Rechercher sur ce blogue

dimanche 22 janvier 2012

Cyber Crime Investigator’s Field Guide

Lien vers le document

Cyber crime investigator’s field guide / Bruce Middleton.

ISBN 0-8493-1192-6 (alk. paper)

1. Computer crimes—Investigation—Handbooks, manuals, etc. I. Title.

Tiré de :
http://www.freewebs.com/ammdownloads/CYBER%20CRIME%20INVESTIGATORS%20FIELD%20GUIDE.pdf

Fouilles et perquisitions : en saisir l’ampleur

INTRODUCTION

1 Le présent texte cherche à brosser le tableau, dans le contexte du droit criminel, des principaux pouvoirs policiers en matière de perquisition, fouille et saisie, des procédures de restitution, de confiscation et, enfin, des recours qui en découlent

Lien vers le document

Tiré de: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf

 Par Me Martin Vauclair

vendredi 20 janvier 2012

Importance de la chaîne de possession -- 6 points à vérifier pour éviter le rejet de la preuve vidéo

Lien vers le site

Ce n’est donc pas le format, ni le nombre de pixels, qui détermine si la preuve est admissible
en cour ou non. Il s’agit plutôt de la chaîne de possession, car c’est sur cet aspect que la défense tentera de faire rejeter la preuve. La chaîne de possession de la vidéo doit être claire et précise et la preuve originale doit être conservée dans les meilleures conditions possible. Les modifications apportées aux images doivent donc toujours être des copies.

- Qui a capturé l’image et quand ?

- Qui y a eu accès entre le temps où la vidéo a été capturée et le moment de la présentation en Cour ?

- L’image originale a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa capture ?

- Qui a amélioré l’image et quand ?

- Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l’image ? Est-ce réplicable ?

- L’image améliorée a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa première amélioration ?

Tiré de:  L’UTILISATION DE LA VIDEO COMME PREUVE EN COUR
--Droit et sécurité--
http://www.groupesirco.com/fr/assets/documents/Info-SIRCO_juillet_2011.pdf

jeudi 19 janvier 2012

Le poids d'une preuve d'empreintes digitales

R. c. Lamitié, 2010 QCCQ 7631 (CanLII)

Lien vers la décision

[136] La présence des empreintes digitales sur le véhicule ajoute aux circonstances incriminantes mais, comme le dit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Mars, la valeur probante d’une preuve d’empreinte digitale dépend de l’ensemble de la preuve. Pour que la présence d’une empreinte digitale sur un objet puisse relier l’accusé à un crime, il faut qu’il y ait d’autre preuve en mesure d’établir que l’accusé a touché cet objet à un moment et à un endroit qui permettent de relier l’accusé au crime en question.

[137] Les autres éléments de preuve permettent ici cette conclusion compte tenu de la proximité de temps et de lieu entre eux et la découverte de l’empreinte digitale de l’accusé qui demeure par surcroît inexpliquée.

[138] Encore une fois, chacun des ces éléments en soi est insuffisant pour démontrer hors de tout doute la culpabilité de l’accusé.

[139] L’accusé a choisi de ne pas témoigner, comme c’est son droit constitutionnel le plus strict, et le Tribunal n’en tire aucune conclusion défavorable. Le Tribunal estime cependant pertinent de citer l’extrait suivant de l’arrêt Johnson cité avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lepage.

« Aucune conclusion défavorable ne peut être tirée s’il n’y a aucune preuve à réfuter. L’omission de l’accusé de témoigner ne peut permettre de remédier à la faiblesse de la preuve de la poursuite. Or, il arrive un moment, semble-t-il, pour reprendre les termes du juge Irving dans R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221, à la p. 230, 14 B.C.R. 61 (C.A.), où « une preuve circonstancielle, constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à fournir quelque explication sous peine d’être reconnu coupable ». Il en est ainsi, selon moi, seulement lorsque la preuve de la poursuite, à elle seule, est de nature à appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Sous cet angle, il serait préférable de dire que l’absence de preuve à décharge, y compris l’omission de l’accusé de témoigner, justifie la conclusion qu’aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. Ce n’est pas tant que l’omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité; c’est plutôt qu’elle prive le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu’elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l’omission de témoigner ne diffère en rien de l’omission de présenter d’autres éléments de preuve à décharge […] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l’accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence. »

[140] Dans le cas de l’accusé Lamitié le cumul des éléments qui ont été énumérés plus haut établit « une preuve circonstancielle constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires » qui convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable de l’implication de l’accusé dans cet enlèvement.

[141] L’ensemble de ces éléments de preuve aurait exigé une explication qui aurait peut-être pu affaiblir la preuve circonstancielle qui, non contredite et non expliquée, convainc le Tribunal de la participation de l’accusé à l’enlèvement de M. L….

[142] Le Tribunal ne peut « conjecturer sur les moyens de défense possibles que l’accusé aurait pu faire valoir s’il avait témoigné » mais qu’il n’a pas fait valoir. Le Tribunal ne peut baser un doute raisonnable sur de simples hypothèses ou conjectures, mais doit le faire sur la preuve

mercredi 18 janvier 2012

Le droit relatif à la fouille d'écrou

R. c. Garcia, 1992 CanLII 3917 (QC CA)

Lien vers la décision

S'il paraît nécessaire que les policiers fassent un inventaire des biens trouvés en possession du prévenu au moment de son incarcération afin de garantir qu'ils rendront ce qu'ils ont reçu et seront ainsi protégés contre d'éventuelles poursuites civiles, il existe des moyens moins intrusifs qu'une fouille sans mandat à l'intérieur d'un paquet de cigarettes. La remise des biens dans une enveloppe scellée et la signature par le prévenu d'un écrit attestant l'exactitude de la liste des objets scellés et dégageant l'institution de toute responsabilité peuvent convenablement assurer cette fin.

La fouille d'inventaire dans un poste de police ne doit pas constituer une expédition de pêche ou un moyen général pour découvrir des preuves de crime ou d'infraction qui ne sont aucunement reliées à l'arrestation du détenu (voir R. c. Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), [1986] 24 C.C.C. (3d) 129 (Cour d'appel de l'Alberta)). Elle doit être justifiée selon les faits et circonstances de chaque cas particulier

mardi 17 janvier 2012

Les documents déposés à titre de preuve matérielle VS les documents déposés à titre de preuve documentaire

R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)

Lien vers la décision

[60] (...) Les documents déposés à titre de preuve matérielle ne visent pas à faire la preuve de leur contenu mais simplement à prouver leur existence, souvent de façon à confirmer un témoignage; les documents déposés à titre de preuve documentaire visent à établir leur contenu et la véracité des mentions qu'ils comportent.

Guides sur les bonnes pratiques de saisie de l’information électronique

• L’Association of Chief Police Officers of England Wales and Ireland a publié un guide de bonnes pratiques de saisie de l’information électronique destiné au corps policier anglais : Good Practice Guide for suivre afin de saisir la preuve sur support informatique dans un nombre limité de contextes donnés.
Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence
Lien vers le document

• Le U.S. Department of Homeland Security et le U.S. Secret Service ont publié un guide à l’intention des représentants des forces de l’ordre. Le document énumère les démarches à suivre pour récupérer et préserver la preuve électronique dans diverses situations précises : micro-ordinateur personnel, serveur, médias de stockage de données divers (clés USB, CD, etc.), BlackBerries et caméras vidéo.
Best Practices for Seizing Electronic Evidence
Lien vers le document

Tiré de :
L’impact de l’informatique en nuage sur les pratiques juricomptables
Lien vers le document
Projet de recherche pour le cours Emerging Issues / Advanced Topics
Programme de diplôme en juricomptabilité
Université de Toronto
Préparé par Simon Castonguay, CA, CISA
16 juin 2010
Présenté à : Prof. Leonard
http://www.utoronto.ca/difa/PDF/Research_Projects/DIFA2010-L_impact_de_l_informatique_en_nuage_sur_les_pratiques_juricomptables.pdf

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...