R. c. Gendron, 1994 CanLII 6071 (QC CA)
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Cependant, si la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit doit pas, surtout dans un contexte de violence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d'exemplarité de la sentence. Madame la juge Wilson dans R. c. Lavallée, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, à la page 872, a rappelé «qu'il est difficile d'exagérer la gravité, voire la tragédie, de la violence domestique. L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours des dernières années a fait ressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes les conditions sociales»
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mardi 31 janvier 2012
Il est permis de questionner l'accusé sur les détails de ses condamnations antérieures à l'audience sur détermination de la peine
R. c. Gagné, 2011 QCCQ 6888 (CanLII)
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[56] Quant à ses antécédents judiciaires, le procureur de l'accusé a soutenu qu'il était illégal de questionner Alain Gagné sur les détails de ses condamnations antérieures. Son client lui-même a refusé de répondre.
[57] L'argument tirerait son fondement de l'arrêt Ladouceur c. R. 2001 CanLII 1 5696 (QCCA), paragraphes 69 et suivants. L'arrêt Ladouceur indique notamment que la source de cette restriction proviendrait de l'arrêt Bricker de la Cour d'appel d'Ontario 1994 CanLII 630 (ON CA), (1994 CanLII 630). À mon avis, il y a lieu de distinguer ces décisions.
[58] Celles-ci concernent le droit au contre-interrogatoire d'un accusé au cours de son procès tenu devant jury (et manifestement avant qu'il ait été déclaré coupable). La justification, parfaitement logique aux restrictions au droit d'interroger ou de contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires tient au fait qu'il s'agit alors d'attaquer sa crédibilité, au cours de son procès. Ces restrictions sont aussi tout à fait cohérentes avec les règles formulées dans l'arrêt Corbett de la Cour Suprême du Canada 1988 CanLII 80 (CSC), (1988 CanLII 80). On parle alors de propension à commettre des crimes ou carrément de mauvaise réputation. La règle vise à éviter, notamment, que le jury condamne une personne pour ses crimes passés plutôt que pour celui pour lequel il subit son procès.
[59] Or, ces considérations n'ont aucune pertinence au niveau de l'imposition de la peine. Le but visé par l'acquisition d'informations relatives aux condamnations antérieures de l'accusé ne vise pas à miner sa crédibilité, mais plutôt à savoir qui il est, et quelle peine serait la plus appropriée dans son cas. Cette attitude de l'accusé ne s'est pas limitée à refuser de donner des détails sur ses antécédents.
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[56] Quant à ses antécédents judiciaires, le procureur de l'accusé a soutenu qu'il était illégal de questionner Alain Gagné sur les détails de ses condamnations antérieures. Son client lui-même a refusé de répondre.
[57] L'argument tirerait son fondement de l'arrêt Ladouceur c. R. 2001 CanLII 1 5696 (QCCA), paragraphes 69 et suivants. L'arrêt Ladouceur indique notamment que la source de cette restriction proviendrait de l'arrêt Bricker de la Cour d'appel d'Ontario 1994 CanLII 630 (ON CA), (1994 CanLII 630). À mon avis, il y a lieu de distinguer ces décisions.
[58] Celles-ci concernent le droit au contre-interrogatoire d'un accusé au cours de son procès tenu devant jury (et manifestement avant qu'il ait été déclaré coupable). La justification, parfaitement logique aux restrictions au droit d'interroger ou de contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires tient au fait qu'il s'agit alors d'attaquer sa crédibilité, au cours de son procès. Ces restrictions sont aussi tout à fait cohérentes avec les règles formulées dans l'arrêt Corbett de la Cour Suprême du Canada 1988 CanLII 80 (CSC), (1988 CanLII 80). On parle alors de propension à commettre des crimes ou carrément de mauvaise réputation. La règle vise à éviter, notamment, que le jury condamne une personne pour ses crimes passés plutôt que pour celui pour lequel il subit son procès.
[59] Or, ces considérations n'ont aucune pertinence au niveau de l'imposition de la peine. Le but visé par l'acquisition d'informations relatives aux condamnations antérieures de l'accusé ne vise pas à miner sa crédibilité, mais plutôt à savoir qui il est, et quelle peine serait la plus appropriée dans son cas. Cette attitude de l'accusé ne s'est pas limitée à refuser de donner des détails sur ses antécédents.
L'introduction par effraction dans une maison d'habitation ne constitue pas un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis
Tremblay Lacasse c. R., 2011 QCCA 2172 (CanLII)
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[26] Avec égards, l'erreur du juge se situe précisément dans ce constat. Contrairement à ce qu'il décide, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation, même accompagnée d'un vol, ne constitue pas, par sa nature même, un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis.
[29] On constate que le législateur limite davantage la disponibilité du sursis, l'excluant dorénavant dans les cas où l'accusé est déclaré coupable d'une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens de l'article 752, d'une infraction de terrorisme ou d'une infraction d'organisation criminelle, lorsque ces infractions sont poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus.
[30] Les introductions par effraction commises par l'intimé n'impliquent pas, par leur nature intrinsèque, des « sévices graves à la personne », comme semble l'avoir présumé le juge en les qualifiant de « crimes de violence ». L'expression de « sévices graves à la personne » est définie à l'article 752, qui se trouve dans la Partie XXIV du Code criminel intitulée « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler »
[31] L'introduction par effraction accompagnée d'un vol (article 348(1) C.cr.) ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 752b) C.cr., qui comportent toutes une forme de violence intrinsèque. Il faut donc examiner les articles 752a)(i) et (ii) C.cr., ce qui nécessite une analyse des circonstances de la commission des infractions.
[32] Dans les faits, il doit y avoir violence ou tentative d'emploi de la violence contre une personne pour que l'infraction visée tombe sous le coup de l'article 752a)(i) C.cr. Bien que les tribunaux interprètent de manière extensive le concept de violence, aucun fondement factuel ne permettait d'affirmer que l'appelant a commis ou a tenté de commettre des gestes de violence à l'endroit de quiconque, ce qu'a d'ailleurs reconnu le juge d'instance en écrivant qu'« il n'y [a] pas eu de violence physique ». L'appelant n'a eu aucun contact avec les résidants, qui ne se sont aperçus de son passage que le lendemain matin.
[33] Cependant, la conduite de l'appelant pourrait-elle être considérée comme « dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne », au sens de l'article 752a)(ii) C.cr.?
[34] Les tribunaux ont souligné à maintes reprises qu'une introduction par effraction pose un risque important pour la vie et la sécurité des occupants dans les maisons d’habitation. Par exemple, dans Lévesque c. R., la Cour écrit : « L'introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe de l'inviolabilité du domicile et qu'il comporte également un risque d'atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants ». De plus, une introduction par effraction est susceptible de causer un préjudice psychologique grave aux occupants, qui peuvent perdre le sentiment de sécurité que leur procure la chaleur de leur demeure.
[35] Malgré cela, il reste que l'analyse faite en vertu de l'article 752a)(ii) C.cr. doit porter sur les faits de l'affaire plutôt que sur une évaluation abstraite de l'infraction d'introduction par effraction et de ses conséquences potentielles
[36] Conclure que l'introduction par effraction accompagnée d'un vol est intrinsèquement « une conduite dangereuse » au sens de l'article 752a)(ii) C.cr. va d'ailleurs à l'encontre de l'intention du législateur. En effet, l'article 742.1 C.cr. a été modifié en 2007 afin de prohiber l'emprisonnement avec sursis pour certaines infractions considérées comme des crimes de violence et non pour toutes les infractions passibles d'un emprisonnement de dix ans ou plus poursuivies par acte d'accusation, comme le prévoyait un projet d'amendement antérieur
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[26] Avec égards, l'erreur du juge se situe précisément dans ce constat. Contrairement à ce qu'il décide, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation, même accompagnée d'un vol, ne constitue pas, par sa nature même, un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis.
[29] On constate que le législateur limite davantage la disponibilité du sursis, l'excluant dorénavant dans les cas où l'accusé est déclaré coupable d'une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens de l'article 752, d'une infraction de terrorisme ou d'une infraction d'organisation criminelle, lorsque ces infractions sont poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus.
[30] Les introductions par effraction commises par l'intimé n'impliquent pas, par leur nature intrinsèque, des « sévices graves à la personne », comme semble l'avoir présumé le juge en les qualifiant de « crimes de violence ». L'expression de « sévices graves à la personne » est définie à l'article 752, qui se trouve dans la Partie XXIV du Code criminel intitulée « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler »
[31] L'introduction par effraction accompagnée d'un vol (article 348(1) C.cr.) ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 752b) C.cr., qui comportent toutes une forme de violence intrinsèque. Il faut donc examiner les articles 752a)(i) et (ii) C.cr., ce qui nécessite une analyse des circonstances de la commission des infractions.
[32] Dans les faits, il doit y avoir violence ou tentative d'emploi de la violence contre une personne pour que l'infraction visée tombe sous le coup de l'article 752a)(i) C.cr. Bien que les tribunaux interprètent de manière extensive le concept de violence, aucun fondement factuel ne permettait d'affirmer que l'appelant a commis ou a tenté de commettre des gestes de violence à l'endroit de quiconque, ce qu'a d'ailleurs reconnu le juge d'instance en écrivant qu'« il n'y [a] pas eu de violence physique ». L'appelant n'a eu aucun contact avec les résidants, qui ne se sont aperçus de son passage que le lendemain matin.
[33] Cependant, la conduite de l'appelant pourrait-elle être considérée comme « dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne », au sens de l'article 752a)(ii) C.cr.?
[34] Les tribunaux ont souligné à maintes reprises qu'une introduction par effraction pose un risque important pour la vie et la sécurité des occupants dans les maisons d’habitation. Par exemple, dans Lévesque c. R., la Cour écrit : « L'introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe de l'inviolabilité du domicile et qu'il comporte également un risque d'atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants ». De plus, une introduction par effraction est susceptible de causer un préjudice psychologique grave aux occupants, qui peuvent perdre le sentiment de sécurité que leur procure la chaleur de leur demeure.
[35] Malgré cela, il reste que l'analyse faite en vertu de l'article 752a)(ii) C.cr. doit porter sur les faits de l'affaire plutôt que sur une évaluation abstraite de l'infraction d'introduction par effraction et de ses conséquences potentielles
[36] Conclure que l'introduction par effraction accompagnée d'un vol est intrinsèquement « une conduite dangereuse » au sens de l'article 752a)(ii) C.cr. va d'ailleurs à l'encontre de l'intention du législateur. En effet, l'article 742.1 C.cr. a été modifié en 2007 afin de prohiber l'emprisonnement avec sursis pour certaines infractions considérées comme des crimes de violence et non pour toutes les infractions passibles d'un emprisonnement de dix ans ou plus poursuivies par acte d'accusation, comme le prévoyait un projet d'amendement antérieur
lundi 30 janvier 2012
La règle de la meilleure preuve VS la preuve secondaire
R. c. Bordo, 2010 QCCS 5993 (CanLII)
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[5] Cela dit, indépendamment de ces deux arguments de la défense qui sont rejetés, la doctrine et la jurisprudence appuient la position de la Couronne. Dans Ewaschuk, on retrouve:
"It is doubtful whether the best evidence rule now survives, particularly in respect of mechanical or photographic reproduction of documents, as opposed to their handwritten reproduction, with the result that the matter of original or secondary evidence seemingly goes to weight and not admissibility, subject, however, to statutory preconditions as to admissibility.
(…)
Copies made after the original on a separate occasion constitute secondary evidence as do "copies of copies" which because of xeroxing are presumed to be copies of the original. The common law rule likely continues to apply that a handwritten copy cannot be made of another handwritten copy as opposed to a photocopy of a photocopy."
[6] Dans The Law of Evidence in Canada, les auteurs écrivent:
"18.24 … However, in the age of photocopies, computer print-outs, facsimile transmissions and video cassettes, it may be a subtle question which document is the original.
(…)
The modern common law, statutory provisions, rules of practice and modern technology have rendered the rule obsolete in most cases and the question is one of weight and not admissibility."
[7] À ceci, entre autres, la défense dit qu'en 2004-2005 le numérique ne s'appliquait pas comme il s'applique aujourd'hui. Retournons à l'ancien temps.
[8] Jacques Fortin, avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, est décédé il y a environ un quart de siècle. Il écrivait:
"1014. - … Ainsi, la preuve secondaire du document peut être faite lorsque l'original a été perdu ou détruit, lorsqu'il est en possession de la partie adverse ou d'un tiers qui ne peut être contraint à le produire, v.g. le représentant d'un pays étranger …"
[9] Dans de la jurisprudence qui date peut-être, on retient essentiellement le même principe. Dans Her Majesty the Queen v. Sohrab Shayesteh, arrêt rendu en 1996, la Cour d'appel d'Ontario reprend essentiellement les mêmes principes au paragraphe 91 alors qu'elle cite un de ses arrêts dans Swartz. Dans John Papalia c. Sa Majesté la Reine et Sa Majesté la Reine c. Vincent Cotroni, la Cour suprême reprend au paragraphe 17 les mêmes motifs que l'on retrouve au paragraphe 91 dans Shayesteh.
[10] Un des auteurs les plus dominants en matière de preuve au Canada écrit dans McWilliams' Canadian Criminal Evidence:
"21:40.20.20 Modern Day Relevance
The importance of the documentary originals rule is in decline. Where the original does not exist or is very difficult to produce, copies or secondary evidence may be admitted. The tendering party must provide an explanation for why the original is not available.
(…)
Courts have been liberal in applying the "difficulty" requirement to extend it to cases where the police could have seized the evidence but failed to do so.
(…)
Further evidence of the decline of the documentary originals rule can be seen from statutory provisions in the Canada Evidence Act that permit secondary evidence to be admitted for convenience purposes even where the original could be produced.
And finally, in the age of computers, verbal and numeric records are referred to as "electronic evidence" and such evidence can be instantly duplicated and multiple identical copies can be produced nearly simultaneously. In this context, the distinction between the original and copies has little real meaning. Indeed, what is the original evidence? "
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[5] Cela dit, indépendamment de ces deux arguments de la défense qui sont rejetés, la doctrine et la jurisprudence appuient la position de la Couronne. Dans Ewaschuk, on retrouve:
"It is doubtful whether the best evidence rule now survives, particularly in respect of mechanical or photographic reproduction of documents, as opposed to their handwritten reproduction, with the result that the matter of original or secondary evidence seemingly goes to weight and not admissibility, subject, however, to statutory preconditions as to admissibility.
(…)
Copies made after the original on a separate occasion constitute secondary evidence as do "copies of copies" which because of xeroxing are presumed to be copies of the original. The common law rule likely continues to apply that a handwritten copy cannot be made of another handwritten copy as opposed to a photocopy of a photocopy."
[6] Dans The Law of Evidence in Canada, les auteurs écrivent:
"18.24 … However, in the age of photocopies, computer print-outs, facsimile transmissions and video cassettes, it may be a subtle question which document is the original.
(…)
The modern common law, statutory provisions, rules of practice and modern technology have rendered the rule obsolete in most cases and the question is one of weight and not admissibility."
[7] À ceci, entre autres, la défense dit qu'en 2004-2005 le numérique ne s'appliquait pas comme il s'applique aujourd'hui. Retournons à l'ancien temps.
[8] Jacques Fortin, avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, est décédé il y a environ un quart de siècle. Il écrivait:
"1014. - … Ainsi, la preuve secondaire du document peut être faite lorsque l'original a été perdu ou détruit, lorsqu'il est en possession de la partie adverse ou d'un tiers qui ne peut être contraint à le produire, v.g. le représentant d'un pays étranger …"
[9] Dans de la jurisprudence qui date peut-être, on retient essentiellement le même principe. Dans Her Majesty the Queen v. Sohrab Shayesteh, arrêt rendu en 1996, la Cour d'appel d'Ontario reprend essentiellement les mêmes principes au paragraphe 91 alors qu'elle cite un de ses arrêts dans Swartz. Dans John Papalia c. Sa Majesté la Reine et Sa Majesté la Reine c. Vincent Cotroni, la Cour suprême reprend au paragraphe 17 les mêmes motifs que l'on retrouve au paragraphe 91 dans Shayesteh.
[10] Un des auteurs les plus dominants en matière de preuve au Canada écrit dans McWilliams' Canadian Criminal Evidence:
"21:40.20.20 Modern Day Relevance
The importance of the documentary originals rule is in decline. Where the original does not exist or is very difficult to produce, copies or secondary evidence may be admitted. The tendering party must provide an explanation for why the original is not available.
(…)
Courts have been liberal in applying the "difficulty" requirement to extend it to cases where the police could have seized the evidence but failed to do so.
(…)
Further evidence of the decline of the documentary originals rule can be seen from statutory provisions in the Canada Evidence Act that permit secondary evidence to be admitted for convenience purposes even where the original could be produced.
And finally, in the age of computers, verbal and numeric records are referred to as "electronic evidence" and such evidence can be instantly duplicated and multiple identical copies can be produced nearly simultaneously. In this context, the distinction between the original and copies has little real meaning. Indeed, what is the original evidence? "
mercredi 25 janvier 2012
La confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel et le principe de démesure
R. c. Boulay, 2011 QCCQ 15760 (CanLII)
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[10] L'article 490.1 du Code criminel confère juridiction pour prononcer la confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel.
[11] Dans R. c. Neault se dégage la règle suivante :
« Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre […]»
[12] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :
« L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. »
[13] C'est l'article 490.41 (3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :
« Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4 (3), le tribunal ne peut pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1 (1) ou 490.2 (2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. »
[14] Cette exception repose sur le concept de la démesure, celui-ci étant laissé à l'appréciation et à la discrétion du Tribunal. La Cour d'appel vient récemment de confirmer ce principe.
[15] Le Tribunal doit comparer les critères de proportionnalité édictés et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation. En résumé, il faut balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.
[16] Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41 (3) du Code criminel
[17] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer :
« À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l'espèce : si le bien est utilisé pour des besoins de base, s'approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l'exécution d'obligations familiales ou sociales. »
[18] Le Tribunal a consulté la jurisprudence en semblable matière et constate que chaque cas est d'espèce.
b) La nature et la gravité des accusations.
c) Circonstances de la perpétration de l'infraction
c) Casier judiciaire
a) Description du véhicule
b) Situation financière du délinquant
c) L'âge et l'état de santé du délinquant
d) Conditions de vie
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[10] L'article 490.1 du Code criminel confère juridiction pour prononcer la confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel.
[11] Dans R. c. Neault se dégage la règle suivante :
« Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre […]»
[12] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :
« L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. »
[13] C'est l'article 490.41 (3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :
« Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4 (3), le tribunal ne peut pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1 (1) ou 490.2 (2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. »
[14] Cette exception repose sur le concept de la démesure, celui-ci étant laissé à l'appréciation et à la discrétion du Tribunal. La Cour d'appel vient récemment de confirmer ce principe.
[15] Le Tribunal doit comparer les critères de proportionnalité édictés et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation. En résumé, il faut balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.
[16] Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41 (3) du Code criminel
[17] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer :
« À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l'espèce : si le bien est utilisé pour des besoins de base, s'approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l'exécution d'obligations familiales ou sociales. »
[18] Le Tribunal a consulté la jurisprudence en semblable matière et constate que chaque cas est d'espèce.
b) La nature et la gravité des accusations.
c) Circonstances de la perpétration de l'infraction
c) Casier judiciaire
a) Description du véhicule
b) Situation financière du délinquant
c) L'âge et l'état de santé du délinquant
d) Conditions de vie
mardi 24 janvier 2012
Moyen de défense à l'encontre de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel
Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)
[16] En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent. De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés. Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir.
[17] Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence. La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises. Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question.
lundi 23 janvier 2012
La distinction entre ouï-dire à valeur testimoniale et ouï-dire à valeur circonstancielle
R. c. Smith, [1992] 2 RCS 915
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Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï‑dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:
[traduction] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle‑même appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï‑dire. Cette preuve constitue du ouï‑dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï‑dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.
Cette formulation de la "règle du ouï‑dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la règle du ouï‑dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï‑dire. Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre‑interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites
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Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï‑dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:
[traduction] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle‑même appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï‑dire. Cette preuve constitue du ouï‑dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï‑dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.
Cette formulation de la "règle du ouï‑dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la règle du ouï‑dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï‑dire. Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre‑interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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