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mardi 7 février 2012

Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel

R. c. Ouellet, 2011 CanLII 28931 (QC CM)

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[95] Suivant les arrêts Lamontagne et Sillipp, l’actus reus requis se résume ainsi :

• Un acte interdit à l’article 264(1) du Code criminel;

• en raison de cet acte, la victime a été harcelée et;

• a craint pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et;

• cette crainte était raisonnable dans les circonstances.

La mens rea :

• L’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou;

• ne se souciant pas qu’elle se sente harcelée ou;

• l’ignorait volontairement.

[96] La poursuite doit donc prouver que la victime se sentait harcelée, dans le sens tourmenté, troublé, inquiété ou importuné, comme conséquence de l’acte prohibé.

[97] Pour déterminer si les actes d’une personne constituent du harcèlement, le juge devra utiliser une technique d’évaluation semblable à celle qui a été développée par la Cour suprême dans l’arrêt McCraw au sujet du crime de menace. Ainsi, le juge devra examiner les actes de l’accusé à travers les yeux d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime.

[98] Objectivement dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée.

[99] Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime sera pertinent.

[100] L’expression « lui faire raisonnablement craindre… pour sa sécurité » ne se limite pas seulement à la sécurité physique de la victime. Cette expression comprend aussi la sécurité psychologique et émotionnelle de cette dernière.

L'infraction prévue à l'article 348(1)(a) est inclut à l'infraction prévue 348(1)(b)

R. v. Liang, 2009 ABCA 2 (CanLII)

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[18] As a result of s. 662(6), it is clear that an offence under s.348(1)(a) is included in an offence charged under s. 348(1)(b). It is settled law in this province that the offence of being in a dwelling house with intent to commit an indictable offence under s. 349(1) is an included offence in an indictment charging breaking and entering with intent to commit an indictable offence under s. 348(1)(a): R. v. Miller, reflex, [1948] 1 W.W.R. 1093, 91 C.C.C. 270 (Alta. S.C. (AD)). As an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(a) and an offence under s. 348(1)(a) is included in an offence under s. 348(1)(b), it follows that an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(b).

La défense d'intoxication

Lavigne c. R., 2008 QCCA 239 (CanLII)

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[16] Il faut souligner que, d'une certaine façon, cela était à l'avantage de l'appelant. En effet, il pouvait difficilement plaider à la fois l'intoxication et l'absence d'identification. Une telle stratégie risquait de discréditer l'une et l'autre. Pour reprendre les propos du juge Fish, alors à la Cour, dans R. c. Collin, [1998] A.Q. no 971, il peut arriver qu'un accusé, en présentant deux défenses, « would run the risk of spreading that evidence too thin ». Si la défense d'intoxication était envisagée, l'appelant devait témoigner, décrire la quantité d'alcool consommée et expliquer en quoi cela avait affecté son esprit, bien que la preuve démontrait, à première vue, qu'il était en pleine possession de ses moyens. Cependant, vu la nature de la preuve et le contre-interrogatoire qui suivrait, il ne pouvait plus alors sérieusement plaider l'absence d'identification. Par conséquent, s'il privilégiait plutôt cette dernière option, il ne pouvait plus témoigner. Un choix s'imposait et il a été fait.

L’impact de l’arrêt Beatty en matière de conduite dangereuse

Dorval c. R., 2010 QCCA 2287 (CanLII)

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[33] Dans leur ouvrage Criminal Law, les auteurs Mewett, Manning et Sankoff résument bien l’impact de l’arrêt Beatty. Ils s’expriment en ces termes :

It follows that whatever the implications for criminal law theory may be, Beatty does not amount to a dramatic shift in the conceptual approach to dangerous driving. The key to the offence remains firmly fixed upon whether the driving of the accused, in all the circumstances, was a marked departure from the standard of a reasonably prudent driver. All things considered, the most significant aspect of Beatty for the application of section 249 may have been the least remarked upon : a simple recognition that the criminal law must be applied with restraint, and the unanimous agreement of the Court that where a socially useful activity such as driving was concerned, ‘[t]he heavy sanction and stigma that follow a criminal offence should not be visited upon a person for a momentary lapse of attention ». Prior to Beatty, many courts focused their attention exclusively upon the conduct at the core of the offence, concluding that certain types of driving – for example, crossing into oncoming traffic while driving in perfect conditions – were always dangerous enough to contravene section 249, unless some unexplained and sudden phenomena demanded a different approach. In Beatty, the Supreme Court sensibly recognized that this narrow view was undesirable, and risked imposing the criminal sanction on a civil negligence standard. Dangerousness needs to be assessed in a wider sense, and the key to the marked departure test – whether part of the actus reus or mens rea – is that the conduct in question was more than simply negligence; rather, it amounted to driving so poorly that the stigma of a criminal sanction was warranted.

Tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle

Dorval c. R., 2010 QCCA 2287 (CanLII)

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[34] Comme l’affirment les auteurs, tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle:

While most accident are preventable, this does not mean that every collision involves criminal conduct, even where a member of the public has died or is seriously harmed in the process

lundi 6 février 2012

La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire

R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324 (CanLII)

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[5] (...) Elle cite erronément, à cet égard, l'arrêt R. c. P. (M.B.), puisque le juge en chef Lamer n'y écrit pas que telle doit nécessairement être la conséquence d'une absence d'explication. Il mentionne plutôt, après avoir rappelé que l'accusé ne peut être contraint à s'auto incriminer, qu'il peut être reconnu coupable s'il ne témoigne pas :

Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: […] En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.

[6] Ici, le juge de première instance a refusé de reconnaître l'intimé coupable, malgré l'absence d'explication, parce qu'il a conclu que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau, vu les circonstances de l'arrestation. Il a donné effet à la règle du fardeau de la preuve, et rien ne permet de croire que, ce faisant, il ait entretenu un doute qui n'est pas raisonnable, même si, vraisemblablement, un autre juge aurait pu rendre un verdict différent.

[7] En réalité, le juge de première instance a tout simplement estimé que la preuve ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que, d'une part, l'intimé savait que les documents se trouvaient dans le sac à dos, et surtout, d'autre part, qu'il en connaissait le « contenu illicite ou illégal ».

[8] La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre à l'erreur de droit au motif que le juge a refusé d'y donner effet.

La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification

R. c. Burke, [1996] 1 RCS 474

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52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):

[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...