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dimanche 27 novembre 2011

La nécessité de critères préalables à la présentation d’une preuve électronique

a. Quel est l’usage journalier dudit système ?

b. Quel est le processus d’acquisition de données ?

c. Quand s’est effectuée la cristallisation de la preuve ?

d. Quelles sont les procédures de stockage ?

e. Comment et quand se sont effectuées l’extraction et la présentation
des données en cause ?

f. Est-ce que le contenu des documents électroniques est scellé par
l’entremise d’une fonction de hachage (hash function) ?

g. Les informations contenues dans le dossier de la preuve
électronique sont-elles complètes ?

h. Quel est le niveau de sécurité du système et ses principes
applicables ?
· Logiciel de sécurité ;
· Code d’identification ;
· Authentification ;
· Chiffrement avec clefs cryptographiques ;

i. L’équipement informatique est-il localisé dans un lieu à accès limité ?

j. Le dossier en cause est-il un dossier à accès restreint ?

k. Est-ce qu’il existe une piste de vérification ?

l. Est-ce que les enregistrements de données à l’origine de la preuve sont présents de façon identique et intacte dans les copies de sûreté ou les copies de sauvegarde (backup) ?

m. Et autres questions qui s’appliquent en l’espèce ;

Tiré de : La loi uniforme sur la preuve électronique - Mémoire présenté
à la conférence pour l’harmonisation des lois au Canada par le comité d’évaluation
des critères d’expertises de l’Association professionnelle des informaticiens
et informaticiennes du Québec - Mai 1997
http://www.apiiq.qc.ca/public/rapports/pdf/fr_preuve.pdf

Revue exhaustive de la jurisprudence sur la complicité (et la notion du devoir légal d'agir) par la Cour d'Appel du Québec

Rochon c. R., 2011 QCCA 2012 (CanLII)

[15] En d'autres termes, l'inaction n'est pas criminelle.

[16] Dans Dunlop, le juge en chef Dickson écrivait :

L'arrêt qui fait autorité, R. v. Coney, (1881) 8 Q.B. 534, a établi qu'une présence non accidentelle sur les lieux du crime n'équivaut pas à aide et encouragement.

[17] Le juge Dickson enchaînait en citant deux passages des motifs du juge Cave dans l'arrêt Coney, distinguant la participation à un crime du fait d'en être témoin :

[TRADUCTION] Or, la règle générale applicable aux complices est qu'il doit y avoir participation à l'acte et que le témoin d'une félonie, s'il ne prend aucune part à sa perpétration et n'agit pas de concert avec son auteur, n'est pas complice pour la seule raison qu'il n'a pas tenté d'en empêcher la perpétration ou d'arrêter le félon.

et:

…Lorsque la présence est tout à fait accidentelle, elle n'est pas un élément de preuve susceptible d'établir l'aide et l'encouragement. Lorsque, prima facie, la présence n'est pas accidentelle, elle constitue pour le jury un élément de preuve et rien de plus.

[18] En outre, pour que quelqu'un/e engage sa responsabilité criminelle en vertu de l'article 21 (1) (b) C. Cr. en omettant d'agir, la loi doit lui imposer l'obligation préalable d'agir ou de porter secours. La « simple présence passive sur la scène d'un crime au moment de sa commission ne saurait constituer une aide ou un encouragement à moins que la présence n'ait pour but d'aider à la commission de cette infraction ».

[19] C'est du moins en ce sens que se prononce la jurisprudence canadienne dominante en la matière, ainsi que le font voir les arrêts suivants.

[20] R. v. Davy, (2000,C.A. Ont.) :

L'accusée en appelle d'une condamnation pour tentative de meurtre. La preuve contradictoire fait en sorte qu'il est difficile de savoir si l'accusée a également poignardé la victime. Le jugement majoritaire limite clairement la responsabilité aux cas où il existe un devoir d'agir :

It was therefore essential, if the trial judge intended to leave s. 21(1)(b) to the jury, that he make it clear that a mere bystander cannot be a party under s. 21(1)(b) and that presence at the scene cannot found liability under that provision on the basis of an omission unless the accused was under a duty to act. There was no suggestion that the appellant was under such a duty. The possibility that this jury found liability on the basis that the appellant was a party and did so on the basis of an omission is a real one given their reference to "indirect involvement" and "non-intervention of the crime" in their question.

[21] R. v. Portillo, (2003, C.A. Ont.) :

Deux coaccusés portent en appel une condamnation de meurtre au deuxième degré. Une preuve circonstancielle révèle qu'il est possible que l'un ou les deux coaccusés aient assisté au meurtre de la victime, morte étranglée. Les accusés contestent les instructions données au jury en matière d'omission et complicité. À l'unanimité, la Cour est d'avis que les instructions au jury étaient insuffisantes et préjudiciables. Confirmant l'affaire R. v. Davy, la Cour répète qu'on ne peut être complice en raison d'une omission à moins qu'il n'existe un devoir d'agir :

I agree with the appellants' submission that the trial judge's reference to liability based on omissions was inappropriate and potentially prejudicial. There was no basis upon which either appellant could be found to have aided in the homicide by virtue of a mere failure to act. A failure to act by one present at the scene of the crime will not amount to aiding in the crime absent a duty to act and an intention to aid the perpetrator: R. v. Davey 2000 CanLII 16859 (ON CA), (2000), 137 O.A.C. 53 at 59 (C.A.). Although the trial judge did tell the jury that mere presence at the scene does not constitute aiding, it would have been better had he not made any reference to omissions in his instructions on liability under s. 21(1)

[22] R v. Dooley (2009, C.A. Ont.) :

Dans cette affaire, les parents sont trouvés coupables du meurtre au deuxième degré de leur jeune fils. La preuve ne permet pas d'établir lequel des appelants a assené le coup fatal. Un des motifs d'appel porte sur les instructions données au jury sur l'aide et l'encouragement à commettre une infraction. À l'unanimité, la Cour confirme qu'une omission peut faire de quelqu'un un complice s'il existe un devoir légal d'agir :

The conduct component that must accompany the culpable mental state is captured by the words "aids" and "abets". Conduct can include omissions. A failure to act where there is a legal duty to do so, what V. Gordon Rose calls "culpable acquiescence", can constitute an act of aiding or abetting: see V. Gordon Rose, Parties to an Offence (Toronto: Carswell Company, 1982), at pp. 18-19; Richard Card, Card, Cross and Jones Criminal Law, 18th ed. (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2008), at p. 760; David Ormerod, Smith and Hogan Criminal Law, 12th ed. (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2008), at p. 190; Brent Fisse, Howard's Criminal Law, 5th ed. (North Ryde, Austl.: Law Book Company, 1990), at pp. 326-27; R. v. Nixon reflex, (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (B.C.C.A.), at p. 114, leave to appeal to S.C.C. refused, [1990] S.C.C.A. No. 316, [1991] 1 S.C.R. xii.

[23] La Cour d'appel entérine les directives au jury du juge de première instance sur l'origine du devoir d'agir en l'espèce :

The trial judge also told the jury that the Crown's case for aiding and abetting rested on the contention that the non-perpetrating parent had failed to perform his or her parental duty to protect Randal from further abuse, and that the failure had helped or encouraged the other parent to continue the abuse, which included the fatal assault.

[24] R. v. Laurencelle, (1999, C.A. C.-B.) :

En première instance, l'accusée est trouvée coupable de séquestration à titre de complice. La victime était détenue chez l'accusée, demeure que cette dernière partageait avec l'un des quatre agresseurs. Le juge de première instance lui reproche d'avoir laissé les agresseurs détenir la victime chez elle, de ne pas avoir quitté sa demeure, et d'avoir aidé la victime à quelques reprises (en lui fournissant de l'eau, et en le déliant pour qu'il puisse fumer):

There was no indication that the accused was aware that the kidnapping and confinement was going to take place, but upon entering her own home some short time after the offence she saw the complainant or the victim bound. She knew what had occurred and unfortunately for her made a wrong decision.

At that point in time she could have left and there would have been no burden on her to do anything else and she could not have become involved in this matter. She did not leave immediately. In fact, she did not leave at all. She stayed. She stayed in the home. She allowed the victim and Bradley McCandless and Biron to remain, which is more than passive acquiescence. She helped in the care of the victim and as I said she allowed her home to be used as a place of confinement, thereby encouraging the other co-accused in their venture.

[25] À l'unanimité, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique statue que l'accusée n'avait aucune obligation de quitter sa demeure. De plus, même si elle exerçait un certain contrôle sur sa maison, il n'était pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle fasse en sorte que les deux agresseurs quittent les lieux. La Cour distingue cette affaire de celles en matière de conduite de véhicule automobile, où le propriétaire du véhicule peut être considéré comme un complice s'il permet que le véhicule soit utilisé de manière illégale :

It is my view, with respect, that the passage which I have quoted from the judge's reasons indicates that she lost sight of the principle that the burden of proving participation was on the Crown. She appears to have imposed a duty on the appellant to leave the house, and perhaps more importantly, she found that the appellant "allowed" McCandless and Biron to remain. In my view, the evidence provides no reasonable basis for finding a duty to leave or for finding that the appellant allowed McCandless and Biron to remain and continue the confinement. The evidence, since it all comes from the victim, is very hazy as to what the appellant's relationship was to the house but, from what little evidence there is, it can be taken that she and Biron were both living there and both, to that extent, had some control over the premises. There is no basis for asserting that the appellant had sole control, and certainly no basis as a matter of common sense for suggesting that she had any effective way of requiring McCandless and Biron to leave. This case is quite different from the various cases which have found that control can lead to a person being found a party by allowing premises or automobiles to be used in an unlawful manner.

[26] R. v. Nixon, (1990, C.A. C.-B.) :

Dans cette affaire, un policier omet de protéger un détenu qui est agressé par d'autres policiers pendant qu'il est sous sa garde. Il demeure inactif : bien que présent, il n'intervient pas pour faire cesser l'agression. La Cour conclut que ce devoir lui incombait en vertu du Police Act et du Code criminel, ainsi qu'en vertu de la common law :

After concluding that she was satisfied beyond a reasonable doubt that the appellant was present at the time of the assault and knew what happened, the trial judge reasoned that under the Police Act (R.S.B.C. 1979 Chapter 331) and Sections 27 and 37 of the Criminal Code of Canada, the appellant had a duty to protect Jacobsen. By failing to act to prevent the assault on Jacobsen the appellant failed to discharge this duty and, on the basis of this omission, was guilty of aiding and abetting the commission of the assault.

[…]

The appellant is correct in arguing that only in narrow and well-defined circumstances will the law punish an omission to act. (See Glanville Williams, Criminal Law, The General Part, Second Edition (1961) at p. 4 where he quotes from Macaulay):

We must grant impunity to the vast majority of those omissions which a benevolent morality would pronounce reprehensible, and must content ourselves with punishing such omissions only when they are distinguished from the rest by some circumstance which marks them out as peculiarly fit objects of penal legislation.

In my opinion a police officer has a statutory duty to protect a person under his care. If he fails in that duty he may be the object of penal legislation.

[27] La Cour d'appel de Colombie-Britannique cite ensuite plusieurs décisions où un accusé a été trouvé coupable en raison d'une omission alors qu'il lui incombait d'agir positivement en vertu d'un devoir imposé par la loi:

These cases make clear there may be criminal liability for breach of a duty to aid another, and that this principle extends to the situation in which the breach of duty was a failure to protect another from the independent criminal act of a third person. This principle is particularly applicable in the case under appeal. The breach of duty relied upon by the Crown to justify the appellant's conviction was his failure to prevent an assault on Jacobsen by others.

[…]

A failure to act in accordance with a duty to act may be an omission to do something for the purpose of aiding or abetting.

[28] Selon ce courant jurisprudentiel dominant, hormis une obligation d'agir, n'existe plus que la simple présence, laquelle ne peut suffire à rendre une personne complice d'une infraction.

[29] Les tribunaux québécois interprètent différemment la participation criminelle par omission d'agir en vertu de l'article 21 (1) (b) C.cr., insistant sur l'absence de la mention d'un devoir légal d'agir à cet article, alors que les dispositions concernant la négligence criminelle (art. 219 (1b) C.Cr.) y font spécifiquement référence.

[30] La Cour a exprimé, à au moins trois reprises, l'opinion qu'un devoir d'agir n'est pas essentiel pour que l'inaction puisse constituer une participation criminelle au sens de l'article 21 (1) (b) C.cr.

[31] La distinction est d'abord proposée dans R. c. Marc, où l'on peut lire que « Le législateur à l'article 21 ne fait aucunement mention d'un devoir légal ».

[32] Dans R. c. M.D., la distinction se précise :

Le législateur ne fait pas mention, à l'article 21, du manquement d'accomplir un devoir légal, comme il le fait pour l'infraction de négligence criminelle à l'article 219 (1) b) du Code. Nous ne sommes pas dans une situation où un devoir d'agir imposé par une loi peut être créateur de responsabilité criminelle. Cet argument, avancé par le ministère public, est sans mérite.

[33] Dans l'affaire R. c. Michaud, la Cour ajoute ceci :

La référence à une omission d'avoir accompli un devoir auquel, suivant le juge, l'appelant était légalement tenu constituait une erreur. D'une part, il y a manifestement eu confusion puisque, par cette directive, le juge a importé, dans la définition du meurtre, une notion (l'omission de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir) qui, vu l'alinéa b) de l'article 219(1) C.cr., s'applique à la négligence criminelle, non au meurtre. D'autre part, si c'est l'alinéa b) de l'article 21(1) C.cr. qui est en cause, l'omission peut porter sur quelque chose qu'il n'est pas nécessairement du devoir de l'accusé d'accomplir; il est essentiel de rappeler aux jurés que, non seulement l'aide par omission doit avoir été démontrée, mais également que l'accusé avait, ce faisant, l'intention spécifique d'aider son complice à commettre le meurtre.

[34] En premier lieu, je ne crois pas que ces arrêts démontrent nécessairement l'existence d'un clivage entre le courant jurisprudentiel exposé préalablement et les positions exprimées par la Cour. Il faut porter attention à la nature de l'infraction reprochée dans chaque cas sous étude.

[36] Traditionnellement, la common law ne cherche pas à punir les omissions, mais seulement les actes positifs pouvant nuire aux autres. Il n'est habituellement pas souhaitable de criminaliser les omissions, car cela reviendrait à imposer à un tiers témoin d'un crime l'obligation d'intervenir, ce qui restreindrait indûment la liberté individuelle dans une société qui se veut libre :

Second is a concern that criminalizing omissions has the effect of forcing people to engage in particular conduct, and this is not something the law does lightly. As Simester and Brookbanks have noted:

We value living in a society where citizens are respected as individuals—where they are free to live their own lives to act or intervene. The prohibition of omissions is far more intrusive upon individual's autonomy and freedom than is the prohibition of acts, which is why the systematic imposition of (criminal or civil) liability for failures to act is to be resisted.

[37] C'est pourquoi, en common law, on ne peut être coupable d'une omission en l'absence d'un devoir d'agir:

The common law has enforced the notion that omissions should not be punishable for centuries. For this reason, it remains correct to state as a general principle that an omission is not culpable unless it is specifically rendered liable either by the imposition of some sort of duty to act, or through the wording of a particular statutory provision. While the duties that exist cannot be classified quite so precisely, omissions tend to be punishable only where there is some form of obligation to act because of the nature of the relationship between the accused and the person at risk from an omission, or because of acts already performed by the accused that require him or her to account for future omissions.

[…]

The conclusion one can take from this is that the inclusion of the term "or omits to do anything" does not change the basics of the law of omissions. In other words, the accused will only be liable for such an omission as a party where he or she is under some type of duty to act, and the appropriate mens rea, discussed below, is present.

[38] Cette position est celle généralement retenue par les auteurs canadiens, dont Alan D. Gold :

A person is a party to a crime as an aider if that person: does (or in the case of a legal duty, omits to do) something that helps the (or a) principal to commit the offence (the fault requirement).

[39] L'auteur Kent Roach opine lui aussi qu'il n'est pas souhaitable de criminaliser la simple omission d'agir, en l'absence d'un devoir d'agir :

One possible exception to the trend to wide definitions of the criminal act is the traditional reluctance to use failure to act as an actus reus. Traditionally, the criminal law has prohibited harmful conduct; it has not required socially desirable conduct. An omission or failure to act will generally only form the actus reus of a criminal offence when an individual has a specific duty to act.

[…]

The position that mere presence and passive acquiescence in a crime is not sufficient to make a person an aider or abettor mirrors the criminal law's traditional reluctance to penalize omissions. As with omissions, however, courts recognize exceptions to this principle in cases where the person who stands by is under a specific legal duty to act.

[41] En effet, ce qu'il faut surtout souligner, quant à la participation à un crime au sens de l'article 21(1)(b) C.Cr., c'est qu'il incombe à la poursuite de prouver au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise, soit l'intention d'accomplir ou d'omettre d'accomplir quelque chose en vue d'aider la commission de l'infraction.

[42] En d'autres termes, une personne qui assiste passivement à la commission d'un crime, même si elle est en position d'agir pour en empêcher la commission, ne devient pas pour autant responsable de ce crime. Il faut que la preuve démontre que son défaut d'agir avait pour but d'aider le contrevenant à commettre son crime.

Les éléments constitutifs de l'infraction de production de marihuana

Rochon c. R., 2011 QCCA 2012 (CanLII)

[11] Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana (art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.) sont les suivants : la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite.

[12] En ce qui concerne l'actus reus, la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance.

[13] Quant à la participation à cette infraction sous 21 (1) b) C.cr., il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas.

[14] C'est donc dire que le fait pour l'accusée de ne pas dénoncer son fils aux autorités ne saurait constituer l'actus reus de la participation à la production et possession de marijuana, ni d'ailleurs, en soi, la mens rea ou l'intention d'aider son fils dans sa production et possession de marijuana.

[15] En d'autres termes, l'inaction n'est pas criminelle.

mardi 22 novembre 2011

L'excuse légitime au sens de l'article 145.5.1 C.cr. constitue une question de fait laissée à l'appréciation du Tribunal

R. c. Lefebvre, 2011 QCCS 5278 (CanLII)

[8] CONSIDÉRANT que l'excuse légitime au sens de l'article 145.5.1 C.cr. constitue une question de fait laissée à l'appréciation du Tribunal;

24 Once the Crown proves the elements of the offence beyond a reasonable doubt, the onus shifts to the accused to provide a lawful excuse on a balance of probabilities. When the issue of lawful justification or excuse arises, "the trial Judge must consider if the accused has proved a defence of lawful justification or excuse by a preponderance of evidence." See R. v. Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35 at 44 (Ont. C.A.), and The Queen v. Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (SCC), [1978] 2 S.C.R. 1299 at 1319.

25 Courts generally take a hard look at the lawful excuses, and compliance must be virtually im-possible. So, for example, excuses for failing to attend court because of severe illness or bad wea-ther have been accepted. See R. v. Coe (1971), 4 C.C.C. (2d) 23 (Ont. H.C.J.), and R. v. Kennedy (1972), 7 C.C.C. (2d) 522 (Que. Q.B.). In any particular case, it would be a question of fact whe-ther, for example, the illness or the weather was bad enough to prevent the accused from attending court.

R. v. Joseph Daniel Custance, [2005] M.J. No. 30.

lundi 21 novembre 2011

La preuve de l'intention de conduire n'est pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur

R. c. Boudreault / 2011 QCCA 2071 / No : 200-10-002606-106 / DATE : 11 novembre 2011

[4] Le présent pourvoi consiste donc à déterminer si le juge a eu raison, en droit (les faits n'étant pas contestés), de considérer que les gestes de garde et de contrôle que l'intimé a posés ne présentaient aucun risque qu'il mette son véhicule en marche parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire. Or, cette question a déjà été tranchée par notre cour dans l'arrêt Sergerie c. R., 2005 QCCA 1227 , où on peut lire ce qui suit :

3 En l'espèce, la preuve démontre que l'appelant a accompli une série d'actes en rapport avec l'utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s'asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu'il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l'appelant avait renversé la présomption de l'art. 258 (1)a) C.cr. : R. c. Ford, [1982] 1 R. C. S. 231 ; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119 .

4 Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l'intention de l'appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l'égard de la notion de garde et de contrôle et de risque plutôt que de considérer l'ensemble des circonstances entourant l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires. Il a erronément limité la question du risque à celle du "risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche", en se fondant sur l'intention plutôt que sur la série d'actes posés par l'appelant, ce qui ne tenait pas compte d'autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 :

Pour le déclarer coupable, il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public. Ce qui constitue un problème de sécurité publique, c'est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne en état d'ébriété. (références omises)

5 En l'espèce, une telle possibilité existait vu la nature des actes accomplis par l'appelant et le niveau élevé de son état d'ébriété. Il faut souligner, à cet égard, qu'il était ivre au point de perdre pied et de reculer de deux pas en sortant de son véhicule et au point où les agents de police ont dû le soutenir pour l'emmener à leur propre voiture de patrouille, cet état étant susceptible d'affecter grandement son jugement : R. c. Pelletier, [2000] O.J. No 848 (C.A.).

[5] L'intimé insiste malgré tout et soutient qu'il avait un plan alternatif pour retourner chez lui, lequel n'impliquait pas qu'il conduise son automobile. Il se servait de cette dernière comme d'un abri temporaire en attendant le taxi qui devait le reconduire à son domicile.

[6] Ainsi que nous venons de le voir, l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Sergerie a rejeté cette prétention qui s'éloigne de la volonté du législateur fédéral. Ce dernier, en édictant l'article 253 du Code criminel, voulait en effet éloigner les gens en ébriété de leur automobile et les décourager de se placer dans une situation où ils risquent de mettre en marche celle-ci. En l'espèce, ce risque existait étant donné l'état d'intoxication avancé de l'intimé qui dépassait trois fois la limite permise et était susceptible d'affecter grandement son jugement s'il s'était réveillé.

[7] La preuve de l'intention de conduire n'étant pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun

dimanche 20 novembre 2011

Détermination de la peine pour les infractions de possession, possession en vue de distribution, production, transmission, accessibilité à de la pornographie juvénile

R. c. G.C. / 2011 QCCQ 13551 / N° : 500-01-048530-106 500-01-049741-108 / DATE : 28 octobre 2011

R. c. Hewlett, 2002 ABCA 179. En appel de sentence, l’accusé a reçu une peine de trois ans et demi pour avoir possédé et produit de la pornographie à des fins commerciales. L’accusé a été déclaré coupable, il a de nombreux antécédents judiciaires et n’a exprimé aucun remords.

R. c. W.A.E. (2009) N.J. no 218 (Prov. Ct.) (QL). Pour possession de quantités très importantes de pornographie juvénile (476 704 images et 289 vidéos), les parties suggéraient une peine entre 12 et 18 mois; le juge a imposé une peine de 4 ans et 9 mois. Le juge fait une revue des décisions rendues par différents tribunaux des autres provinces; aucune décision québécoise n'est rapportée. L'accusé a plaidé coupable et n'a pas d'antécédents judiciaires.

R. c. Richard Reber, (25 octobre 2010), 500-01-025468-098, (C.Q.). Pour des accusations d'attouchements d’ordre sexuel et d'incitation sur une période de deux ans, agression sexuelle avec arme, possession, production et distribution de pornographie juvénile, une peine globale de 10 ans fut imposée. L'accusé a des antécédents judiciaires non reliés et a plaidé coupable.

R. c. Camille Girard, (29 juin 2011) 500-01-033330-090, (C.Q.). Sentence de 8 ans pour des infractions de possession, possession en vue de distribution, production, transmission, accessibilité à de la pornographie juvénile (769 747 images de pornographie juvénile, 2965 vidéos et 34 fichiers audio). Il a été également déclaré délinquant à contrôler. L'accusé avait déjà reçu une peine de 10 ans pour des infractions d'agression sexuelle en 1996.

R. c. V.M., 2011 QCCQ 2814 . 30 mois pour agression sexuelle et attouchements à des fins d’ordre sexuel sur une jeune fille de 15 ans (4 reprises, sur une période d’un an); la victime est la sœur de l’ex-conjointe de l’accusé et ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires.

R. c. R.W., 2011 QCCQ 5814. Pour des accusations de contacts sexuels avec 3 enfants âgés de 5 et 12 ans, la Cour impose une peine de 3 ans. Âgé de 65 ans, l’accusé est le grand-père de 2 victimes et le voisin de l’autre; il n’a pas d’antécédents judiciaires.

R. c. M.S., 2010 QCCA 964 . Malgré le passage du temps et la démarche thérapeutique, la Cour d’appel modifie la sentence et impose une peine de 21 mois pour des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts variés sur une longue période de temps. Âgée entre 6 et 8 ans, la victime est la fille de la conjointe de l’accusé; ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires et a déjà purgé 3 mois dans ce dossier.

R. c. J.G., 2010 QCCQ 4295 . Une peine de 7 ans pour plusieurs chefs, dont des accusations d’inceste envers ses 2 enfants; l’accusé est âgé de 77 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires; la durée des abus s’échelonne sur 7 années, alors que les enfants ont entre 8 et 19 ans.

R. c. Cloutier, 500-01-004066-046 (C.Q.). Le juge Sansfaçon fait une analyse de la jurisprudence en matière d'agression sexuelle envers les enfants et note des peines de 12 à 20 mois lorsqu'il y a une seule victime, où les gestes sexuels posés sont les moins graves ou survenus en de rares occasions ou sur une courte période de temps. L'âge avancé de l'accusé, l'état de santé jouent aussi un rôle déterminant.

R. c. M.P., 2005 QCCA 7 . La Cour d'appel confirme une peine globale de 38 mois, dont 12 mois pour la possession de pornographie juvénile et deux ans pour des contacts sexuels à l’endroit de plusieurs victimes au motif de l'harmonisation des peines imposées à d'autres complices.

R. c. Stone 2010 QCCQ 7926 . Sur une peine globale de 10 ans, 14 mois le sont pour la production de matériel pornographique et 12 mois consécutifs pour 2 chefs de contacts sexuels. Il y avait dans ce dossier plusieurs chefs de leurre; l’accusé se servait d’un ordinateur pour entrer en contact avec des jeunes filles de 12 à 17 ans.

R. c. Bouchard 2010 QCCQ 10370 . 4 mois pour possession de pornographie juvénile (1426 photographies et 396 vidéos).

R. c. Gagné 2011 QCCQ. 991 . 36 mois pour des accusations de possession et de production de pornographie juvénile (10 fichiers graphiques et 196 fichiers d’animation) et voyeurisme; l’accusé avait des antécédents judiciaires reliés (action indécente- intrusion de nuit).

R. c. David Nriakame, (13 août 2010), 500-73-003178-098, (C.Q.). Le juge a tenu compte des conditions de détention, des origines de l'accusé, de son isolement, de l'absence de visites et de revenus pour calculer sa détention en 2 ½.

R. c. Rainville, 2010 QCCQ 5364 . La Couronne s'objectait à l'application de la règle « deux pour un » étant donné la commission d'un second délit en attente de procès pour une accusation similaire. La Cour a appliqué la règle du double étant donné que l'inverse aurait pour conséquence de punir doublement l'accusé.

St-Pierre c. R., 2008 QCCA 894 , La Cour d'appel affirme qu'une revue de la jurisprudence canadienne montre que pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans, les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement. ( avant les amendements prévoyant un minimum)

jeudi 10 novembre 2011

L’interprétation à donner au mot « jouissance » au sens de l'article 430

Aubin c. R., 2011 QCCS 5783 (CanLII)

[6] En ce qui concerne le premier motif d’appel, c’est-à-dire si le juge de première instance a erré en droit en refusant d’appliquer la règle du stare decisis concernant le chef numéro 8, le Tribunal est d’accord avec la position de l’intimée telle qu’énoncée aux pages 2 et 3 de son mémoire où on peut lire :

Le juge de première instance a analysé minutieusement la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Drapeau et avec raison, il en est venu à la conclusion que puisque les juges Fish et Chamberland arrivent à des conclusions différentes quant à l’interprétation à donner au terme « jouissance » et que le juge Beauregard ne se prononce pas sur cet aspect, il n’y a donc pas comme le juge Pigeon l’écrivait, de « binding decision ».

Le juge de première instance réfère donc à l’autre Cour d’appel qui a traité de l’interprétation à donner au mot « jouissance », soit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v. Maddeaux en 1997.

Le juge de première instance écrit au paragraphe 47 de son jugement :

"Pour ma part, et avec respect pour l’opinion du juge Fish, pour les motifs énoncés par le juge Chamberland dans Drapeau, et par le juge Austin dans Maddeaux, j’adopte leur interprétation du mot « jouissance »".

Au paragraphe 36 de son jugement, il a d’ailleurs résumé l’arrêt Maddeaux sur cet aspect :

"Dans Maddeaux, la Cour d’appel de l’Ontario aurait quant à elle donné au mot « jouissance » un sens plus englobant, incluant l’action de tirer d’un bien qu’une personne possède les satisfactions que ce bien est capable de procurer".

[7] Quand le juge de première instance fait référence aux causes de Drapeau et de Maddeaux, il fait référence à : R. c. Drapeau, 96 CCC (3d) 554, et R. v. Maddeaux, 115 CCC (3d) 122.

[8] Le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a eu raison de suivre l’arrêt Maddeaux de la Cour d’appel de l’Ontario, en ce qui concerne comment le terme « jouissance » qu’on trouve à l’article 430 du Code criminel, doit être interprété.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...