voir dire: R. v. Erven, 1978 CanLII 19 (S.C.C.), [1979] 1 S.C.R. 926, at pp. 933-43. However, in Stapleton, at p. 233, this court, after citing the example of a case where the accused was charged with “failing to or refusing to comply with a valid demand made to him by a police officer”, held that “the words of refusal constitute the actus reus of the offence charged.” Accordingly, the court held it was not necessary to establish on a voir dire the voluntariness of the accused’s statement.

[102] In Hanneson, at pp. 471-77, this court reaffirmed that where the statement of an accused forms part of the actus reus of the offence, the voluntariness rule is inapplicable. And, most recently, this court in Ha, at paras. 6-8, applied Hanneson, and held at para. 8 that “the rationale in Hanneson applies equally here where there was a s. 9 breach as well as breaches of s. 10 of the Charter.”

[103] Thus, where the making of a statement constitutes the very actus reus of the offence charged, a voir dire into voluntariness is not required. However, where the Crown seeks to rely on roadside statements of an accused to the police that are made without the right to counsel as evidence of the actus reus, the trial judge may be called upon to decide whether the proffered statements are evidence of this element of the offence before admitting them at the Crown’s behest.

Lorsque la déclaration de l'accusé constitue l'actus reus de l'infraction reprochée, on ne doit pas tenir un voir-dire

Dans l'affaire Stapleton v. R., le prévenu était accusé de méfait public en amenant un policier à enquêter sur la brutalité policière dont il aurait été victime lors d'une arrestation antérieure. Ladite brutalité policière n'était toutefois que le fruit de son imagination fertile.

Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.

Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24

Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA) Lien vers la décision [ 34 ]           Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which ...